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Le Message Islam
30 novembre 2014

La retraite pieuse de la femme

 

SHeikh al-Imâm Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîne رحمه الله

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Question :

 

Est-ce que la retraite pieuse de la femme est identique à celle de l’homme O SHeikh ?

 

Réponse :

 

Oui, pour la femme, la retraite pieuse est légiférée comme pour celle de l’homme.

Ceci dit, la condition qui est liée à cela est l’absence de perversité ou de tentation.

Car s’il y a une quelconque perversité ou tentation, elle ne doit pas faire de retraite pieuse.

Si elle fait la retraite pieuse, et que cela a pour conséquence qu’elle laisse ses enfants chez elle, ou qu’elle délaisse les droits de son mari [sur elle], alors elle ne doit pas faire de retraite pieuse.

 

Fatâwa « Nûr ‘ala ad-Darb » 

 

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Question :

Lorsque la femme souhaite faire la retraite pieuse [al-I'tikâf], où doit-elle faire cela ?

 

Réponse : 

Lorsque la femme souhaite faire la retraite pieuse, elle devrait faire cela dans une mosquée, à condition qu’il n’y ait pas d’interdiction légiférée [telle que la mixité et autres] qui l’en empêcherait.

Et s’il y a une quelconque interdiction légiférée en cela, alors elle ne devrait pas faire la retraire pieuse.


Madjmu’ Fatâwa de Ibn ‘Uthaymîne, Vol-20 p.163

 

 

  

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30 novembre 2014

La femme peut-elle se couper les cheveux ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Avis de cheikh al-Albanî رحمه الله :

Quel est le jugement relatif à la femme qui raccourcit ses cheveux ?

 

R : Il faut voir quelle raison l’a poussée à accomplir cet acte. Si la femme raccourcit ses cheveux pour imiter les mécréantes ou les libertines, il ne lui est alors pas permis de les raccourcir dans ce but.

Par contre, si elle les raccourcit pour diminuer sa chevelure ou pour accéder à la requête de son mari, je n’y vois aucun inconvénient.

Il est rapporté dans le Sahih de Muslim que les femmes du Prophète صلى الله عليه و سلم raccourcissaient leurs cheveux jusqu’aux lobes des oreilles.*

*Rapporté par Muslim, t.1, p.256. L’origine du hadith se trouve chez al-Bukhari, t.1, p.101 et al-Nasâ’i, t.1, p.127[/i

 

9ld6qrez

 

Avis de sheykh Ibn'Uthaymîn رحمه الله :

 

Le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

 

 » Qu’Allah maudisse celles d’entre les femmes qui imitent les hommes. »**

Rapporté par al-Bukhârî, t. 4, p. 181 ; Abû Dâwud, n° 4930 ; al-Tirmidhî, n° 2785 et al-Nasâ’î dans ‘Ishrât al-Nisâ’, n° 369 d’après Ibn’Abbas رضي الله عنه qui dit : « Le Messager d’Allah صلى الله عليه و سلم a maudit les efféminés et les hommasses. » 

De même, que si elle raccourcit d’une façon qui ressemble à la chevelure des mécréantes, cela est aussi illicite car il n’est pas permis d’imiter les mécréantes libertines, conformément à la parole du Prophète صلى الله عليه و سلم


« Quiconque imite un peuple fait partie d’eux. »

S’il n’y a pas d’imitation envers celles-ci ni celle-là, son jugement est que cela est réprouvé selon les savants Hanbalites qu’Allah leur accorde Sa Miséricorde. (…)

Recueil de fatwas concernant les femmes aux éditions Al-Hadith

 

9ld6qrez

 

Avis de Shaykh Ibn Baz رحمه الله : 

 

 

Nous ne connaissons rien qui interdit à la femme de se couper les cheveux. Ce qui est interdit est de les raser. Vous ne devez pas raser vos cheveux mais vous pouvez les couper et réduire leur longueur ou volume; nous ne connaissons rien mal en cela. Mais cela doit être fait d’une façon appropriée qui vous plaira ainsi qu’à votre mari. Vous devez parvenir à un accord avec lui sur une coupe de cheveu qui ne ressemble pas aux coupes des mécréantes, parce que si vous les laissez longtemps, il sera difficile de les laver et peigner.

 

Ainsi si les cheveux sont très longs ou épais et que la femme les coupe pour réduire leur longueur ou volume, il n’y a aucun mal. En couper un peu les rend plus jolis, ce qui plaira à la femme et à son mari. Donc nous ne connaissons pas de raison de rejeter cela. Mais le rasage n’est pas permis, sauf dans le cas de maladie. Et Allah est le détenteur du succès.

 

Voir Fatawa Al-Mar’a Al-Muslima, partie 2, p. 515.

 

9ld6qrez

 

Avis de Shaykh Salih Al-Fawzan حفظه الله :

 

 

Il n’est pas permis à une femme de couper ses cheveux courts dans le dos et de laisser les côtés plus longs, parce que c’est une défiguration et une bêtise pour ses cheveux qui font partie de sa beauté et cela implique aussi une imitation des mécréantes. Cette prohibition s’applique aussi aux coupes qui sont nommées d’après des mécréantes ou des animaux, comme la coupe « Diana », du nom d’une mécréante, ou la coupe « lion » ou la coupe « souris », parce qu’il est interdit d’imiter les mécréants ou d’imiter les animaux et parce que cela implique de faire des bêtises avec les cheveux d’une femme qui font partie de sa beauté.

 

Fatawa Al-Mar’a Al-Muslima, 2/516,517

30 novembre 2014

Ce qui est le mieux pour la femme : son foyer ou la science ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Réponse du Shaykh Saalih al-Fawzaan حفظه الله

 

 

Question :

Qu’est-ce qui est préférable pour la femme musulmane : s’occuper des obligations dues à son foyer et son mari, ou l’étude de la science, en employant une femme de ménage qui s’occuperait des tâches ménagères de la maison ? Renseignez-nous, qu’Allah vous récompense par le bien.

 

Réponse :

Oui, il est obligatoire à la femme musulmane de chercher la compréhension de sa religion selon ses capacités. Mais l’entretien de son époux, lui obéir et l’éducation de ses enfants sont des obligations très importantes. Qu’elle consacre donc à l’apprentissage un temps quotidien, même s’il est court, ou une courte réunion, ou elle consacre du temps à la lecture tous les jours, et le reste du temps pour ses tâches ménagères. Mais il ne faut pas qu’elle délaisse la recherche de la science, ni qu’elle néglige son foyer et ses enfants en les laissant à une domestique.

Qu’elle trouve un équilibre entre les deux en consacrant du temps à la science, même peu, et le temps nécessaire aux tâches ménagères.

Fatwa n.15496

  

30 novembre 2014

L’iqama de la femme

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Avis du comité permanent

 

Il ne leur est pas demandé de faire « l’iquama », qu’elles prient seules ou que l’une d’entre elles les diriges, comme il ne leur est pas autorisé de faire le grand appel à la prière.

Page 87, tome 6, fatwa numéro : 5176

 

 

L’iqama de la femme dans O- FATWAS SPECIFIQUES AUX FEMMES fleu32

 

 

Avis de sheykh el Otheymine رحمه الله

 

Si elles font l’iqama, il n’y a aucun mal là-dedans. Si elles ne le font pas, il n’y aucun mal non plus car le adhan et l’iqama sont obligatoires seulement pour les hommes.

 

 

fleu32 dans O- FATWAS SPECIFIQUES AUX FEMMES

 

Avis de Shaykh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi’i رحمه الله

 

Et il n’y a aucun mal si elle fait l’Iqama (deuxième appel), bien que je ne connaisse pas de preuve (non plus) quant au fait qu’elle puisse faire l’Iqama.

 

 

30 novembre 2014

La voix de la femme, une awra ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

La femme est là où les hommes assouvissent leurs désirs, ils penchent donc vers elle par l’instinct du plaisir.

Par conséquent, si elle s’adresse à eux d’une voix trop complaisante, elle ne fait qu’accroître leur tentation.

C’est pour cette raison qu’Allah a ordonné aux croyants de s’adresser aux femmes derrière un rideau s’ils veulent leur demander un service ou un objet :

 

« Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau : c’est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs » [Les Coalisés, v. 53].

 

Il a par ailleurs recommandé aux femmes d’éviter d’être trop complaisantes lorsqu’elles s’adressent aux hommes, afin que celui dont le cœur est malade ne les convoite pas :

 

« Ô femmes du Prophète ! Vous n’êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade [l'hypocrite] ne vous convoite pas. » [Les Coalisés, v. 32]

 

Si ceci était la recommandation au moment où les musulmans avaient une foi forte, alors que dire de notre époque où la foi est faible et où l’attachement à la religion a diminué ! Vous devez donc limiter vos contacts avec les hommes étrangers et limiter les conversations avec eux au strict cas de nécessité. Et même dans ce cas, vous ne devez pas être trop complaisante conformément au verset précédent.

 

De là, on conclut que la voix ordinaire qui ne comporte pas de complaisance n’est pas une Awra, car les femmes s’adressaient au Prophète صلى الله عليه و سلم et l’interrogeaient sur des questions religieuses. De même, elles s’adressaient aux Compagnons pour certains besoins sans que le Prophète صلى الله عليه و سلم ne le leur reproche.

Et le succès ne vient que d’Allah.

 

Le Comité Permanent de l’Ifta

Fatâwâ al-Mar’a (Fatwas concernant les femmes), page 209.

 

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30 novembre 2014

Les droits et les devoirs de l’épouse

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Les droits et les devoirs de l’épouse n’ont pas été cités explicitement par le Législateur. Pour les connaître, on doit revenir aux usages et aux traditions en vigueur. En effet, Allah le Très-Haut dit : 

« Et comportez-vous convenablement envers elles (bil-Ma’rûf : selon ce qui est connu ou coutume d’être convenable entre vous). » [Les Femmes, v. 19]

et Il dit aussi : 

« Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance (Ma’rûf). » [La Vache, v. 228]

 

Les droits qui sont communément connus par les coutumes (al-Ma’rûf) sont applicables ; ils ne le sont qu’à condition qu’ils ne contredisent pas la Loi qui reste toujours prioritaire. Si, par exemple, les gens ont eu pour habitude que l’homme n’ordonne pas à sa famille d’observer la prière ou d’avoir un bon comportement, alors ceci est une mauvaise habitude qu’il ne faut pas respecter. Lorsque les coutumes ne contredisent pas la religion, alors Allah nous permet d’y revenir comme il est stipulé dans les versets précédents.

Les tuteurs doivent craindre Allah vis à vis de ceux dont ils ont la charge, qu’ils soient hommes ou femmes, et ne pas les négliger. Il nous arrive même de voir un homme qui néglige tellement ses enfants, filles ou garçons, au point de ne pas savoir s’ils sont présents ou absents, et de ne pas se réunir avec eux. Il arrive même qu’un homme ne se réunisse pas avec sa femme et ses enfants pendant un mois ou deux. Ceci est une grande erreur. Nous conseillons à nos frères de veiller à unir et à réunir la famille, et de faire en sorte que les déjeuners et les dîners soient des occasions pour réunir toute la famille.

