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Le Message Islam
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29 novembre 2014

La responsabilité de l’éducation des enfants

 

بسم الله الرحمن الرحيم

Sheykh Ibn Otheymine رحمه الله

 

La responsabilité de l’éducation incombe au mari et non à l’épouse tant que celui-ci jouit de la raison et de la piété, comme l’a dit le Messager d’Allah صلى الله عليه و سلم : « L’homme est berger dans sa famille et il lui sera demandé compte au sujet de ses ouailles ».


Ainsi, il n’est pas permis à la femme de s’ériger en obstacle entre les enfants et le père qui veut les éduquer, comme le font beaucoup de femmes peu instruites qui empêchent le père de corriger le comportement de leurs enfants et de leur donner une bonne éducation. C’est une façon de s’interposer indûment entre l’homme et son devoir.


Il incombe à l’époux d’être un vrai chef de famille, un homme au sens fort du terme, un homme qui ne se laisse pas fléchir par sa tendresse paternelle, mais qui place plutôt l’intérêt de la famille au-dessus de toute considération, car l’affection peut parfois être à l’origine d’un laisser-aller en matière d’éducation et d’orientation.


Quant à la voie idéale de l’éducation, le sage sait comment s’y prendre : le Prophète صلى الله عليه و سلم
 a recommandé à sa communauté d’ordonner la prière aux enfants dès l’âge de sept ans et de les punir, s’ils la négligent à l’âge de dix ans. Cela prouve que l’enfant peut supporter la correction et en tirer profit, mais à bas âge, la correction n’est pas utile pour l’enfant, il faut privilégier plutôt le bon exemple, les conseils, les encouragements qui parviennent au cœur.


Mais si les enfants grandissent et atteignent l’âge indiqué par le Prophète صلى الله عليه و سلم
 pour subir la correction disciplinaire, cette correction doit rester exceptionnelle et être utilisée en dernier recours seulement, lorsque les autres moyens ont échoué. Même dans ce cas, il faut savoir faire preuve de mesure et ne pas tomber dans une sévérité disproportionnée par rapport à l’objet de la faute.


Si l’homme utilise la sagesse et tous les moyens adéquats, il ne se limitera pas à cela, mais devra faire de l’invocation et du soutien d’Allah ses plus grands recours pour la réussite de l’éducation de ses enfants, car si Allah ne soutient pas l’homme dans ses entreprises, elles seront toutes vouées à l’échec et à la perte. Qu’Allah nous accorde la réussite.

 

Sheykh Ibn Otheymine رحمه الله : Fatawa Manaril Islam : (3/623)].

 

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29 novembre 2014

Les raisons de l’interdiction du port de l’or pour l’homme

 

Sheykh Otheymine رحمه الله 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

Sache mon frère, et que tous ceux qui écoutent cette émission sachent que, pour le croyant, la seule raison valable d’appliquer les règles comprises dans la Sharî’a est qu’elles émanent d’un ordre de la part d’Allah et de Son Messager. En effet, Allah, qu’Il soit élevé, dit :

 

« Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son Messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. » Les coalisés verset 36]

 

Ainsi, à chaque fois qu’on m’interroge sur la raison de l’interdiction ou de l’obligation d’une chose prescrite dans le Coran et la Sunna, je réponds que la raison à cela est qu’Allah l’Exalté ou Son Prophète صلى الله عليه و سلم l’ont ordonnée. Cet ordre devrait être suffisant pour chaque croyant.

 

D’ailleurs, lorsque Aicha رضي الله عنها a été interrogée sur la raison pour laquelle la femme qui a eu ses menstrues rattrape le jeûne et ne rattrape pas la prière, elle a répondu : « Quand nous avions nos menstrues (du vivant du Prophète صلى الله عليه و سلم), on nous ordonnait de rattraper le jeûne mais pas la prière. » [Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre des menstrues (n°321), et par Muslim dans le chapitre des menstrues (n°335)]

 

Par conséquent, un texte provenant du Livre d’Allah ou de la Sunna de Son Prophète صلى الله عليه و سلم est une raison suffisante pour tout croyant.

