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Le Message Islam
30 novembre 2014

Toucher le Coran en état d’impureté (mineure ou majeure)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Avis  de cheikh Ibn Baz رحمه الله

 

 

« Il n’est pas permis au musulman de toucher au Coran quand il n’a pas fait ses ablutions. C’est l’avis de la majorité des ulémas notamment les quatre imams. C’est aussi l’opinion qu’exprimaient les Compagnons du Prophète. Elle est corroborée par un hadith passablement authentique. Il est rapporté par Amr ibn Hazm selon lequel le Prophète صلى الله عليه و سلم avait écrit aux habitants du Yémen ceci : « Seule une personne propre peut toucher le Coran ». C’est un bon hadith rapporté à travers des voies qui se consolident mutuellement. Ceci permet de savoir qu’il n’est permis de toucher le Coran qu’à quelqu’un qui est débarrassé des souillures mineures et majeures. Il en est de même du transport du Coran par une personne qui n’est pas propre. Mais il n’y a aucun mal à le toucher ou le transporter indirectement comme si on l’enveloppe de quelque chose, ce qui est interdit c’est le toucher directement alors qu’on n’est pas propre. Cela n’est pas permis selon l’avis juste soutenu par la majorité des ulémas sur la base de ce qui a été dit plus haut. Cependant il n’y a aucun inconvénient à ce que l’on récite le Coran de mémoire, même quand on n’est pas propre. Dans ce cas-là, le Coran peut être tenu par une personne propre pour corriger la récitation de l’autre, le cas échéant. Il demeure vrai que la personne qui traîne une souillure majeure consécutive à l’acte intime n’est pas autorisée à réciter le Coran parce qu’il a été rapporté de façon sûre que seule cette souillure empêchait le Prophète صلى الله عليه و سلم de réciter le Coran. L’imam Ahmad a rapporté grâce à une chaîne solide d’après Ali que le Prophète صلى الله عليه و سلم était allé aux selles puis avait récité une partie du Coran et dit : « Ceci est permis à celui qui ne traîne pas une souillure majeure. Celui qui se trouve dans cet état n’a pas à le faire, même pas pour un seul verset ».
Il s’agit d’expliquer que celui qui traîne une souillure majeure ne peut lire le Coran ni le réciter de mémoire avant d’avoir pris un bain rituel. Quant à celui qui traîne une souillure mineure, il peut réciter le Coran de mémoire, mais ne doit pas le toucher.

(source:majmu’ fatawas 10/150)

 

Toucher le Coran en état d’impureté (mineure ou majeure) dans C- SA PAROLE, LE CORAN l26

 

Avis de cheikh Fawzan حفظه الله

 

« Il est permis au musulman de lire le Coran en état d’impureté mineure s’il récite ce qu’il connaît par cœur, car rien n’empêchait le Prophète صلى الله عليه و سلم de réciter le Coran si ce n’est l’impureté majeure. Il lisait donc le Coran, qu’il soit en état d’impureté mineure ou non.
Quant au coran (le livre), il n’est pas permis de le toucher en état d’impureté (mineure ou majeure) car Allah le Très-Haut a dit : « Que seuls les purifiés touchent », c’est-à-dire les purifiés de toute impureté, souillure et polythéisme.
Dans le hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم
 dans une lettre qu’il a envoyé à son émissaire ‘Amr ibn Hazm, il a dit : « Seule une personne en état de pureté rituelle peut toucher le Coran. »Ceci est un consensus parmi les imams : il n’est pas permis à une personne en état d’impureté mineure ou majeure de toucher le Coran, sauf s’il y a quelque chose qui s’interpose comme le fait que le Coran soit dans une boîte, un sac, ou bien le fait de le toucher en interposant un habit ou sa manche. »

 

l26 dans C- SA PAROLE, LE CORAN

 

Avis de Sheykh el albani رحمه الله

 

 

Question : Pour ce qui est de la récitation du Qur’ân, la femme en état de menstrues, de lochies ou l’homme en état de grande impureté récitent parfois le Qur’ân en le touchant. Il n’y a rien de mal en cela incheAllah ?


Réponse : Pour ce qui est de la femme en état de lochies pu de menstrues, il n’y a aucun mal, car dans la Législation leur cas n’est cas comme celui (ou celle) qui est en état de grande impureté, car ce dernier, s’il veut réciter ou toucher le Qur’ân, premièrement il peut se purifier et deuxièmement cela est meilleur pour lui et plus méritoire. Quant à la femme en état de menstrues ou de lochies, elle ne peut se purifier, et celui qui veut la conseiller n’a d’autre choix que de lui dire « Cesse de réciter le Qur’ân » que ce soit par cœur ou en touchant le Qur’ân, surtout la femme en état de lochies et plus encore celle dont la période s’étend sur quarante jours (après l’accouchement). Mais cela sera la cause de la rupture de son lien entre elle et son Seigneur par la lecture du Livre d’Allah. Soit il l’empêche de maintenir ce lien, soit il lui dit : puisque tu ne peux te purifier, récite (et touche) le Qur’ân, et c’est ce que nous disons. Pourquoi ?

 

Premièrement : car il n’y a pas de preuve qui vienne interdire à celui qui est en état de grande impureté, homme ou femme, de toucher ou réciter le Qur’ân. La base est que les choses sont permises et c’est une règle connue dans les fondements du Fiqh.