Toutefois, la femme ne doit pas se trouver avec des hommes étrangers, et ceci est en fait l’une des mauvaises habitudes prises par les gens, car elle contredit la religion. Elle consiste à ce que les hommes et les femmes se réunissent tous autour d’un repas même s’ils ne sont pas des Mahârim les uns pour les autres. Nous implorons d’Allah la guidée pour tous.

Fatwa de Cheikh Otheimine رحمه الله 
Recueil des Cours et des Fatwas de la Mosquée Sacrée de la Mecque, volume 3, page 245.

 

30 novembre 2014

La prière à voix haute pour la femme

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Avis de Sheykh Fawzan حفظه الله, Sheykh ibn Baz et sheykh el Albani رحمه الله

 

 

Lors des prières à voix haute, la femme doit elle réciter à voix haute ou à voix basse ?

 

Il est recommandé à la femme de prier à haute voix ; qu’il s’agisse d’une prière obligatoire ou d’une prière surérogatoire, pourvu qu’elle ne soit pas entendue par un homme pouvant être tenté par sa voix.

La femme peut prier à haute voix si elle se trouve dans un endroit où aucun étranger ne l’entend et si elle accomplit une prière de nuit, sauf si elle risque de déranger d’autres prieurs.

Quand elle accomplit une prière du jour, elle le fait à voix basse parce que cette prière doit se faire ainsi et que l’élévation de la voix dans une telle prière n’est pas recommandée parce que contraire à la Sounnah.

Fatâwa al-mar’â al-muslimah – Sheikh Sâlih al-Fawzân حفظه الله, p.322

 

 

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L’imam des femmes doit se mettre au milieu du premier rang, et elle lit à haute voix pour les prières à haute voix.

Fatawa al-mar’a al-muslima, p.141 shaikh ibn Baz رحمه الله

 

 

al38k3xj

 

 

 

Tout ce qui a été mentionné dans la description de la prière du prophète صلى الله عليه و سلم s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes, car il n’y a rien dans la Sunna qui montre l’exception de la femme dans toutes ces descriptions. En fait, la généralité de sa parole, « Priez comme vous m’avez vu prier », inclut les femmes.

Shaykh Muhammad Nasirud Din Al Albani رحمه الله

 

30 novembre 2014

La femme doit-elle couvrir ses mains pendant sa prière ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Avis de Sheykh Otheymine رحمه الله

 

gifs puces bullets L’Imâm Mansoûr Ibn Yûnus al-Bahoûtî [dans « ar-Rawdh al-Mourbi' Charh Zâd al-Moustaqni' »] dit : « Toute la femme libre est ‘Awrah [partie à dissimuler] en dehors de son visage. »

SHeikh Ibn ‘Uthaymîn رحمه الله explique [de cette parole] :

Il est obligatoire pour elle [selon le sens de cette parole] de dissimuler l’ensemble de son corps en dehors de son visage. Il n’y a pas de preuve claire sur cette question. C’est pourquoi SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah رحمه الله soutient que la femme libre doit couvrir tout son corps à l’exception de ce qu’elle laisse apparaître habituellement dans sa maison, à savoir le visage, les paumes et les pieds. Il dit : « Les femmes à l’époque du Messager d’Allah صلى الله عليه و سلم avaient l’habitude dans leurs maisons de porter des chemises. Cependant toute femme ne possédait pas deux habits. C’est pourquoi quand le sang des menstrues entachait l’habit, elle lavait le point souillé et priait vêtue du même habit ». [Voir pour plus de détails Madjmu'al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, Vol-22 p.109-120]

Aussi, les pieds et les paumes ne font pas partis de ce qui doit être couvert par la femme qui prie. Ce qui ne veut pas dire qu’il est permis [à l'homme] de les regarder.

Sur cette base d’absence de preuve qui pourrait rassurer sur la question, j’adopte la position de SHeikh al-Islâm رحمه الله sur cette question et je dis : ce qu’il dit est apparemment juste même si nous ne pouvons assurément le qualifier comme tel. Car, même quand la femme est vêtue d’un habit qui touche le sol, elle peut laisser l’intérieur de ses pieds se découvrir en cas de prosternation [...]

Kitâb « ach-Charh al-Moumti’ ‘ala Zâd al-Moustaqni’ » de SHeikh Ibn ‘Uthaymîn رحمه الله, 2/160-161

 

gifs puces bullets Question :

Quel est le jugement sur le fait de montrer les pieds et les mains pour la femme pendant la prière, sachant qu’elle n’est pas devant des hommes, mais dans sa maison ?

Réponse :

Ce qui est bien connu [sur la question] dans le Madhhab [dogme] Hanbalite est que toute la femme adulte libre est « ’Awrah » [partie à dissimuler] dans la prière en dehors du visage ; et d’après cela, il n’est pas permis de découvrir ses mains et ses pieds, bien que de nombreux gens de science soutiennent qu’il est possible à la femme de découvrir ses mains et ses pieds.

Mais la chose la plus sûre pour une femme c’est d’y faire attention, et si une femme le fait, elle doit chercher un avis juridique sur le sujet, mais personne ne doit s’engager à lui ordonner de refaire ses prières.

Madjmu’ Fatâwa de Ibn Uthaymîn رحمه الله, 12/295

 

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 Avis de Sheykh ibn Baz رحمه الله

 

gifs puces bullets Question :

Beaucoup de femmes ne font pas attention dans la prière et laisse apparaître leurs avant bras ou une partie, de même de que leurs pieds et peut-être même leurs jambes. Leur prière est-elle valide dans ce cas ?

Réponse :

Il est obligatoire pour la femme pubère libre de cacher l’ensemble de son corps pendant la prière, à l’exception du visage et des mains, car elle doit être couverte entièrement. Donc, si elle prie et qu’apparaît quelque chose qui doit être couvert comme les jambes, les pieds, la tête ou un partie seulement, sa prière n’est pas valide d’après la parole du prophète صلى الله عليه و سلم : « Allah n’accepte pas la prière d’une femme pubère sans voile. » [Rapporté par Ahmad et les auteurs des Sunan, sauf An-Nassa'i, avec une chaîne de transmission authentique]. Et d’après sa parole صلى الله عليه و سلم : « Toute la femme doit être couverte. », et d’après ce que rapporte Abu Dawud رضي الله عنه, d’après Oum Salama رضي الله عنها qui a interrogé le prophète صلى الله عليه و سلم à propos de la femme qui prie avec une blouse et un voile (khimar) sans robe, il a alors répondu : « Si la blouse cache le dessus de ses pieds ». Al-Hafidh ibn Hajar رحمه الله a dit dans Bulugh al-maram : Les imams ont confirmé que le hadith s’arrêtait à Oum Salama رضي الله عنها, et s’il y a auprès d’elle un étranger (un homme qu’elle peut épouser), il lui est aussi obligatoire de couvrir son visage et ses mains.

 

gifs puces bullets SHeikh Ibn Bâz رحمه الله dit :

[...] Quant à la femme, tout son corps est à dissimuler sauf son visage. Il y a une divergence des gens de science pour ce qui est de ses paumes. Certes, certains d’entre eux jugent qu’il est obligatoire de les dissimuler, et pour d’autres, il est permis de les laisser découverts. Il y a là dans cette affaire une grande permission – Inshâ-Allâh. Ceci dit, les couvrir est meilleur afin de sortir de la divergence des savants sur cela.

Quant aux pieds, il est obligatoire de les couvrir quand on est en prière, selon la majorité des gens de science [...]

Madjmu’Fatâwa de SHeikh Ibn Bâz رحمه الله, 10/410-411

  

30 novembre 2014

La femme doit-elle se voiler lors de la prosternation de récitation ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Avis de Cheikh Salih Al-Fawzân حفظه الله

 

Il n’y a pas de mal à réciter le Saint Coran sans porter le voile, s’il n’y a pas à vos côtés des hommes qui ne vous sont pas interdits en mariage. Mais, vous devez cacher vos cheveux en vous prosternant durant la récitation; car, certains ulémas considèrent cette prosternation comme étant une prière et donc elle exige les mêmes conditions que cette dernière. Il est donc préférable de porter le voile en se prosternant. Et Allah en est le plus Informé.

 

Fatawâ Al-Fawzan, Al-Muntaqa, Vol.1, P. 78-79.

 

  La femme doit-elle se voiler lors de la prosternation de récitation ? dans O- FATWAS SPECIFIQUES AUX FEMMES li61

 

Avis de Cheikh al-’Uthaymîn رحمه الله

 

« La femme procède à cette prosternation quand elle lit le Coran. L’on peut se prosterner dans n’importe quel état, même en laissant la tête découverte. C’est parce que cette prosternation n’a pas le même statut que la prière. »

 

[Fatawa al-Jami'a lil-Mar'a al-Muslima, 1/249]

 

 li61 dans O- FATWAS SPECIFIQUES AUX FEMMES

 

Avis de La Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultation Religieuse (7/263) :

 

« Il vaut mieux que la femme qui arrive à un point de prosternation se prosterne tout en restant voilée. Mais si elle se prosterne sans voile, nous espérons qu’il n’y a aucun inconvénient, car la prosternation de récitation n’est pas assimilable à la prière. Il ne s’agit que d’un signe d’humilité à l’égard d’Allah, le Transcendant, un moyen de se rapprocher de Lui comme les autres dhikr et actes de bienfaisance. »

 

29 novembre 2014

60 Interrogations sur les menstrues

 

60 INTERROGATIONS SUR LES MENSTRUES

 

barres séparateurs St-Valentin

 

Sheykh el Otheymine رحمه الله

 

Dispositions juridiques de la prière et du jeûne en période de menstrues.

 

Question 1 :

 

Si la femme est purifiée de ses menstrues, juste après l’aube (fajr), doit-elle jeûner ce jour là ? Est-ce que ce jour là lui sera accordé ou doit-elle le rattraper ?

 

Dans le cas où la femme constaterait la cessation des menstrues après l’aube, les savants émettent 2 avis en ce qui concerne le jeûne de ce jour là :

 

Premier avis : Elle est tenue de s’abstenir de boire et de manger tout le reste de cette journée sans que celle-ci lui soit accordée comme un jour de jeûne ; elle devra par conséquent la rattraper en jeûnant un autre jour. Il s’agit là de l’avis le plus répandu de l’école de l’imam Ahmad ibn Hanbal رحمه الله.