 

Toutefois, il n’y a pas de mal à ce que la personne recherche la sagesse qu’il y a dans les lois divines. La recherche de la sagesse a principalement trois intérêts. D’une part, elle renforce la foi du croyant. D’autre part, elle montre la grandeur de la Loi islamique, car pour chaque loi, il y a une sagesse. Enfin, elle permet d’établir des règles par analogie entre deux choses ayant la même sagesse, lorsque pour l’une, on dispose d’un texte clair, et pas pour l’autre.

On rapporte de manière authentique que le Prophète صلى الله عليه و سلم a interdit l’or aux hommes et pas aux femmes. La raison à cela est que l’or est la chose la plus précieuse que l’on puisse utiliser pour se parer et s’embellir. Il est un bijou et une parure. Or, l’homme n’est pas concerné à ce sujet, c’est-à-dire qu’il n’est pas une personne qui se complète par d’autres choses. L’homme est complet en lui-même de par sa virilité, et il n’a pas besoin de se parer pour séduire une autre personne, contrairement à la femme. Celle-ci a besoin de parfaire sa beauté. C’est pour cette raison que l’or est licite pour la femme, et illicite pour l’homme, car elle a besoin de se parer avec le meilleur des bijoux, afin d’améliorer la vie conjugale avec son mari. D’ailleurs, Allah, qu’Il soit élevé, a dit à propos de la femme :

 

 

« Quoi ! Cet être (la fille) élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante ? » [ L'Ornement, v.18]

Ainsi, tout ce que nous avons cité précédemment permet de déceler la sagesse de la Loi dans l’interdiction de l’or pour les hommes.

 

Je profite d’ailleurs de cette occasion pour adresser un conseil aux hommes qui ont été éprouvés par le port de l’or. Ils ont par là, désobéi à Allah et à Son Messager, se sont pris pour des femmes, et se sont mis dans les mains une braise de l’Enfer pour se parer, comme l’a dit le Prophète صلى الله عليه و سلم dans l’un de ses hadiths. Ils doivent donc se repentir à Allah, qu’Il soit glorifié et élevé, et ils peuvent très bien porter des bijoux en argent tout en restant dans les limites religieuses. Ils peuvent également porter des bagues façonnées dans d’autres métaux, sans que ceci n’atteigne le degré de gaspillage ou soit un objet de séduction.

Louanges à Allah Seigneur de l’univers et prière et salut d’Allah sur notre Prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons.

 

Fatwa de cheikh Otheymine رحمه الله

As’ila Fî Bayci wa Chirâ’i adh-Dhahab (Questions sur l’achat et la vente de l’or)

29 novembre 2014

L’explication du vrai Monothéisme

 

Shaikh Salih al-Fawzaan حفظه الله

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Que la gloire soit à Allah, le Tout-Puissant, l’Aimant et le Pourvoyeur de l’Univers et que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Mohammed, le dernier des prophètes et sur tous ceux qui suivent son exemple jusqu’au Jour du Jugement. La foi est le fondement sur lequel se base toute la structure des nations. Ainsi, le progrès de chaque nation dépend du maintien de sa foi et de son idéologie. Ainsi, tous les prophètes عليه سلام, ont appelé à la vraie foi.

