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Le Message Islam
9 décembre 2014

La prière de Tarawih pour la Femme

 

Cheikh Fawzan حفظه الله

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

 
gifs puces bullets Question : 

Est-il préférable pour la femme d’exécuter ses prières du Tarawih à la maison ou bien avec les musulmans à la mosquée ? 
 

 

gifs puces bullets Réponse : 

Il est préférable pour la femme d’accomplir ses prières à la maison, et il lui est permis d’accomplir en groupe à la mosquée les prières obligatoires, les prières du Tarawih, la prière de l’éclipse, la prière funéraire. [...] 

 

Source : Fatawa Mra-at Mouslima p 134.

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9 décembre 2014

Ablutions de la femme : passer les mains au dessus de son voile

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Question :

Est-il permis à la femme de passer la main au dessus de son voile ?

 

Réponse de Sheykh el Otheymine  رحمه الله :

Il est connu, selon l’avis juridique de l’imam Ahmad, qu’elle peut passer les mains sur son voile s’il est entouré sous sa gorge car cela est rapporté selon certaines des femmes des compagnons.

Quoi qu’il en soit, s’il y a la moindre gêne, soit à cause du froid ou de la difficulté à défaire le voile puis de le renouer, l’aisance dans ce domaine ne présente aucun mal, sinon le mieux est de ne pas le faire.

9 décembre 2014

Le travail de la Femme

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Sheykh el Otheymine رحمه الله

 

 

Question :

 

Est-il licite que la femme sorte travailler ?

Car j’ai dû sortir travailler après certaines difficultés, mais je me pose beaucoup de questions sur moi-même en me demandant si mon Seigneur est satisfait de moi ou non ?

Répondez-moi et conseillez-moi, qu’Allah vous récompense (par un bien) ?

 

Réponse :

 

La louange est à Allah Seigneur de l’univers et que les éloges et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, l’imam des pieux, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent dans le bienfaisance jusqu’au Jour de la Rétribution.

Il n’y a aucun mal à ce que la femme sorte de chez elle, si c’est par nécessité.

Surtout si elle sort pour combler le besoin d’autres, comme celle qui sort pour enseigner aux jeunes filles musulmanes, elle sera récompensée pour être sortie de chez elle, car elle est sortie pour combler leur besoin et réaliser un bienfait pour elles.

Mais lorsqu’elle sort, elle ne doit pas exposer une partie de son corps devant être caché, elle ne doit pas s’embellir ou se parfumer.

Elle doit également porter le hijab légal qui consiste à recouvrir (l’ensemble du corps, dont) le visage et tout ce qui peut amener à la tentation.

Elle ne doit pas se mélanger aux hommes, car la mixité est une cause de tentation, et c’est pourquoi le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

«  Le meilleur rang pour les hommes est le premier et le pire est le dernier ; et le meilleur rang pour les femmes est le dernier et le pire est le premier. »

Le meilleur rang pour les femmes est le dernier car il est le plus éloigné des hommes.

Ainsi, le Prophète صلى الله عليه وسلم nous montre que plus la femme est éloignée des hommes, meilleur cela est pour elle.

Ô toi la femme, si tu dois sortir de chez toi, sors pour enseigner à l’école ou pour d’autres fonctions, mais sans mixité, dévoilement d’une partie du corps devant être cachée, et sans te parfumer.  

9 décembre 2014

Les ruses d Iblîs sur les femmes

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

Concernant les femmes , Iblîs leur a réservé un panel de ses ruses. D‘ailleurs , je leur ai consacré un livre traitant exclusivement du domaine féminin à tous les niveaux du rituel , ou autre. Rien n’empêche ici de survoler brièvement quelques-uns des artifices qui ont pour objet de les séduire. Entre autre , si celles-ci se purifie de ses menstrues au Zénith, elle se décide de faire la grande Ablution dans l’après midi pour effectuer seulement ‘Asr (prière de l’après midi) bien qu’ayant échappé à sa connaissance , le Zhur (prière du Zénith) lui incombe.