 

Deuxième avis : Elle n’est pas tenue de jeûner le restant de cette journée. En effet, c’est un jour au cours duquel le jeûne n’est pas valide pour elle car au début de cette journée, elle est indisposée (menstrues) et par conséquent ne fait pas partie des gens concernés par l’obligation du jeûne. Le jeûne n’étant pas valide, l’abstinence de manger ou de boire n’a alors aucune valeur, ni utilité. Ce court laps de temps compris entre l’aube et le moment où elle constate sa pureté n’est pas un temps au cours duquel elle est concernée par le devoir du jeûne. Au contraire, il lui est interdit de jeûner en ce début de journée, car le jeûne est, rappelons le, la renonciation dans un but d’adoration à tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne (boire, manger, avoir des relations sexuelles etc.) de l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Ce deuxième avis comme tu le constate, est plus plausible que le premier qui stipule l’obligation de jeûner. Mais dans tous les cas, tous les avis s’accordent sur la nécessite de reprendre ce jour là.

 

 

 

Question 2 :

 

Si une femme se trouve purifiée de ses menstrues et se lave rituellement après l’apparition de l’aube, puis accomplit la prière et complète le jeûne de cette journée, doit-elle rattraper ce jour là ?

 

Si la femme indisposée, durant le mois de Ramadan, devient pure juste avant l’apparition de l’aube, ne serait-ce que d’une minute tout en étant sûre de sa pureté, elle est obligée de jeûner ce jour-là, et il lui sera compté comme un jeûne valide, sans qu’elle soit obligée de le reprendre. Elle a en effet jeûné tout en étant pure et ce, même si elle n’a accompli ses ablutions rituelles qu’après l’apparition de l’aube. Il n’y a là aucune crainte. C’est comparable au cas d’un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Sohour et jeûne mais ne se lave rituellement que bien après l’apparition de l’aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable.

 

Je saisis l’occasion pour souligner un point fréquent chez les femmes lorsque les menstrues apparaissent chez ces dernières après qu’elles aient jeûné cette journée. Beaucoup d’entre elles pensent que si les menstrues apparaissent après la rupture du jeûne et avant la prière du Icha, cela annule le jeûne de la journée. Ceci est totalement faux et ne repose sur aucun fondement. Au contraire le jeûne est complet et valide même si les menstrues surviennent une minute seulement après le coucher du soleil.

 

 

 

Question 3 :

 

La femme qui vient d’accoucher se doit-elle de jeûner et de prier avant la période de 40 jours, si elle constate la cessation de ses lochies ?

 

Oui… dès que femme qui vient d’accoucher constate la cessation de ses lochies, c’est-à-dire la fin des écoulements de sang, elle doit jeûner si c’est au cours du mois de Ramadan ; de même, elle doit prier et il est permis à son époux d’avoir des rapports sexuels avec elle, car elle est pure et dépourvue de tout ce qui empêche l’accomplissement du jeûne, de la prière ou des rapports sexuels.

 

 

 

Question 4 :

 

Que doit faire la femme dont la durée habituelle des menstrues est de sept ou huit jours, mais qui constate à une ou deux reprises qu’elles se sont poursuivies au delà de cette durée ?

 

Si une femme a des menstrues régulières de six ou sept jours, et que celles-ci se poursuivent au delà de cette période pour durer huit, neuf, dix ou onze jours, elle ne doit pas prier et doit attendre la cessation de ses menstrues.

 

Car le Prophète صلى الله عليه و سلم n’a jamais déterminé de limite à la durée des menstrues, et Allah عز و جلa dit :

 

{ Et ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « c’est une source de mal… }

 

Ainsi, tant que l’écoulement du sang persiste, la femme est considérée comme indisposée et ce jusqu’à ce qu’elle constate la cessation de ses menstrues, se purifie et accomplisse la prière. Si en revanche le mois suivant, la durée des menstrues est plus courte, elle se purifie dès qu’elle constate la fin des écoulements même si elle a lieu plus tôt. En d’autres termes, la femme ne doit pas accomplir de prières tant qu’elle a ses menstrues, quelle qu’en soit la durée par rapport aux précédentes. Et elle reprend ses prières dès la cessation de ses menstrues.

 

 

 

Question 5 :

 

La femme qui vient d’accoucher doit-elle automatiquement observer une trêve de 40 jours dans l’accomplissement des prières et du jeûne ou doit-elle tenir compte de la cessation des écoulements, c’est-à-dire qu’elle se purifie et reprend ses prières dès qu’il n’y a plus d’écoulement de sang ? Et quelle est la durée minimale pour recouvrer la pureté suite à un accouchement ?

 

La femme qui vient d’accoucher n’a pas de durée minimale à attendre pour recouvrer sa pureté. Tant qu’elle a des écoulements de sang elle n’accomplit pas de prières, ni de jeûne, ni n’a de rapports sexuels avec son époux. En revanche si elle constate la cessation des écoulements, même si cela apparaît bien avant les 40 jours habituels, elle reprend ses prières, son jeûne et peut avoir des rapports avec son mari, même si les lochies n’ont duré que 10 ou 5 jours. L’important est que les lochies sont un phénomène concret et les règles à suivre sont liées à leur présence ou leur absence. Par conséquent tant que celles-ci sont présentes, leurs règles doivent être observées et dès que la femme s’en est purifiée, elle n’a plus à observer ces règles. Cependant si les lochies se prolongent au delà de 60 jours, la femme est alors atteinte de métrorragie, c’est-à-dire d’hémorragies persistantes. Dans ce cas elle observe les préceptes liés aux menstrues pendant la période équivalente à la durée habituelle de son cycle menstruel normal, puis elle se lave et fait ses prières.

 

 

 

Question 6 :

 

Si une femme constate durant la journée du mois de Ramadan l’écoulement de légères gouttes de sang, qui se poursuit tout au long du mois du Ramadan alors qu’elle jeûne, son jeûne est-il valide ?

 

Oui son jeûne est valide. Quant à ces gouttes, ce ne sont pas des menstrues parce qu’elles proviennent des veines. L’Imam Ali Ibn Abî Taleb رضي الله عنه a dit : « Ces petites taches semblables aux saignements de nez ne sont pas des menstrues. »

 

 

 

Question 7 :

 

Quand une femme en état de menstrues ou une femme qui vient d’accoucher retrouve sa pureté avant l’apparition de l’aube et ne fait ses grandes ablutions qu’après l’aube, son jeûne sera-t-il valide ou pas ?

 

Oui le jeûne de la femme dont les menstrues ont cessé avant l’aube est valide, même si elle ne s’est lavée qu’après l’aube. C’est aussi le cas pour la femme qui a les lochies car dès lors, elle fait partie des gens qui doivent jeûner. Elle est semblable à celui qui se réveille après l’aube en état d’impureté majeure (janâba) son jeûne reste valide conformément à la parole d’Allah عز و جل:

 

{…Cohabitez donc avec elles maintenant, et mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc (la clarté) de l’aube du fil noir (l’obscurité de la nuit).}

 

Si Allah , qu’Il soit exalté, a autorisé les rapports sexuels jusqu’à l’aube cela implique que la toilette rituelle ne peut avoir lieu qu’après l’aube.

Ceci est par ailleurs corroboré par le Hadith de Aicha  رضي الله عنها qui dit : « Le Prophète se levait le matin en étant impur suite à un rapport avec l’une de ses épouses et il observait le jeûne ».  Cela signifie qu’il ne se lavait de cette impureté qu’après l’aube.

 

 

 

Question 8 :

 

Si une femme sent la présence du sang menstruel ou éprouve les douleurs habituelles des menstrues et que le sang ne s’écoule pas avant le coucher du soleil. Son jeûne ce jour là est-il valide ou doit-elle le reprendre ?

 

Si une femme pure sent le déclenchement de la menstruation ou éprouve les douleurs caractéristiques des menstrues et que l’écoulement du sang ne se produise qu’après le coucher du soleil, son jeûne est valide et elle n’est pas tenue de le rattraper s’il s’agit d’un jeûne obligatoire. S’il s’agit d’un jeûne surérogatoire sa récompense ne sera pas pour autant annulée.

 

 

 

Question 9 :

 

Quand la femme constate un saignement, mais n’est pas certaine s’il s’agit du sang des menstrues ou pas, son jeûne est-il valide ?

 

Oui son jeûne est valide car la règle générale est l’absence des menstrues jusqu’à leur apparition et leur identification de manière sûre.

 

 

 

Question 10 :

 

Il arrive parfois que la femme trouve des traces légères de sang ou de très petites taches tout le long de la journée. Tantôt elle constate ces traces dans la période habituelle de menstruation sans que celle-ci ait lieu et tantôt elle les constate en dehors de la période de menstruation. Qu’en est-il du jeûne de cette femme dans les deux cas ?

 

La réponse à une question semblable vient d’être donnée. Néanmoins, il reste que si la femme constate la présence de ces traces de sang durant la période habituelle de son cycle menstruel normal et qu’elle considère cela comme faisant partie des menstrues qu’elle connaît, dans ce cas, il s’agit des menstrues.

 

 

 

Question 11 :

 

La femme en période de menstrues et celle qui a les lochies, peuvent-elles manger et boire durant la journée du mois du Ramadan ?

 

Oui elles peuvent manger et boire durant la journée du mois du Ramadan. Cependant il vaut mieux qu’elles observent une certaine discrétion notamment si elles se trouvent en présence d’enfants dans la maison, car cela pourrait susciter chez ces derniers des interrogations problématiques.

 

 

 

Question 12 :

 

Si la femme en période de menstrues ou qui a les lochies se purifie à l’heure de la prière de Asr, doit-elle faire à la fois les prières de Dzhor et de Asr ou uniquement celle de Asr ?

 

L’avis le plus plausible sur ce sujet est qu’elle n’est tenue de faire que la prière de Asr, parce qu’il n’existe aucun argument stipulant l’obligation de faire la prière de Dzhor et le principe de base est qu’on est déchargé de toute obligation jusqu’à preuve de contraire. Le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

 

« Celui qui rattrape une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil, aura rattrapé la prière de Asr ».

 

On peut remarquer que le Prophète صلى الله عليه و سلم n’a pas mentionné que cette personne aura rattrapé la prière de Dzhor également. En effet, si la prière de Dzhor était obligatoire dans ce cas, le Prophète صلى الله عليه و سلم l’aurait souligné.

 

Et aussi parce que si une femme a ses menstrues après l’arrivée de l’heure de la prière de Dzhor, elle ne sera obligée de rattraper que la prière de Dzhor lorsqu’elle se trouvera purifiée de ses menstrues. Elle ne rattrapera pas pour autant la prière de l’Asr bien que la prière du Dzhor se groupe avec celle de l’Asr. Ce cas-là est similaire à celui évoqué dans la question.

 

En conséquence, l’avis le plus plausible est que cette femme ne doit accomplir que la prière de Asr comme l’ont prouvé les textes prophétiques et l’analogie (présentée ci-dessus). Il en sera de même d’ailleurs pour la femme qui se purifie avant l’expiration du temps de prière de Icha : elle n’aura à effectuer que la prière de Icha et ne sera pas tenue d’accomplir celle de Maghrib.