Deuxièmement : on trouve des hadiths qui viennent confirmer cette règle. Comme on dit : « lumière sur lumière », mais même s’il n’y avait pas ces hadiths, la règle serait suffisante, car toute règle religieuse, si c’est vraiment une règle religieuse, repose sur des preuves religieuses, et pas seulement sur la raison ou les passions. Ainsi, si on ne trouve pas dans la Législation une preuve qui vienne interdire une chose, nous revenons pour cette chose à la règle de base. Parmi ces règles par exemple : La base pour les choses (de ce monde) est qu’elles sont permises et pures. Par exemple ces enregistreurs, il y en a des blancs, des noirs, en plastique… cela est-il pur ? Oui nous disons que c’est pur comme l’a dit notre frère, et si quelqu’un nous demande notre preuve pour ces milliers de choses que les gens utilisent sur terre, nous ne pouvons donner une preuve pour chaque chose, mais notre preuve est la règle : la base pour les choses est qu’elles sont pures. Autre exemple : la mangue est-elle licite ou illicite ?

Q : Licite.

R : Donne nous une preuve textuelle qui dise le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit que la mangue était licite… Il y a des règles : la base pour les choses est qu’elle sont permises. Revenons à notre sujet de conversation : la base est que l’homme en état de grande impureté, la femme en état de menstrues ou de lochies peuvent lire le Livre d’Allah, plus encore cela est meilleur pour eux ! Si quelqu’un vient et dit : Non cela n’est pas permis, nous lui disons « apportez vos preuves si vous êtes véridiques. » tant qu’il n’y a pas de preuve, nous restons sur la règle de base. Parmi ces règles : la base est de libérer sa conscience (barâ’ah ad-dhimmah) qu’est-ce que cela signifie ? Je dis que j’ai prêté à untel 100 dinars, la Législation me dit : apporte une preuve, sinon la base est qu’il a sa conscience pour lui (et ne doit rien), et c’est une règle très importante.

De là vient aussi la règle : la base pour les choses est qu’elles sont permises, et sur notre question nous avons des preuves qui viennent confirmer cette règle de base sur cette question précise. Par exemple, lorsque le Prophète صلى الله عليه و سلم
 a accompli son pèlerinage d’adieu et qu’ils sont arrivés en un lieu appelé Sarif aux environs de la Mecque, car il venaient à dos de bêtes, ils ont installé un camp et le Prophète صلى الله عليه و سلم rentra dans la tente de ‘Aishah رضي الله عنها et la trouva en train de pleurer. Il lui dit : « Qu’as-tu, ô ‘Aishah ? Tu as tes règles ? » Elle dit : « Oui, Messager d’Allah. » Il dit : « C’est une chose qu’Allah a écrit aux filles d’Adam. Fais tout ce que fait (normalement) le pèlerin, sauf tourner (autour de la Ka’ba) et prier. » Le pèlerin rentre-t-il dans la Mosquée sacrée ? Oui, il y entre. Et lui a-t-il interdit de rentrer dans la Mosquée Sacrée ? Non, mais seulement de tourner autour de la Ka’ba, c’est pour cela qu’il lui a dit : « Fais tout ce que fait (normalement) le pèlerin, sauf tourner (autour de la Ka’ba). » Ainsi, la femme en état de menstrues peut entrer dans la Mosquée Sacrée, et a fortiori dans les autres mosquées, c’est une analogie par ordre de priorité. Le pèlerin ne lit-il pas le Qur’ân ? Si, il lit le Qur’ân donc il est permis (à la femme en état de menstrues) de lire le Qur’ân. Tout ceci a comme preuve ce hadith, et la règle de base est la permission, donc il est permis à la femme en état de menstrues ou de lochies de lire le Qur’ân, et lorsqu’elle se purifie, si elle se lave et fait ses ablutions pour lire cela est meilleur pour elle. »

 

l26

 

Avis de Sheykh Otheymine رحمه الله

 

« Les savants ont divergé sur le fait que l’homme en état d’impureté puisse toucher le Qur’ân. Certains disent que cela est permis car on ne trouve aucune preuve authentique et claire qui vienne l’interdire, et la base est qu’il faut se préserver et ne pas rendre obligatoire (ce qui ne l’est pas). D’autres disent qu’il n’est permis de toucher le Qur’ân qu’en état de pureté d’après le hadith de Amrû ibn Hazm auquel le Prophète صلى الله عليه و سلم a (fait envoyer) une lettre dans laquelle il lui a dit : « Seul un homme pur (Tâhir) peut toucher le Qur’ân. » Et ici « pur » désigne celui qui n’est pas atteint par une impureté.

Ce deuxième avis est l’avis le plus authentique des savants, car même si le mot « pur » englobe la pureté physique et morale (par opposition au mécréant qui est décrit par l’impureté morale), il faut revenir à la parole du Législateur qui ne va pas utiliser le mot « pur » pour s’adresser à quelqu’un qui est déjà (décrit) par la pureté morale (puisqu’il est musulman). Et nul doute que ce deuxième avis est plus sûr, car nous enracinons en eux le respect envers la Parole d’Allah. Mais si cela est difficile, on peut recouvrir le Qur’ân d’un tissu, car toucher un Qur’ân recouvert d’un tissu est permis pour celui qui est en état d’impureté et d’autres que lui (comme les enfants). »

 

(Fatâwâ Islâmiyyah lil-Musnad, 4/313)

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