Certaines vont même jusqu’à retarder la douche deux jours durant en arguant devoir laver leurs habits, et aller au hammam ; Il est possible qu’en ayant perdu la grande ablution au milieu de la nuit , elles ne se donnent point la peine de se laver avant le lever du jour. Sans compter qu’au bain, elle ne prend pas le soin non plus de se couvrir d une serviette sous prétexte qu’à part l ‘élite, personne ne peut y pénétrer. Elles sont capables de pousser l’argument, en en revendiquant juste la présence de leurs mères et sœurs ou encore la voisine, qui sont des femmes comme elles , Alors devant qui se couvrir ?.

Tout ceci n ‘a pas lieu d’être ! Il n’est pas permis de reporter la grande ablution sans excuse valable. Il est strictement interdit et défendu pour une femme de voir chez une autre femme les partant allant du nombril aux genoux *, même si elle devait être sa mère ou sa fille, sauf dans le cas où la fille est en bas âge. Une fois atteint les sept ans ; elle doit non seulement se couvrir mais ne peut avoir accès à la nudité de personne .

*Selon l’une des tendances de l’école hanbalite à laquelle est affilié l’auteur , sinon en règle générale, il ne lui est pas permis de ne se laisser paraître devant quiconque , si ce n ‘est son mari,uniquement dans sa tenue de maison , uniquement en abrégé, devant les personnes ayant droit de la voir ainsi !(N du T)

Parfois, la femme prie assise alors qu’elle est en mesure de le faire debout, rendant sa prière vaine . Elle peut très bien mettre en avant ne pouvoir faire autrement en raison de son vêtement souillé de l’urine de son nourrisson alors qu’ elle est capable de le laver . Si elle avait une sortie à faire, elle ne manquerait surtout pas de se préparer pour l’occasion ; malheureusement, elle ne porte pas autant d’intérêt pour le rite ? Ni celle-ci est renseignée sur les obligations rituelles ni elle ne cherche à en savoir plus en posant éventuellement des questions. Il est même susceptible pour la femme libre de découvrir certaines causes venant annuler sa prière, sans en tenir compte.

La femme peut être peu soucieuse aussi de ne pas se faire avorter. C’était sans savoir qu’en faisant tomber son fœtus ayant reçu le souffle de la vie , elle se rendait coupable d’avoir attenté à la vie d’un être humain, en la réduisant au néant. Elle peut ne pas être scrupuleuse aussi quand il s’agit d’expier sa faute après avoir commis ce geste ; il lui incombe de se repentir , de verser une compensation à ses héritiers, autrement dit le prix d un esclave mâle ou femelle dont la valeur équivaut à la moitié du dixième de la Diya(prix du sang) du père ou du dixième de la mère , la mère étant exempt de ce partage . Ensuite , elle doit affranchir un esclave. A défaut d’en avoir , elle doit se conformer à jeûner deux mois consécutifs.

Il est possible également que la femme rende à son mari la vie difficile en lui vociférant par exemple des propos indécent tels que : « C’est le père de mes enfants , il n’y a pas de cela entre nous . » Elle se permet de sortir sans son autorisation en alléguant qu’elle n’est pas sorti pour faire du mal certes, mais c’est sans savoir que le fait de l’avoir fait sans en aviser son conjoint est déjà un mal. En outre , elle s’expose dehors aux tentations.

Certaines sont des habituées des cimetières , et se déclare en deuil pour une personne autre que son époux . Or , il est authentifié selon le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم : « Il n‘est pas permis pour une femme croyant en Allah et en Son Messager de se mettre en deuil, pour un défunt autre que son mari ; Quatre mois et dix jours » [al-Boukhari et Mouslim]

Pour certaines , si leurs époux les invitent aux lits, elles se permettent de refuser en pensant que cette dissension est sans conséquence, alors que sa réaction est formellement interdite conformément au propos Prophétique rapporté par Abou Hourayra où le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم proclame : « Si un homme invite sa femme à sa couche et qu’elle refuse, elle passe le reste de la nuit , son mari en colère contre elle , se faisant maudire par les anges jusqu’au matin. » [al-Boukhari et Mouslim]

Elle est susceptible aussi de gaspiller à outrance l’argent de son mari . Pourtant , rien ne doit sortir de la maison sans l’en avoir avisé et avoir obtenu son consentement au préalable.. Il lui est possible de donner son argent pour se faire sonder le sort avec les cailloux , ou encore se faire faire de la sorcellerie (jaune d œufs, nœud de langue) ; tout cela étant strictement interdit. Elle se permet aussi de faire percer les oreilles aux enfants , quoique interdit.