 

 

 

 

 

Question 13 :

 

Il y a 2 cas de femmes qui font de fausses couches : Le cas de la femme qui fait une fausse-couche avant que l’embryon ne soit constitué et celui de la femme qui fait une fausse-couche alors que l’embryon a déjà les premiers rudiments de la forme humaine nettement différenciés. Qu’en est-il du jeûne de cette femme le jour de sa fausse-couche et durant les jours suivants caractérisés par l’écoulement du sang?

 

Si l’embryon n’est pas encore formé, le sang écoulé n’est pas un sang d’accouchement. Elle doit donc continuer à jeûner et prier et son jeûne reste valide. En revanche si l’embryon est nettement formé, le sang écoulé fait partie des lochies, elle ne doit pas jeûner ni accomplir de prière pendant toute la période de l’écoulement. La règle générale sur cette question c’est de voir le résultat de l’avortement : s’il s’agit d’un embryon formé, le sang écoulé fait partie des lochies, et du coup il est interdit à cette femme tout ce qui est interdit à la femme qui vient d’accoucher. Mais s’il s’agit d’un embryon non formé, le sang écoulé ne fait pas partie des lochies et n’entraîne donc aucune interdiction.

 

 

 

Question 14 :

 

L’écoulement du sang d’une femme enceinte durant le jour du mois de Ramadan, affecte-t-il son jeûne ?

 

L’écoulement du sang des menstrues d’une femme en état de jeûne annule son jeûne, comme le confirme le Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم  :

 

« N’est-ce pas que la femme qui a ses menstrues n’accomplit pas de prières ni de jeûne ».

 

C’est pour cette raison que la menstruation est considérée comme un facteur annulant le jeûne, il en est de même des lochies ; l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies gâte le jeûne. Si l’écoulement du sang de la femme enceinte durant la journée du mois de Ramadan est le produit d’une menstruation, il est pareil à la menstruation de la femme non enceinte et en tant que tel, il affecte le jeûne et l’annule. S’il n’est pas le résultat d’une menstruation, il n’a sur aucun effet son jeûne. La menstruation qui peut se produire chez une femme enceinte est un écoulement de sang régulier qui ne s’est pas arrêté depuis qu’elle a conçu et qui survient à sa période habituelle des menstrues. D’après l’avis le plus plausible, il s’agit-là des menstrues et la femme doit observer les règles juridiques des menstrues. En revanche, si l’écoulement du sang s’interrompt et qu’ensuite, elle recommence à voir un sang qui n’est pas l’écoulement habituel, cela n’affecte nullement son jeûne parce qu’il ne s’agit pas des menstrues.

 

 

 

Question 15 :

 

Si une femme constate, durant la période habituelle de sa menstruation, un écoulement de sang qui dure toute une journée, et que le lendemain elle n’en constate pas de toute la journée, que doit-elle faire ?

 

Visiblement cette apparente pureté constatée en pleine période de menstruation fait partie du cycle menstruel normal et ne saurait être considérée comme un signe de pureté définitive. Par conséquent elle s’abstiendra de faire tout ce dont la femme qui à ses menstrues est astreinte de s’abstenir.

 

Certains savants affirment que si une femme constate un jour du sang et un autre jour pas de sang de manière alternative, il faut considérer le sang comme étant issu des menstrues et les jours sans sang comme une pureté, et ce jusqu’à ce qu’elle atteigne 15 jours. Au delà de cette limite, c’est-à-dire des 15 jours, la femme sera considérée comme atteinte de métrorragie (hémorragies persistantes chez les femmes). Tel est l’avis qui est répandu chez les Hanbalites.

 

 

 

Question 16 :

 

Si dans les derniers jours de menstruation et avant la purification, la femme ne voit aucune trace de sang, doit-elle jeûner ces jours-là, alors qu’elle n’a pas encore vu le liquide blanc qui est le signe de l’arrêt de l’écoulement de sang?

 

Si elle n’a pas l’habitude de voir ce liquide blanc comme c’est le cas avec certaines femmes, elle jeûne. Mais si elle est habituée à constater l’écoulement de ce liquide blanc, elle ne doit pas commencer à jeûner avant de le voir.

 

 

 

Question 17 :

 

Est-ce que la femme qui a ses menstrues et celle qui vient d’accoucher peuvent lire ou réciter le Coran en cas de nécessité, notamment si elles sont étudiantes ou enseignantes par exemple ?

 

Il n’y a aucun péché à ce qu’une femme qui a ses menstrues ou qui vient d’accoucher lise ou récite du Coran en cas de nécessité, comme c’est le cas d’une étudiante ou d’une enseignante par exemple, qui doit réciter son chapitre quotidien du Coran. Quant à la récitation et la lecture du Coran avec l’intention d’acquérir la récompense de la psalmodie, il vaut mieux qu’elle l’évite car beaucoup de savants, voire la grande majorité d’entre eux, pensent qu’il n’est pas licite que la femme qui a ses menstrues lise le Coran.

 

 

 

Question 18 :

 

Est-ce que la femme qui a ses menstrues est obligée de changer ses vêtements après sa purification, même s’ils n’ont pas été atteints par le sang ni par une autre souillure ?

 

Elle n’est pas obligée de les changer, car les menstrues ne souillent pas le corps de la femme, mais uniquement les parties qui ont été en contact avec le sang. C’est pourquoi le Prophète صلى الله عليه و سلمa ordonné aux femmes, lorsque leurs habits sont tâchés par le sang des menstrues de laver ce sang et de prier avec ces habits.

 

 

 

Question 19 :

 

Une femme n’a pas jeûné 7 jours du mois de Ramadan en raison des lochies. Elle n’a pas pu les rattraper jusqu’à ce que le Ramadan suivant arrive. Au cours de ce deuxième Ramadan, elle était encore en train d’allaiter et a une fois de plus manqué de jeûner 7 jours qu’elle n’a pas rattrapés à cause de la maladie. Que doit-elle faire alors que le 3ème Ramadan s’annonce déjà ?

 

Si cette femme est vraiment malade comme elle l’affirme, et n’est pas en mesure de rattraper ses jours, elle est excusable. Elle les rattrapera quand son état de santé le lui permettra, même si le Ramadan suivant arrive. En revanche si elle n’a pas de motif valable et qu’elle ne fait que cacher sa négligence sous de faux prétextes, il ne lui est pas licite de retarder la compensation ou la reprise des jours manqués du mois du Ramadan jusqu’au Ramadan suivant. Aïcha رضي الله عنها, a dit :

 

 

« Il m’arrivait d’avoir des jours de Ramadan à rattraper et je ne pouvais le faire qu’au cours du mois de Chaâbane ».

 

Par conséquent cette femme doit se juger elle-même, si elle n’a pas vraiment de raison valable, elle est en train de commettre un péché et doit se repentir à Allah et s’empresser de s’acquitter de sa dette de jeûne. Mais si elle a une excuse, il n’y a pas de reproche à lui faire, même si elle retarde la compensation de son jeûne d’une ou deux années.

 

 

 

Question 20 :

 

Certaines femmes commencent le jeûne du mois de Ramadan alors qu’elles n’ont pas encore rattrapé les jours manqués du Ramadan précédent. Que doivent-elles faire ?

 

Elles doivent se repentir à Allah pour une telle négligence, car il n’est pas licite à celui qui a une dette de jeûne du Ramadan de la retarder jusqu’au Ramadan suivant sans raison valable. Ceci est confirmé par ce dire de Aïcha رضي الله عنها : « Il m’arrivait d’avoir des dettes de jeûne du Ramadan, et je ne pouvais les acquitter qu’au mois de Chaâbane ». Ceci prouve qu’on ne peut retarder le rattrapage du jeûne manqué au delà du mois de Ramadan suivant. Cette femme est donc obligée de se repentir et de reprendre les jours de jeûne manqués après le deuxième Ramadan

 

Question 21 :

 

Si les menstrues d’une femme surviennent à une heure de l’après-midi par exemple alors qu’elle n’a pas encore accompli la prière de Dzhor, doit-elle reprendre cette prière une fois purifiée de ses menstrues ?

 

Il y a une divergence entre les savants à ce sujet :

 

Certains affirment qu’elle ne doit pas reprendre cette prière car elle n’a commis aucun péché ni négligence, dans la mesure où elle a le droit de retarder la prière jusqu’à la limite de son temps légal. D’autres savants préconisent le rattrapage de cette prière et ce en vertu du Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم qui dit : « Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».

 

Il convient donc par mesure de précaution, que cette femme rattrape cette prière unique qui ne requiert aucun effort, ni gêne.

 

 

 

 Question 22 :

 

Si la femme enceinte constate des saignements un ou deux jours avant son accouchement, doit-elle suspendre son jeûne et ses prières à cause de cela ?

 

Si la femme enceinte voit du sang accompagné de douleurs et de contractions, il s’agit alors de lochies. Elle doit à cet instant suspendre son jeûne et ses prières. Si le sang n’est pas accompagné de douleurs, il ne s’agit que d’un saignement anormal qui ne doit pas être considéré et n’empêche pas l’accomplissement du jeûne et des prières.

 

 

 

 Question 23 :

 

Que pensez-vous de la prise de médicaments afin de retarder le cycle menstruel dans le but de pouvoir jeûner le mois de Ramadan (dans son intégralité) en même temps que le reste des gens ?

 

Je mets en garde contre cela… car ces médicaments ne sont pas dépourvus d’effets secondaires très néfastes d’après ce qui m’a été certifié par des médecins. Il faudrait dire à la femme que les menstrues sont une chose naturelle qu’Allah a destinée à toutes les filles d’Adam et qu’elle doit accepter ce qu’Allah lui a destiné. Qu’elle jeûne tant qu’elle n’a pas d’empêchement ; quand celui-ci survient, il faut qu’elle arrête son jeûne, marquant ainsi une soumission et une satisfaction par rapport aux décrets divins.

 

 

 

 Question 24 :

 

Après deux mois de mariage, une femme a commencé à trouver de petites traces de sang après la fin de son cycle menstruel. Doit-elle suspendre son jeûne et ses prières ou que doit-elle faire ?

 

Les problèmes féminins relatifs aux menstrues et aux relations intimes sont innombrables. Parmi leurs causes, il y a la prise des comprimés pour empêcher les grossesses et les règles. Les gens ne connaissaient pas ce genre de difficultés. Il est vrai, des difficultés ont toujours existé depuis l’envoi du Messager voire depuis que les femmes existent. Mais leur multiplication actuelle qui plonge l’homme dans la perplexité face à la résolution de ces problèmes est vraiment regrettable.

 

Toutefois, la règle générale est que lorsque la femme devient pure et s’assure de sa purification, -j’entends par là l’observation du liquide blanc que les femmes connaissent bien – ce qui survient après cette purification et qui peut prendre la forme d’un liquide de couleur terne ou jaune, des taches ou une certaine moiteur ne fait plus partie des règles. Par conséquent, cela n’empêche pas l’accomplissement des prières, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux parce qu’il ne s’agit pas des règles.

 

D’ailleurs, Oummou Atiyya a dit : « Nous ne considérions pas l’écoulement jaune ou trouble comme faisant partie de nos menstrues » [Rapporté par Al Boukhari. Et Abû Dawud a ajouté: « ...après la purification » et sa chaîne de rapporteurs est authentique.]

 

A partir de là, on peut affirmer que toutes ces choses qui se produisent après la purification constatée avec certitude par la femme, n’empêchent pas l’accomplissement de la prière, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux. Il faut tout de même qu’elle ne se précipite pas, jusqu’à ce qu’elle soit sûre de sa pureté. Car certaines femmes s’empressent de se laver dès que l’écoulement du sang s’interrompt, sans prendre la peine de constater la purification définitive. C’est pourquoi les femmes des Compagnons du Prophète y envoyaient à Aïcha, la Mère des croyants رضي الله عنها, des morceaux de coton tachés de sang pour lui demander son avis. Elle leur répondait : « Ne vous hâtez pas, attendez de voir le liquide blanc. »

 

 

 

 Question 25 :

 

Certaines femmes ont tantôt des saignements continus et tantôt ils s’interrompent un ou deux jours avant de reprendre. Quelles sont les dispositions légales concernant les pratiques religieuses, notamment le jeûne et la prière, dans ce cas-là ?

 

De l’avis de beaucoup de savants, la femme qui a un cycle menstruel régulier, se lave à la fin de son cycle et reprend sa prière et son jeûne ; et ce qu’elle pourrait voir après deux ou trois jours comme traces de sang n’est pas considéré comme menstrues, car la durée minimale de la pureté selon ces savants est de 13 jours.

 

D’autres savants soutiennent que tant que la femme voit du sang, elle doit considérer ce sang comme un sang de menstrues. Et dès qu’elle constate la cessation des menstrues, elle est considérée comme purifiée même s’il n’y a pas un intervalle de 13 jours entre les deux cycles menstruels.

 

 

 

 Question 26 :

 

Durant les nuits du Ramadan, est-il mieux pour la femme de faire ses prières chez elle ou d’aller à la mosquée, surtout s’il y a des prêches et des exhortations. Quels conseils prodiguez-vous aux femmes qui prient dans les mosquées ?

 

Il vaut mieux qu’elle fasse la prière chez elle ; et ce conformément au Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم : « Leurs maisons sont mieux pour elles ».

 

Par ailleurs, la sortie des femmes n’est pas exempte de tentations dans la plupart des cas. Par conséquent, il vaut mieux qu’elle reste chez elle au lieu de se rendre à la mosquée pour prier. Quant aux prêches et aux exhortations elle peut les suivre à partir d’une cassette…

 

Je recommande à celles qui sortent prier dans les mosquées d’observer une tenue vestimentaire pudique et de ne pas se parfumer.

 

 

 

 Question 27 :

 

Quel est l’avis juridique au sujet de la femme qui goûte la nourriture qu’elle prépare le jour du Ramadan alors qu’elle est en état de jeûne ?

 

Il n’y a aucun problème parce qu’elle le fait par nécessité. Il faut cependant qu’elle recrache ce qu’elle a goûté pour ne pas l’avaler.

 

 

 

 Question 28 :

 

Suite à un accident, une femme au début de sa grossesse, a eu une importante hémorragie qui lui a fait faire une fausse couche. Peut-elle suspendre le jeûne ou doit-elle le poursuivre ? Et si elle l’arrête, aura-t-elle commis un péché?

 

Nous disons que la femme enceinte ne règle pas comme l’a dit l’Imam Ahmad Ibn Hanbal . Au contraire, les femmes réalisent, qu’elles sont enceintes grâce à l’interruption du cycle menstruel. Allah a créé les règles pour un but et une sagesse ; comme le disent les scientifiques, il s’agit d’un processus de nutrition de l’embryon dans le ventre de sa mère. Ainsi, en cas de grossesse, les règles s’arrêtent. Cependant pour certaines femmes, la menstruation peut se poursuivre normalement comme cela se passait avant la grossesse. Dans un tel cas, la femme est considérée comme effectivement ayant ses menstrues, car ses menstrues se sont poursuivies et n’ont pas été affectées par la grossesse. De telles menstrues priveront cette femme de tout ce dont les menstrues d’une femme non enceinte privent. Elles l’astreindront à toutes les obligations d’une femme qui a ses menstrues et la dispenseront de tout ce dont les menstrues normales dispensent.

 

En résumé, les saignements d’une femme enceinte sont de deux types :

 

1. Un premier type jugé comme menstrues ; c’est le saignement qui s’est poursuivi pendant la grossesse de la même façon et au même rythme qu’auparavant. Cela veut dire que la grossesse n’a pas affecté le cycle menstruel et il s’agit donc bien des menstrues.

 

2. Un deuxième type de saignement qui arrive à l’improviste suite à un accident, au port d’une charge lourde ou à une chute. Dans ce cas, les saignements ne sont pas considérés comme des menstrues mais du sang des veines. Par conséquent ils n’empêchent pas la femme de prier, ni de jeûner. Elle est considérée comme une femme purifiée. Mais si avec cet accident, il y a un embryon qui tombe de l’utérus, il faut se fier à la nature du corps ainsi expulsé comme le disent les savants. S’il s’agit d’un embryon dont les formes humaines sont bien différenciées, les saignements produits seront considérés comme du sang de lochies ; la femme doit alors suspendre le jeûne, la prière et les rapports sexuels avec son époux. En revanche, si l’embryon n’a pas encore les formes humaines caractérisées, les écoulements qui résultent de la fausse couche ne sont pas considérés comme du sang de lochies, mais seulement comme du sang anormal qui n’entraîne pas d’interdiction de prière, de jeûne ou d’autres choses.

 

D’après les savants, la durée minimale pour que les formes humaines soient nettement constituées et identifiées est de 81 jours et ce conformément au Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم rapporté par Abdullah ibn Mas’oud :

 

« Chacun d’entre vous demeure d’abord 40 jours à s’agglomérer dans le ventre de sa mère. Puis pendant un temps d’égale durée, il est adhérence. Puis, pendant 40 autres jours, il devient un embryon. Ensuite un Ange lui est envoyé avec l’ordre d’écrire quatre mots relatifs à la part de biens de l’homme, au terme de sa vie, à sa conduite et ses actes et à sa destinée malheureuse ou heureuse ». [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.]

 

Il n’est donc pas possible que la forme humaine se constitue avant ce temps là. En général, la forme humaine ne peut apparaître nettement que 90 jours après la conception comme l’ont affirmé certains savants.

 

 

 

 Question 29 :

 

J’ai fait une fausse couche à mon troisième mois de grossesse, il y a un an de cela. Je n’ai pas prié jusqu’à ce que je me sois purifiée. On m’a dit qu’il aurait fallu que je prie. Que dois-je faire alors que je ne connais pas le nombre exact de jours ?

 

Ce qui est connu chez les savants, c’est que la femme qui a fait une fausse couche au troisième mois de sa grossesse ne fait pas de prières ; car lorsque la femme avorte d’un embryon dont les formes humaines sont nettement constituées, le saignement qui se produit est celui des lochies et elle ne doit pas prier dans cet état. Les savants soutiennent qu’après 81 jours de grossesse, l’embryon peut être nettement formé. Cette durée est inférieure au trois mois dont vous parlez. Si vous êtes donc certaine que vous avez fait une fausse couche à votre troisième mois de grossesse, il s’agit alors d’un sang de lochies et vous n’avez ni à prier, ni à jeûner. Mais si vous avez fait la fausse couche avant le troisième mois et avant les 81 jours sur lesquels s’accordent les savants, les saignements qui en ont résulté ne sont que du sang anormal et n’entraînent donc pas de suspension de jeûne et de prières. En conséquence, vous devrez rattraper les prières non accomplies. Si vous ne connaissez pas le nombre exact de jours, vous devez faire un effort d’approximation et rattraper toutes les prières qu’il vous semble très probablement que vous n’avez pas accomplies.

 

 

 

 Question 30 :

 

Une femme jeûne le mois de Ramadan depuis l’âge légal du jeûne. Mais elle n’a jamais repris les jours de jeûne manqués en raison de son cycle menstruel car elle ignore le nombre de jours de jeûnes manqués. Elle aimerait avoir des conseils sur ce qu’elle doit faire actuellement ?

 

Il est vraiment regrettable que ce genre de situation se passe parmi les femmes croyantes. Ce délaissement, je veux dire le délaissement du rattrapage du jeûne manqué peut résulter soit de l’ignorance, soit de la négligence. Dans les deux cas, il demeure un fléau dont la solution est la quête du savoir et le questionnement. En ce qui concerne la négligence, son remède est la crainte permanente d’Allah et de Son châtiment ainsi que le fait de s’empresser de faire ce qui attire Son agrément. Cette femme doit donc se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle a fait. Elle doit s’efforcer d’évaluer autant que faire ce peut, ses jours de jeûne manqués et les rattraper de façon à s’acquitter de sa dette. Nous espérons qu’Allah agréera son repentir.

 

 

 

 Question 31 :

 

Quel est l’avis juridique au sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? Doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?

 

 

Premièrement : Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c’est-à-dire celle à l’heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l’avait pas accomplie avant le début de ses règles ; et ce conformément au Hadith du Messager صلى الله عليه و سلم qui dit :

 

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».

 

Ainsi, si ses règles commencent alors que l’heure de la prière est arrivée et qu’il s’est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l’avait pas faite avant le début des règles.

 

Deuxièmement : Si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue de faire la prière de Icha. Par contre, si elle recouvre sa pureté après le milieu de la nuit, elle n’est pas tenue de faire la prière de Icha, mais seulement celle de l’aube le moment venu. Allah عز و جلdit :

 

{ Puis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés }

 

C’est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu’on ne peut différer au delà de son heure ou anticiper avant l’arrivée de l’heure.

 

 

 

 Question 32 :

 

Mes menstrues sont survenues alors que j’étais en train de prier. Que Dois-je faire ? Dois-je rattraper les prières manquées durant toute la période de mes menstrues ?

 

Si les menstrues surviennent chez la femme après le commencement du temps de prière, c’est-à-dire par exemple une demi-heure après que le soleil ait dépassé son zénith, elle devra une fois purifiée reprendre cette prière dont le temps a commencé alors qu’elle était pure et ce conformément à ce verset coranique :

 

{ Car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés }

 

En revanche, elle n’est pas tenue de reprendre les prières manquées durant la période des menstrues et ce conformément au Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم dans lequel il dit entre autres :

 

« (…) n’est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »

 

De même, les savants sont unanimes sur le fait qu’elle n’ait pas à rattraper les prières manquées en période de menstrues. Mais dès qu’elle se purifie et qu’elle a un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière du moment avant la fin de l’heure, elle est obligée d’accomplir cette prière. Car le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

 

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil aura retrouvé la prière de Asr ».