Pour son aubaine, elle peut prendre la bonne initiative d‘assister aux différents sermons. Au demeurant , elle se revêt d‘un haillon qu‘elle reçoit des mains du doyen soufi en personne sans oublier de la lui serrer pour entrer dans le cercle des filles de la chair, où elle s’initie aux périple les plus insolites.

Mais nous devons hélas, mettre un frein aux rênes du savoir pour conclure et se contenter de cette esquisse , sinon la question prendrait des lignes et risquerait de nous transporter au delà des limites que requiert un tel ouvrage. Si nous devions étaler plus , bâtir et orner nos arguments contre les individus auxquels nous avons pris l‘initiative de réfuter ici, en s’inspirant de Propos Prophétiques et d’annales , cela prendrait plusieurs volumes . En évoquant peu d’exemples, nous en mettons en lumière beaucoup d’autres. Nous nous sommes contentés de citer les pires des œuvres et les plus grotesques , de ces instigateurs abusés en s’inspirant de leur propres récits , sans s’étendre dans l’argumentation tant la chose est évidente .

Qu’Allah , nous prémunisse de l’erreur , et nous garantisse les œuvres pies et les paroles par Sa Grâce et Sa Bonté.

extrait de Talbîs Iblîs de Ibn al Jawzi رحمه الله (deuxième édition) Sabil (pages 612 à 615)

 

9 décembre 2014

La femme a-t-elle le droit de demander le divorce ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 Par le cheikh `Abdal-`Azîz Bin `Abdallah Bin Bâz رحمه الله

 

 

 

gifs puces bullets L’interrogateur demande :

 

Si la femme demande à son mari le divorce sans raison valable et que le mari refuse sa demande, est-elle de ce fait une pécheresse ?

 

gifs puces bullets Le cheikh  رحمه الله répond :

 

Si la femme n’a pas de raison valable, le mari n’est pas forcé de répondre à sa demande de divorce, mais il est aussi nécessaire pour lui de chercher les choses qui apporteront l’harmonie et l’amour (dans leur relation) et la débarrasser (cette relation) des choses qui amèneront au divorce. Car il est possible qu’elle ait quelques raisons valables.

 

Il est donc nécessaire qu’il prenne en considération cela car elle peut avoir des raisons légitimes , soit à cause du mauvais caractère du mari ou de son avarice ou du fait qu’il reste dehors toute la nuit ou qu’il rentre très tard à la maison ou encore d’autre raisons que celles-ci. Donc il lui est obligatoire d’observer ces choses et de craindre Allah afin qu’il donne à la femme son droit.

 

Quand à elle, alors il ne lui est pas permis de demander le divorce sauf avec une raison valable. Comme cela provient de l’autorité du Messager d’Allah  صلى الله عليه وسلم qui a dit : « Toute femme qui demande le divorce sans raison légitime ne sentira pas le parfum du Paradis » (Al-Bukhari).

 

Et cela est une menace sévère. Donc, il incombe à la femme de vivre avec son époux dans la bonté, la gentillesse et de l’écouter et lui obéir dans ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunnah du prophète صلى الله عليه وسلم, et de ne pas demander le divorce à son mari sauf pour une raison valable.

 

Et si il y a une raison valable, alors il n’y a pas de problème à cela. Par exemple: il est avare, ce qui va l’empêcher de donner à sa femme les droits qui lui sont dûs, ou bien il est plongé dans le péché et la désobéissance comme prendre de l’alcool ou de la drogue, ou encore il reste dehors toute la nuit, tout le temps, ou il rend la vie de sa femme très restreignant (oppressante), ou d’autre raison que celles-ci qui sont légitimes, alors c’est une excuse qui doit être considérée et honorée.

 

Ou il est possible que se soit du fait que probablement elle déteste vraiment son époux et du fait qu’Allah n’ait pas placé dans son coeur l’amour pour lui et elle ne peut donc pas respecter ses devoirs envers lui en conséquence de cette haine qu’elle éprouve pour lui, alors il n’y a pas de mal à ce qu’elle demande le divorce. Ainsi, en retour, elle ne commettra pas de péché en ne lui donnant pas ses droits. Et si elle lui demande le divorce, alors elle devra lui rendre la dot qu’il lui a donné pour l’épouser et qui lui a donné pour préparer le mariage (cadeaux ,vêtements et l’argent qui fut nécessaire pour le repas de noce).