 

Si elle recouvre sa pureté durant le temps de Asr ou avant le lever du soleil et qu’il reste avant le coucher du soleil ou avant son lever un temps permettant d’accomplir une Rak’a, elle doit faire la prière de Asr ou celle de l’aube selon le cas.

 

 

 

 Question 33 :

 

J’ai une mère âgée de 65 ans. Cela fait 19 ans qu’elle n’a plus accouché, mais elle a des saignements qui durent depuis trois ans. Il semble qu’il s’agit d’une maladie qu’elle a contractée au cours de cette période-là. Que doit-elle faire alors que nous sommes au seuil du mois de Ramadan ? Et que doivent faire les femmes dans son cas s’il vous plaît ?

 

Dans un tel cas, la femme atteinte d’hémorragies doit suspendre ses prières et son jeûne pendant la période habituelle de ses règles avant cette hémorragie.

 

Si par exemple ses règles apparaissaient au début de chaque mois et duraient 6 jours, elle doit, au début de chaque mois, rester pendant une période de 6 jours sans jeûner, ni prier et ensuite elle se lave et reprend ses activités de jeûne et de prière.

 

Pour les femmes qui souffrent de cette contrariété, l’accomplissement des prières se fera de manière particulière. Avant de faire ses petites ablutions, la femme devra faire une toilette intime complète en veillera à employer des serviettes hygiéniques après la toilette afin d’empêcher les écoulements. Ensuite elle fait ses ablutions. Elle fait cela aux heures de la prière obligatoire et chaque fois qu’elle veut faire des prières surérogatoires en dehors des heures des prières obligatoires.

 

Cependant pour simplifier la gêne que lui occasionne le renouvellement de toute cette toilette et des ablutions à chaque prière, elle a le droit de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et celle de Maghrib avec celle de Icha. Ainsi, elle aura à faire sa toilette intime et ses ablutions une fois pour la prière de Dzhor et de Asr, une fois pour la prière de Maghrib et de Icha et une fois pour la prière de l’aube ; c’est-à-dire 3 fois au lieu de 5.

 

Je réitère et j’insiste : quand elle veut se purifier, elle doit bien se nettoyer le vagin et utiliser immédiatement des serviettes hygiéniques pour empêcher et limiter les écoulements. Juste après, elle fait ses ablutions et ses prières. Elle fera quatre Rak’a pour la prière de Dzhor, quatre Rak’a pour la prière de Asr, trois Rak’a pour la prière de Maghrib, quatre Rak’a pour la prière de Icha et deux Rak’a pour la prière de Sobh ; c’est-à-dire qu’elle ne doit pas raccourcir les prières, comme certains le pensent.

 

Elle a le droit par contre de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et la prière de Maghrib avec celle de Icha. Le groupement peut se faire soit en avançant les deux prières en question (à l’heure de la première), soit en les retardant (à l’heure de la deuxième). Et elle peut aussi, si elle le désire, faire avec ses mêmes ablutions des prières surérogatoires.

 

 

 

 Question 34 :

 

Est-ce qu’une femme qui a ses menstrues peut rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque pour écouter les Hadiths et les sermons ?

 

Il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque ni dans une autre mosquée. Cependant elle peut passer dans une mosquée pour récupérer un bien ou un objet quelconque. Ceci est confirmé par le Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم quand il demanda à son épouse Aïcha d’aller lui chercher un tapis de prière. Elle lui répondit qu’il se trouvait à l’intérieur de la Mosquée alors qu’elle avait ses menstrues. Il lui dit alors :

 

« Tes menstrues ne sont pas dans tes mains ! ».

 

Par conséquent, si la femme qui a ses menstrues passe dans la Mosquée en étant sûre que ses saignements n’atteignent pas la mosquée, il n’y a aucun problème à ce qu’elle y entre.

 

Mais il lui est interdit de s’asseoir et d’y rester. Ceci est par ailleurs confirmé par le Prophète صلى الله عليه و سلم quand il ordonna à toutes les femmes et jeunes filles, y compris celles qui avaient leurs menstrues de sortir de leurs demeures pour assister à la prière de l’Aïd dans un grand lieu de prière en plein air. Il recommanda cependant aux femmes qui avaient leurs menstrues d’éviter le lieu de prière. Ceci prouve que la femme qui a ses menstrues n’a pas le droit de rester dans une mosquée pour écouter un Hadith ou un sermon.

 

 

 

Quelques règles sur la purification dans la prière

 

 

 

 Question 35 :

 

Les pertes qui s’écoulent de la femme, qu’elles soient blanches ou jaunes, sont-elles pures ou souillées ? De tels écoulements nécessitent-ils des ablutions ou pas, tout en sachant qu’ils sont continus ? Quel est l’avis juridique quand ces écoulements sont discontinus, d’autant que la majorité des femmes instruites considèrent cela comme une moiteur naturelle qui ne nécessite pas les ablutions ?

 

Après avoir fait des recherches, il me semble que lorsque ces sécrétions ne proviennent pas de la vessie mais de l’utérus, elles sont pures. Mais elles annulent quand même les ablutions en dépit de leur pureté.

 

En effet, ce qui annule les ablutions ne doit pas nécessairement être une impureté, comme c’est le cas par exemple des gaz évacués par l’anus qui n’ont pas un corps et qui entraînent tout de même l’annulation des ablutions.

 

Par conséquent, si la femme ressent ces sécrétions alors qu’elle a les petites ablutions elle les perd et doit les renouveler.

 

Dans le cas où ces sécrétions seraient continues et permanentes, elles n’annulent pas les ablutions ; mais, la femme ne doit dans ce cas faire ses ablutions que lorsque le temps de la prière arrive, et à ce moment, elle peut faire les prières obligatoires et surérogatoires et peut aussi réciter le Coran ou faire tout ce qu’elle veut parmi les choses qui lui sont permises avec ces ablutions-là.

 

Les savants ont dit la même chose concernant les gens atteints d’une incontinence urinaire. C’est donc là les dispositions légales relatives à ces sécrétions :

 

Du point de vue de la pureté, elles sont pures, et du point de vue de l’annulation des ablutions, elles annulent les ablutions, sauf dans le cas où elles coulent en permanence ; si elles sont permanentes, elles n’annulent pas les ablutions, toutefois, la femme ne doit faire ses ablutions pour la prière qu’après l’arrivée de son heure et se protéger.

 

Mais si ces sécrétions sont discontinues et qu’elles s’interrompent habituellement aux heures de prière, elle devra retarder la prière pour l’accomplir au moment de leur interruption en veillant à ce que le temps légal de la prière n’expire pas. Si elle craint l’expiration de son temps, elle doit alors faire ses ablutions, se protéger (de ces sécrétions) et accomplir sa prière.

 

Que ces sécrétions soient abondantes ou infimes importe peu, dès lors qu’elles sont évacuées par les voies naturelles. Elles annulent les ablutions dans les deux cas de figure, contrairement à ce qui pourraient sortir du reste du corps, tel le sang (d’une blessure), et le vomi qui, eux, n’annulent pas les ablutions, qu’ils soient en grande ou en petite quantité.

 

Quant à l’opinion courante chez certaines femmes selon laquelle de telles sécrétions n’annulent pas les ablutions, elle ne repose à ma connaissance sur aucun fondement, à l’exception d’un avis d’Ibn Hazm  -qu’Allah lui fasse miséricorde- qui affirme que cela n’annule pas les ablutions. Mais il n’apporte aucune preuve pour justifier cela. S’il y avait une preuve du Coran, de la Sunna ou des avis des Compagnons pour appuyer cette opinion, cela aurait été un argument (pour la considérer).

 

La femme doit donc craindre Allah et bien veiller à sa purification, car la prière n’est pas agréée sans purification, même si l’on prie une centaine de fois.

 

Certains savants estiment même que la prière sans purification (ablutions) est une forme d’hérésie dans la mesure où c’est une manière de se moquer des versets du Coran.

 

 

 

 Question 36 :

 

Quand la femme qui a des sécrétions vaginales continues fait ses ablutions pour une prière obligatoire, peut-elle avec ces mêmes ablutions faire autant de prières surérogatoires qu’elle désire et réciter du Coran jusqu’à la prière obligatoire suivante ?

 

Si la femme fait ses ablutions pour une prière obligatoire dès l’entrée en vigueur du temps de celle-ci, elle peut prier autant de prières obligatoires et surérogatoires qu’elle désire ou réciter le Coran jusqu’à la prière obligatoire suivante.

 

 

 

 Question 37 :

 

Est-ce que cette femme-là peut faire la prière du Doha (après le lever du soleil) avec ses ablutions de la prière de l’aube ?

 

Elle ne peut pas faire cela car la prière du Doha a un temps fixe. Il faut renouveler les ablutions pour cette prière à son heure. En effet, cette femme se trouve dans la même situation que la femme atteinte de métrorragie ; et le Prophète صلى الله عليه و سلم ordonna à cette dernière de renouveler les ablutions à chaque prière :

 

1. Le temps de Dzhor : à partir du moment où le soleil commence à quitter son zénith jusqu’au temps de Asr.

 

2. Le temps de Asr : du début de Asr jusqu’au moment où le soleil commence à jaunir, et en cas de force majeure, jusqu’au coucher du soleil.

 

3. Le temps du Maghrib : du coucher du soleil jusqu’à la disparition du rougeoiement crépusculaire (c’est-à-dire la tombée de la nuit).

 

4. Le temps de Icha : à partir de la disparition du rougeoiement crépusculaire jusqu’à la fin de la première moitié de la nuit.

 

 

 

 Question 38 :

 

Est-ce que cette femme-là peut faire des prières surérogatoires après la première moitié de la nuit avec les ablutions de la prière de Icha ?

 

Non. Au delà de la première moitié de la nuit, elle doit renouveler ses ablutions. D’autres disent qu’elle n’est pas obligée de renouveler ses ablutions et cet avis est peu plausible.

 

 

 

 Question 39 :

 

Quelle est la limite du temps légal de la prière de Icha ? Et comment le savoir ?

 

La fin du temps légal de Icha est le milieu de la nuit. On peut le déterminer en divisant en deux le temps compris entre le coucher du soleil et l’apparition de l’aube. Le temps légal de la prière Icha prend fin avec la fin de la première moitié de la nuit. La deuxième moitié n’est pas un temps de prière (obligatoire) mais un simple intervalle entre la prière de Icha et celle de l’aube.

 

 

 

 Question 40 :

 

Si une femme atteinte d’écoulements discontinus fait ses ablutions mais que ses écoulements reprennent juste après ses ablutions et avant qu’elle ne fasse sa prière, que doit-elle faire dans ce cas ?

 

Si les écoulements sont discontinus elle doit attendre le moment de leur interruption. Mais s’ils sont très irréguliers, elle fait ses ablutions, une fois l’heure de prière venue, et elle fait normalement sa prière, sans être redevable de rien.

 

Question 41 :

 

Que faut-il faire si le corps ou les habits sont atteints par ces écoulements ?

 

Si ces écoulements sont purs, il ne faut rien faire. Mais s’ils sont souillés, c’est-à-dire s’ils proviennent de la vessie, il faut les laver.

 

 

 

 Question 42 :

 

Dans le cas des ablutions à la suite de tels écoulements, peut-on se contenter de laver uniquement les membres concernés par les ablutions (sans faire la toilette intime) ?

 

Oui, on peut se contenter de cela tant que ces écoulements sont purs, c’est-à-dire qu’ils proviennent de l’utérus et non pas de la vessie.

 

 

 

 Question 43 :

 

Qu’est-ce qui explique qu’il n’y ait eu aucun Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم affirmant l’annulation des ablutions par un tel écoulement, alors que les femmes de l’époque posaient beaucoup de questions sur tout ce qui était lié à leurs pratiques religieuses ?

 

Parce que ce n’est pas chez toutes les femmes que ce type d’écoulement existe.

 

 

 

 Question 44 :

 

Quand une femme n’accomplit jamais les ablutions, et ce par ignorance, quel est l’avis juridique dans ce cas ?

 

Elle doit se repentir à Allah et interroger les savants dans ce domaine.

 

 

 

 Question 45 :

 

Certains vous attribuent l’avis selon lequel ce type d’écoulement ne nécessite pas le renouvellement des ablutions.

 

Celui qui m’attribue cet avis se trompe. Il semble que quand je dis que cet écoulement est pur, il comprend qu’il n’annule pas les ablutions.

 

 

 

 Question 46 :

 

Il arrive que des petites sécrétions troubles, apparaissent chez la femme, un jour avant ses règles ou plus d’un jour auparavant ou moins. Ces sécrétions prennent parfois la forme de légers filaments noirâtres ou brunâtres qui peuvent aussi apparaître parfois après les menstruations. Quel est l’avis juridique dans ces cas- là ?

 

Si ces sécrétions sont des préliminaires aux menstrues elles sont alors considérées comme menstrues. On peut reconnaître cela par les douleurs spécifiques au cycle menstruel. Si ces sécrétions surviennent après les menstrues il faut attendre jusqu’à ce quelles disparaissent parce que ce genre de sécrétions qui surviennent dans le prolongement des règles font partie des règles. Aïcha رضي الله عنها disait dans pareils cas, aux femmes des Compagnons : « Ne vous hâtez pas, attendez jusqu’à ce que vous voyiez le liquide blanc ». Et Allah sait mieux.

 

 

Les dispositions légales du pèlerinage et de la ‘Umra en période de menstrues.

 

 Question 47 :

 

Comment fait la femme qui à ses menstrues pour accomplir les deux Rak’a de la mise en état de sacralisation (Al-Ihram) ? Peut-elle réciter le Coran à voix basse ?

 

Premièrement : Il faut savoir que la mise en état de sacralisation rituelle ne requiert pas de prières, car il n’y a aucune référence stipulant que le Prophète صلى الله عليه و سلم a institué à sa communauté la prière de mise en état d’Ihram, ni par ses dires, ni par ses actes, ni par ses approbations.

 

Deuxièmement : Cette femme qui, avant de se mettre en état de sacralisation, a eu ses menstrues, peut bien le faire tout en ayant ses menstrues car le Prophète صلى الله عليه و سلم ordonna à Asma bint Oumeice, épouse de Abû Bakr, le jour où elle accoucha à Dzoul Houlaifa (qui est un Miqat, c’est-à-dire un endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram), de se laver et de se protéger avec un habit ou un tissus, puis de se mettre en état d’Ihram. Il en est de même pour la femme qui à ses menstrues, elle doit rester en état de sacralisation jusqu’à ce qu’elle se purifie, ensuite elle fait les processions rituelles autour de la Kaâba (Tawaf) et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

 

Quant à la récitation du Coran, elle est permise. La femme qui à ses menstrues a en effet le droit de réciter le Coran en cas de besoin ou d’intérêt, mais si elle veut juste le réciter avec une intention d’adoration il vaut mieux qu’elle l’évite.

 

 

 

 Question 48 :

 

En partant pour le pèlerinage une femme eut ses menstrues cinq jours après son départ. Quand elle arriva au Miqat (limite du territoire au delà duquel le pèlerin doit être en état de sacralisation) elle fit ses ablutions rituelles et se mit en état d’Ihram alors qu’elle n’était pas encore purifiée de ses menstrues. Quand elle arriva à la Mecque elle demeura à l’extérieur de la Mosquée sacrée et n’accomplit aucun rite de pèlerinage (Hadj) ou de la ‘Umra (le petit pèlerinage). Elle demeura également deux jours à Mina avant de recouvrer sa pureté. Elle se lava alors, et accomplit tous les rites de la ‘Umra tout en étant purifiée. Mais les saignements reprirent de nouveau pendant qu’elle accomplissait la circumambulation al-Ifada du pèlerinage. Cependant par pudeur et par gêne, elle poursuivit l’accomplissement des rites du pèlerinage, et ne prévint son tuteur qu’après être rentrée dans son pays. Quel est le jugement de l’Islam dans ce cas ?

 

Si les saignements qu’elle a eus durant la circumambulation al-Ifada correspondent bien à ceux des menstrues qu’elle connaît habituellement par leurs natures et leurs douleurs, alors cette circumambulation n’est pas valide. Elle doit retourner à la Mecque pour la refaire ; elle devra pour cela se mettre en état de sacralité pour une ‘Umra et ce, depuis le Miqat et accomplir alors sa ‘Umra qui comprend une circumambulation (Tawaf), un parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, et une coupe de cheveux. Ensuite elle accomplira la circumambulation al-Ifada du pèlerinage.

 

Par contre si les saignements ne correspondent pas au sang typique des menstrues, mais seraient dus uniquement à la pression des bousculades ou à un choc émotionnel, ces circuits sont considérés comme valides, d’après l’avis des savants qui n’exigent pas la purification pour ce rite.

 

Si dans le premier cas elle ne peut pas retourner à la Mecque parce qu’elle habite dans un pays lointain, son pèlerinage est valide car elle ne peut pas faire mieux que ce qu’elle a fait.

 

 

 

 Question 49 :

 

Une femme arrive en état de sacralisation pour une ‘Umra, et dès qu’elle atteint la Mecque ses menstrues surviennent. Son Mahram (conjoint ou tuteur légal) est obligé de repartir immédiatement et elle ne connaît personne à la Mecque. Que doit-elle faire ?

 

 

Elle doit repartir avec lui tout en restant en état de sacralisation. Ensuite elle revient une fois purifiée de ses menstrues, s’il s’agit d’une personne qui habite le Royaume d’Arabie Saoudite. Car le retour ne requiert pas d’efforts ni de formalités administratives contraignantes. Mais si c’est une étrangère qui ne peut revenir qu’avec beaucoup de peine, qu’elle se protège (du saignement) puis qu’elle fasse sa circumambulation et son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa et termine sa ‘Umra durant ce voyage là. Son Tawaf à ce moment-là est un cas de force majeure, or le cas de force majeur autorise les interdits.

 

 

 

 Question 50 :

 

Quel est l’avis juridique dans le cas d’une femme dont les menstrues surviennent durant les jours de son pèlerinage ? Est-ce que ce dernier est valide ?

 

On ne peut répondre à cette question tant que l’on ne sait pas exactement quand cette personne a eu ses menstrues, car certains rites du pèlerinage ne sont pas prohibés en état de menstruation et d’autres le sont. Elle ne peut en effet accomplir la circumambulation qu’en état de pureté. Quant au reste des actes du pèlerinage, ils peuvent être effectués, même en état de menstruation.

 

 

 

 Question 51 :

 

J’ai accompli le devoir du pèlerinage l’année dernière et j’ai effectué tous les rites du pèlerinage à l’exception la circumambulation al-Ifada et celle d’adieu (Tawaf Al-Wada’) que je n’ai pu faire pour une raison légale. Je suis revenue chez moi à Médine dans l’intention de retourner un jour pour faire ces deux rites. Comme j’ignorais les prescriptions religieuses à ce sujet, je me suis désacralisée (Tahalul) et j’ai fait tout ce qui m’était interdit en état de sacralisation (Ihram). Je me suis renseignée concernant mon retour afin de faire les rites non accomplis et l’on m’a dit qu’il n’est plus la peine que je refasse la circumambulation car elle n’est plus valide du moment que j’ai annulé mon pèlerinage et que je dois le refaire intégralement l’année suivante tout en immolant une vache ou une chamelle à titre de compensation. Est-ce que cela est correct ? Est-ce qu’il y a une autre solution ? Si oui laquelle ? Est-ce que mon pèlerinage est effectivement annulé ? Dois-je le refaire ?

 

Voici un autre cas qui illustre bien les drames que l’on peut vivre quand les gens s’enhardissent à délivrer des avis juridiques sans connaissance théologique nécessaire.

 

Dans ce cas, vous devez retourner à la Mecque et effectuer la circumambulation al-Ifada seulement. Quant à la circumambulation d’adieu, vous en êtes dispensée dans la mesure où vous étiez en état de menstruation au moment où vous quittiez la Mecque. La religion dispense la femme qui à ses menstrues de la circumambulation d’adieu, conformément à ce Hadith d’Ibn Abbas :

 

« Il (le Prophète) صلى الله عليه و سلم a ordonné à ce que le dernier contact des gens (pèlerins) soient avec la Maison sacrée (Kaâba) ; toutefois, il en a dispensé les femmes qui ont leurs menstrues. »

 

Dans une autre version rapportée par Abû Dawud :

 

« … que leur dernier contact avec la Maison sacrée (Kaâba) soit la circumambulation. »

 

Et aussi parce que lorsque l’on informa le Prophète صلى الله عليه و سلم que Safiyya avait déjà effectué la circumambulation al-Ifada il a dit : « Qu’elle parte donc ! »

 

Ceci montre bien que la femme qui a ses menstrues est dispensée de la circumambulation d’adieu (Tawaf al-Wada’), tandis qu’elle doit effectuer la circumambulation al-Ifada.

 

Etant donné que c’est par ignorance que vous avez commis tous les interdits du Ihram, cela ne porte pas préjudice à votre pèlerinage, car celui qui, par ignorance, commet des actes interdits par l’état de sacralisation (Ihram) n’est redevable de rien du tout conformément à cette parole d’Allah : { Seigneur ne nous châtie pas s’il nous arrive de commettre une erreur } [ Sourate 2 - Verset 286 ]

 

Allah répondit alors dans un Hadith qodsi : « Je l’ai fait ». On peut lire également dans le Coran : { Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serrez blâmez) pour ce que vos cœurs font délibérément }

 

Par conséquent tous les interdits divins imposés à l’individu en état de sacralisation, ne nécessitent rien s’ils sont transgressés par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais dès que l’individu n’a plus d’excuse, il doit s’empresser de mettre fin à ces actes interdits.