 

Et si la raison du divorce est qu’elle le déteste alors on devra lui donner ce qu’il lui a donnée comme dot et ce qu’il lui a donné comme cadeaux autre que la dote.

 

Donc, si la raison pour laquelle elle demande le divorce est parce qu’il ne lui donne pas son droit ou s’il est avare envers ses besoins ou s’il reste toute la nuit dehors et qu’il ne rentre à la maison que très tard dans la nuit et qu’il est fatigué, ou qu’il sombre dans l’alcool ou les drogues, alors ces raisons sont des raisons légitimes à sa demande de divorce. Et si le mari refuse, alors elle devra le « traîner » devant le tribunal musulman afin qu’il puisse analyser cette affaire.

 

Quand à celui qui ne prie pas, alors il n’est pas permis à la femme de rester avec lui car abandonner la prière est de la mécréance et le refuge est auprès d’Allah.
Et ceci car la prière est le pilier qui garde la religion bien droite, donc si le mari abandonne la prière alors cela devient une raison valable pour la femme de refuser d’être avec lui. Et il ne lui est pas permis de rester avec elle, jusqu’à ce qu’il se repente à Allah de son abandon de la salat, et ceci est basé sur la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم : « L’engagement entre nous et eux est la prière. Donc quiconque l’abandonne a mécru » ( Ahmad,Tirmidhi,Nasa’i)

 

Et aussi sa parole صلى الله عليه وسلم: « La tête de cette affaire est l’Islam et son pilier central est la prière » ( Ahmad, Tirmidhi)

 

Et aussi , le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Ce qu’il y a entre l’homme, la mécréance et l’association c’est la prière » ( Muslim, Abou Dawoud, Nasa’i)

 

Donc cela montre que la prière est une affaire importante et elle est le pilier de l’Islam et c’est la première chose parmi les actes dont le serviteur devra rendre compte le Jour du Jugement.

 

Donc il incombe à tous les croyants et les croyantes ou chaque individu qui proclame l’islam de craindre Allah et de sauvegarder sa prière à son heure et de les réaliser en groupe avec les musulmans à la moquée car ne pas les accomplir ainsi est une désobéissance et un péché et le fait qu’il les prie à la maison est aussi une désobéissance mais pas une mécréance.

 

Mais le fait qu’il abandonne la prière entièrement , alors cela est de la mécréance, même s’il ne renie pas le fait que la prière est obligatoire et cela à la lumière de l’avis le plus correcte entre les 2 positions existantes chez les érudits (savants).

 

Et celui qui renie le fait que la prière soit obligatoire est un mécréant par consensus des musulmans et de même celui qui renie le fait que la prière soit obligatoire ou le jeûne du mois de ramadan ou la zakat ou quoique se soit des choses connues dans la religion comme une obligation, alors il est par conséquent un kaafir (mécréant), et le refuge est auprès d’Allah.

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2 décembre 2014

La prière à la Mosquée pour la femme

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Question :


La prière de la femme dans sa demeure est meilleure que dans la mosquée, si la femme se trouve à la Mecque, sa prière à l’hôtel est-elle meilleure que dans la mosquée sacrée ?


Réponse de sheykh el Albani رحمه الله
 :


La prière de la femme où qu’elle soit, dans quelque demeure que ce soit, même si elle se trouve à la Mecque, à Médine ou dans le temple de Jérusalem, sa prière à la maison est meilleure pour elle que celle à la mosquée.

(Umm Humayd al-Sa’diyya رضي الله عنها se rendit chez le Prophète صلى الله عليه و سلم et dit :

« Ô Messager d’Allah ! J’aime la prière en ta compagnie »

Il صلى الله عليه و سلم dit alors :

« Je sais que tu aimes la prière en ma compagnie, mais ta prière dans ta petite pièce est meilleure pour toi que celle dans ta chambre, ta prière dans ta chambre est meilleure pour toi que celle dans ta demeure, ta prière dans ta demeure est meilleure pour toi que celle dans la mosquée de ton peuple, et la prière dans la mosquée de ton peuple est meilleure pour toi que celle dans ma mosquée. ». Rapporté par Ahmad)

Il en est de même pour l’homme concernant les prières surérogatoires, il est meilleur pour lui d’accomplir ces prières dans sa demeure et non dans la mosquée, même s’il s’agit de la Mosquée Sacrée.