 

 

 

 Question 52 :

 

Si les lochies d’une femme débute le jour du At-Tarwiya (huitième jour du mois du pèlerinage) et qu’elle poursuive l’accomplissement des rites du pèlerinage, sauf la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Ensuite elle constate qu’elle a en principe recouvré sa pureté après dix jours. Doit-elle se laver pour se purifier et accomplir le rite manquant à savoir la circumambulation du pèlerinage ?

 

Elle ne doit pas se laver et faire la circumambulation tant qu’elle n’est pas sûre et certaine de sa pureté. Il apparaît d’après sa question où elle emploie le terme « en principe », qu’elle n’a pas constaté une pureté totale ; or elle doit constater une pureté totale du sang des lochies. Dès qu’elle est pure, elle fait ses ablutions rituelles et accomplit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa manquants. Il n’y a aucun problème si elle accomplit le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation car le Prophète صلى الله عليه و سلم fut interrogé durant son pèlerinage à propos de celui qui fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation, et il répondit : « Il n’y pas de reproche contre lui ».

 

 

 

 Question 53 :

 

Une femme s’est mise en état de sacralisation pour le pèlerinage depuis As-Sayl alors qu’elle avait ses menstrues. Quand elle est arrivée à la Mecque, elle est partie à Djedda pour ses affaires. Là, elle a recouvré sa pureté, a fait sa toilette rituelle et peigné ses cheveux, puis elle a terminé les rites du pèlerinage. Est-ce que son pèlerinage est valide ? Est-elle redevable de quelque chose ?

 

Son pèlerinage est correct et valide et elle n’est redevable de rien du tout.

 

 

 

 Question 54 :

 

En partant pour la ‘Umra, je suis passée par le Miqat (endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram) alors que j’avais mes menstrues. Donc je ne me suis pas mise en état de sacralisation, et je suis restée à la Mecque jusqu’à ce que j’aie recouvré ma pureté. Je me suis alors mise en état de sacralisation (Ihram) depuis la Mecque. Est-ce que cela est autorisé ? Dans le cas contraire que dois-je faire ?

 

Cet acte n’est pas licite et n’est pas permis. La femme qui a l’intention de faire une ‘Umra ne doit pas aller au delà du Miqat sans se mettre en état de sacralisation. Même si elle a ses menstrues, elle doit se mettre en état de sacralisation et celle-ci est effective et valide. La preuve de cela c’est la réponse que le Prophète صلى الله عليه و سلم fit à Asma bint Oumeice, femme d’Abû Bakr qui accoucha dans le convoi du Prophète صلى الله عليه و سلم pour le pèlerinage d’adieu alors qu’il avait campé à Dzoul Houlaifa (qui est le Miqat des pèlerins venant de Médine). Elle dépêcha quelqu’un auprès du Prophète صلى الله عليه و سلم pour demander ce qu’elle devait faire. Il lui répondit : « Fais ta purification rituelle légale et protège-toi d’un tissu (serviette hygiénique) puis mets-toi en état de sacralisation. »

 

Le sang des menstrues étant similaire au sang des lochies, je dis alors à cette femme qui arrive au Miqat ayant ses menstrues, qu’elle se purifie, et qu’elle se protège bien en appliquant des serviettes qui empêchent l’écoulement et qu’elle se mette en état de sacralisation que se soit pour le pèlerinage ou la ‘Umra. Mais si elle se met en état de sacralisation et qu’elle arrive à la Mecque, elle ne doit pas se rendre à la Maison sacrée (Kaâba) ni effectuer la circumambulation. Elle doit attendre de retrouver sa pureté. C’est pour cela que le Prophète صلى الله عليه و سلم dit à Aïcha رضي الله عنها, lorsqu’elle eut ses menstrues durant la ‘Umra : « Fais donc tout ce que fait un pèlerin à l’exception de la circumambulation jusqu’à ce que tu recouvres ta pureté ». [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.]

 

Dans Sahih Al Boukhari également, Aïcha رضي الله عنها mentionne qu’après sa purification, elle fit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

 

D’où une preuve supplémentaire que si une femme entre en état de sacralisation pour un pèlerinage (Hadj) ou une ‘Umra alors qu’elle a ses menstrues, ou si celles-ci surviennent avant qu’elle n’ait eu le temps de faire la circumambulation, elle ne doit pas l’accomplir. Elle ne doit pas non plus faire le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa jusqu’à ce qu’elle recouvre sa pureté et se purifie.

 

Cependant si elle effectue la circumambulation tout en étant purifiée mais qu’à la fin de cette dernière ses menstrues surviennent, elle poursuit ses rites et fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa même en étant en état de menstrues. Elle se coupe les cheveux et termine ainsi sa ‘Umra. Car la purification n’est pas une condition nécessaire pour accomplir le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

 

 

 

 Question 55 :

 

Je suis venu de Yanba en compagnie de ma femme. A notre arrivée à Djedda elle eut ses menstrues. J’ai alors continué à faire la ‘Umra seul, sans ma femme. Quel est l’avis juridique pour le cas de ma femme ?

 

Ta femme doit rester et attendre la cessation de ses menstrues, puis accomplir sa ‘Umra, car le Prophète صلى الله عليه و سلم dit lorsque Safiyya eut ses menstrues au cours du pèlerinage : « Celle-là va-t-elle nous bloquer ? ». On lui répondit qu’elle avait déjà fait la circumambulation (Tawaf Al-Ifada), il dit alors : « Qu’elle parte donc (avec nous) ! ».

 

Le fait que le Prophète صلى الله عليه و سلم ait dit : « Celle-là va-t-elle nous bloquer ? », prouve que la femme ayant eu ses menstrues avant la circumambulation Al-Ifada, doit attendre le moment où elle va recouvrer sa pureté pour accomplir cette dernière.

 

La circumambulation de la ‘Umra est pareille à celle de Al-Ifada, car c’est un pilier de la ‘Umra. Si donc la femme a ses menstrues pendant sa ‘Umra et avant la circumambulation, elle doit attendre sa purification et ensuite effectuer cette circumambulation.

 

 

 

 Question 56 :

 

Est-ce que le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa fait partie de la Mosquée sacrée ? La femme qui a ses menstrues peut-elle s’en approcher ? Celui qui entre dans la Mosquée sacrée par le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, doit-il faire deux Rak’a « prière de salutation de la mosquée »?

 

Le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa semble ne pas faire partie de la Mosquée sacrée. C’est pour cela d’ailleurs qu’un petit mur de séparation à été érigé entre les deux, ce qui est à l’avantage des gens.

 

En effet, si le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, était inclus dans la Mosquée et en faisait partie, les femmes qui ont leurs menstrues après la circumambulation et avant le parcours ne pourraient accomplir ce dernier.

 

Mon avis est que la femme ayant eu ses menstrues après la circumambulation et avant le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa accomplit quand même ce dernier car son site n’est pas considéré comme faisant partie de la Mosquée sacrée. Quant aux deux Rak’a de salutation de la mosquée, on peut préconiser à celui qui fait le parcours après la circumambulation et revient vers la Mosquée sacrée de les accomplir. Mais s’il ne les fait pas, il n’aura commis aucun péché. Cependant il est préférable qu’il profite de l’occasion et fasse ces deux Rak’a, notamment en considération du mérite exceptionnel de la prière dans un tel endroit.

 

 

 

 Question 57 :

 

Une femme dit : « En faisant le pèlerinage j’ai eu mes menstrues. Mais par pudeur je n’ai osé le dire à personne. Je suis alors entrée à la Mosquée sacrée, j’y ai prié, j’ai accompli la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Que dois-je faire tout en sachant que mes menstrues sont survenues après les lochies ?

 

Il n’est pas licite à une femme qui à ses menstrues ou ses lochies de faire la prière, que ce soit dans la mosquée Sainte à la Mecque, dans son pays, ou dans n’importe quel endroit. En effet, le Prophète صلى الله عليه و سلم dit à ce sujet : « N’est-ce pas que la femme qui à ses menstrues n’accomplit ni jeûne, ni prières ? ».

 

Et les musulmans sont unanimes pour dire qu’il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de prier ou de jeûner.

 

Cette femme doit se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle vient de faire. Sa circumambulation durant ses menstrues n’est pas valide, mais son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa (Sa’y) reste valide, car l’avis le plus plausible autorise en effet l’anticipation du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa par rapport à la circumambulation durant le pèlerinage. Par conséquent elle doit refaire la circumambulation, car la circumambulation Al-Ifada est l’un des piliers du pèlerinage, et ce n’est qu’après l’avoir accomplie qu’on peut procéder à la deuxième désacralisation.

 

En conséquence, cette femme-là, ne peut avoir de rapports sexuels avec son époux (si elle est mariée) jusqu’à ce qu’elle effectue la circumambulation. Et elle ne peut contracter d’acte de mariage (si elle n’est pas mariée) jusqu’à ce qu’elle fasse la circumambulation. Et Allah sait mieux.

 

 

 

 Question 58 :

 

Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat » que doit-elle faire ?

 

Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat », elle poursuit son pèlerinage et fait tout ce que les (autres) pèlerins font, hormis la circumambulation autour de la Kaâba qu’elle doit retarder jusqu’à sa purification.

 

 

 

 Question 59 :

 

Une femme a eu ses menstrues après avoir effectué le jet des cailloux au niveau de Jamarat Al-Aqaba et avant la circumambulation Al-Ifada. Elle et son mari se trouvent dans un convoi auquel ils sont liés. Que doit-elle faire sachant qu’elle ne pourra pas retourner aux lieux Saints après ce voyage ?

 

Si elle ne peut pas revenir dans les lieux Saints après sa purification, qu’elle se protège et effectue la circumambulation Al-Ifada, car c’est un cas de force majeure et elle n’a aucun péché. Ensuite elle effectue le reste des rites du pèlerinage.

 

 

 

 Question 60 :

 

Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, son pèlerinage sera-t-il valide ? Et si elle ne recouvre pas sa pureté que doit-elle faire tout en sachant qu’elle a l’intention d’effectuer le pèlerinage ?

 

Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, elle fait sa toilette rituelle légale, fait ses prières ainsi que tous les actes que les femmes pures peuvent effectuer, y compris la circumambulation, car la durée des lochies n’a pas de limite minimale.

 

Si elle n’en constate pas la pureté, son pèlerinage reste valide, mais elle ne doit faire la circumambulation autour de la Kaâba qu’après avoir recouvré sa pureté car le Prophète صلى الله عليه و سلم a interdit à la femme qui a ses menstrues et à celle qui a ses lochies de faire la circumambulation dans ces états-là.

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