Ceci pour 2 raisons :

La première :

La généralité des propos du Prophète صلى الله عليه و سلم dans l’histoire de la veillée nocturne du Ramadan lorsqu’il l’accomplit la première, la deuxième et la troisième nuit. Ils se rassemblèrent la quatrième nuit mais le Prophète صلى الله عليه و سلم ne sortit guère au point que certains insouciants emplirent sa porte de cailloux, il sortit les trouver en colère et dit :

« Votre emplacement-ci ne m’a guère échappé, c’est intentionnellement que j’ai fait cela. Priez, ô gens, dans vos demeures car la meilleure prière de la personne est celle accomplie dans sa demeure sauf celle qui est obligatoire » Rapporté par al Boukhary et Mouslim

La deuxième :

Cela est spécifiquement dit concernant la mosquée du Prophète صلى الله عليه و سلم. Lorsqu’un homme parmi les compagnons vint le trouver, il lui posa plus ou moins cette question : « Dois-je accomplir la prière surérogatoire à la mosquée ou à la maison ? »

Le Prophète صلى الله عليه و سلم lui dit :

« Vois-tu ma demeure que voici, comme elle est proche de ma Mosquée ? ». Il répondit : « En effet ». Et lui de dire : « Ainsi, la meilleure prière de la personne est accomplie dans sa demeure sauf celle qui est obligatoire » Rapporté par at-Tirmidhi et ibn Majah.

Remarque :

Celui qui se trouve dans une région qui bénéficie d’un mérite particulier telle que la Mosquée Sacrée, la Mosquée Prophétique et le Temple de Jérusalem, la prière obligatoire de la femme dans sa demeure et la prière surérogatoire de l’homme dans sa demeure sont meilleures encore que s’ils l’avaient accomplie dans l’une de ces mosquées.

Ainsi, si l’homme accomplit une prière surérogatoire dans la Mosquée Sacrée, sa prière vaudra cent mille prières et si la femme accomplit une prière obligatoire ou surérogatoire dans la Mosquée Sacrée, sa prière vaudra cent mille prières. Cependant, si l’homme accomplie la prière surérogatoire à la maison, de même que si la femme prie à la maison, la prière de chacun d’eux vaudra cent mille prières et plus, telle est la signification du mérite en question.

 

Extrait du livre : recueil de fatwas concernant les femmes  de Sheykhs ibn Baz رحمه الله, Otheymine رحمه الله

1 décembre 2014

La femme peut-elle corriger la prononciation de l’imam ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Question :

 

Si une femme fait la prière derrière les hommes et que l’imam fait une erreur dans sa récitation et qu’aucun homme ne le corrige. Peut-elle le corriger si elle le sait ?

 

Réponse :

 

Si cela se produit au cours de la récitation de el Fatiha, il est alors obligatoire pour elle de le corriger, parce que s’il fait une erreur dans la récitation de El Fatiha alors sa prière est incorrect.

Si c’est dans une autre sourate que El Fatiha et que les hommes présents sont connus par elle et que, par conséquent, il n’y aurait pas de surprise de leur part à l’entendre parler, alors, à ce moment, il n’y a pas de mal si elle corrige l’imam. Cela parce que la voix de la femme n’est pas une awrah (qu’elle doit protéger et couvrir) et pour preuve, la parole d’Allah :

{…ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade (l’hypocrite) ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent.} s 33 v 32

Ainsi, l’interdiction d’être complaisante dans le discours est la preuve de la permission pour la femme de parler.

 

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen رحمه الله 
I`laam al-Mu`aasireen bi-Fataawa Ibn `Uthaymeen – Page 58

1 décembre 2014

La femme peut-elle se comporter librement avec ses biens sans la permission de son mari ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Réponse de Sheykh el Albani رحمه الله :

« Le jugement est clair, c’est la parole du Prophète صلى الله عليه و سلم :

« Il n’est pas permis à la femme de disposer librement de ses biens sans la permission de son mari »

C’est un Hadith Hassan Sahih ; Hassan en lui-même, Sahih à cause du grand nombre de fois qu’il est rapporté. 

Et tout ce qui semble contredire ce Hadith ne doit pas être perçu comme tel et ne doit pas être utilisé pour justifier le contraire. Concernant le Hadith dans lequel les femmes donnent leurs bijoux en « Sadaqa » comme il est rapporté dans le Sahih il y a plusieurs réponses à cela, Parmi elles :

- Il se peut que cela est été fait avec la permission de leurs maris

- Il se peut que cela c’est produit avant que le Hadith cité n’ai posé la règle.

C’est pour cela que nous conseillons à toutes les femmes musulmanes pratiquant les actions au moyen du livre et de la Sounnah de ne pas agir sur leurs biens comme elles l’entendent sans l’accord de leurs maris, car cela est source de désaccord et de dispute entre les deux époux et les conséquences de cela seraient très mauvaises.

Si l’époux est très mauvais avec sa femme elle peut montrer son affaire auprès des gouverneurs (juge etc…) « Qâdi » qui juge selon la « Charî’a » et particulièrement aujourd’hui les juges sont d’accord entre eux pour que dans ce cas-là la femme puisse disposer librement de ses biens sans l’accord de son mari.
Ainsi si elle expose son affaire au juge, et s’il juge qu’il y a agression du mari sur son épouse alors il lui autorise à disposer de ses biens, sauf si le mari estime qu’elle gaspille alors à ce moment là le juge l’interdit à la femme même s’il avait été adopté que l’origine de cela (la disposition libre) avait pour but  de sortir de la crise.
Mais il ne pourra pas dans l’avenir autoriser la femme à faire une aumône qui la ferait tomber dans le gaspillage. Et Allah est plus savant. »

Extrait du magazine al Assala n°19 (Dhoul Qi’da 1419h) page 76,

  

1 décembre 2014

Le vêtement noir durant la période de viduité

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Question :

 

Est-il permis de mettre un vêtement noir pour le deuil d’un défunt, surtout s’il s’agit de son mari ?  

 

Réponse :

 

Se vêtir de noir en cas de malheur est une habitude fausse et sans fondement, et il convient devant un malheur de faire ce qui est conforme à la Loi islamique. Il convient de dire : « Nous appartenons à Allah et c’est vers Lui que nous retournons ; ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et fais-le suivre par ce qui est meilleur pour moi. » Si la personne dit cela avec foi et en comptant sur Allah, qu’Il soit Glorifié, Allah la récompense et lui accorde mieux que ce qu’elle a perdu dans son malheur. Par contre, mettre un vêtement particulier comme le noir ou autre est un acte sans fondement, faux et blâmable.

 

 

Fatwa de cheikh Otheimine رحمه الله
Fatâwâ al-Mar’a, page 75.

30 novembre 2014

Se couvrir devant un petit garçon ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Shaikh Ibn Salih al-Utheymin رحمه الله

 

 

Question :

 

L’enfant doit avoir quel âge lorsque la femme doit se couvrir devant lui ? Est-ce l’âge du discernement (lorsqu’il commence à comprendre certaines choses) ou de la puberté ?

 

Réponse :

 

Allah dit dans une phrase, qui explique devant qui il est licite de se découvrir, la partie « zina » (que l’on doit cacher); {aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes} (An-Nûr : 31). Si l’enfant découvre la ‘awra d’une femme, qu’il se met à l’observer et qu’il en parle beaucoup, alors il n’est pas permis à la femme de se découvrir devant lui. En fait cela varie selon le garçon et ses fréquentations, car il se peut que le garçon éprouve un attachement envers les femmes s’il fréquente des gens qui en parlent beaucoup, et s’il [ne fréquente pas ce genre de personnes], il sera indifférent devant les femmes.

Allah a déterminé cet ordre par Sa parole : {aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes} (An-Nûr : 31) , c’est-à-dire que cela fait partie des gens devant qui il lui est permis de se découvrir, s’il ignore tout des parties intimes de la femme et s’il n’éprouve pas d’intérêt particulier à ce qui touche la femme.

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