Chaque prophète dit à son peuple depuis le début :

« Adorez Allah, le Tout-puissant. Vous n’avez d’autre Divinité que Lui. » [Sourate Al ‘Araf, verset 59]

 

« Nous avons assurément envoyé à chaque peuple un messager (avec les ordres), Servez Allah et évitez le mal. » [Sourate Les abeilles (16), verset 36]

 

Et cela, parce qu’Allah a créé chaque peuple pour l’adorer Lui seul et pour ne lui donner aucun associé. « Je n’ai créé les hommes et les djins que pour qu’il M’adorent ». [Sourate La table servie (5), verset 56]

 

L’adoration est le droit exclusif d’Allah seul sur sa création humaine.
Le prophète Mohammed صلى الله عليه و سلم
 a dit une fois à Mu’adh Ibn Jabal رضي الله عنه :

« « Connais-tu le droit d’Allah sur Ses serviteurs et le droit des serviteurs auprès d’Allah ? ». Je dis : « Allah et son Messager en sont plus informés ».
Il dit : « Le droit d’Allah sur Ses serviteurs est de L’adorer sans rien Lui associer et le droit des serviteurs auprès d’Allah est de ne pas châtier ceux qui ne Lui ont rien associé ». »
 [Sahih Bukhari 13/300 et Muslim 30]

Ce droit d’être adoré est le premier droit que les gens doivent à Allah.

« Votre Seigneur a décrété que vous ne deviez adorer que Lui » [Sourate Le voyage nocturne 17, verset 23]

 

« Dis : Venez, je vais vous réciter ce qu’Allah vous a vraiment interdit : Ne mettez personne sur un pied d’égalité avec Allah ». [Sourate les troupeaux (6), verset 151]

Ce droit est prioritaire sur tous les autres droits car il est le fondement sur lequel tous les autres principes de la religion (l’islam) sont basés.

Ainsi, le prophète صلى الله عليه و سلم a constamment, pendant ses treize années de prêche à la Mecque, appelé les gens à observer ce droit d’Allah et à ne lui donner aucun associé.
Le Saint Coran confirme ce concept dans la plupart de ses versets et nie toute ressemblance à Allah.

Chaque musulman, lors de ses cinq prières quotidiennes, promet à Allah de respecter ce droit en disant :

« C’est Toi que nous adorons, c’est Toi que nous implorons. » [Sourate Fatiha, verset 5]

Ce droit important fait référence à l’unicité dans l’adoration, dans la divinité ou dans l’objectif et le but.

Ce monothéisme est ancré dans la nature humaine.

Le prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

« Chaque enfant naît sur la fitra, ce sont ses parents qui en font un Juif, un Chrétien ou un « majus » adorateur du feu ». [Sahih Muslim No. 2047]

Ainsi, croire en l’unicité d’Allah est inné et originel, alors que l’idolâtrie est fausse et n’est pas naturelle.

L’homme se détourne du droit chemin seulement à cause de sa mauvaise éducation et de ses fréquentations.

Allah le Tout-puissant a dit dans le Saint Coran :

« L’humanité ne formait qu’une seule et même nation, et Allah a envoyé des messagers avec de bonnes nouvelles et des avertissements ; et avec eux Il a envoyé le Livre afin que les gens jugent des affaires qui les divisent. » [Sourate La vache (2), verset 23].

De même, Lui, le Tout-puissant, a aussi dit dans le Saint Coran :

« L’humanité n’était qu’une seule et même nation, puis elle s’est divisée. » [Sourate Jonas (10), verset 19]

De plus, Ibn Abbas رضي الله عنه a dit :

« Il y avait dix siècles entre Adam et Nouh, ils vécurent tous selon l’Islam ». [Ibn Kathir, Interprétation du Saint Coran 1 : 250]

Ibn-ul Qayim رحمه الله, l’érudit, a commenté ceci en disant :

« Cette interprétation du verset par Ibn Abbas est correcte. » [Ibn-ul- Qayim : Ighathatul-Lahfan 2 : 201]
Il a pris des exemples du Saint Coran pour renforcer cette idée dans son commentaire : « L’Exégèse du Quran ».

Le premier incident de polythéisme eut lieu parmi le peuple de Noé, lorsque les hommages envers leurs saints ont dépassé les limites et qu’ils ont commencé à les adorer malgré le rappel de leur Prophètes.

Comme il est mentionné dans le Saint Coran :

« Et ils se sont dits : n’abandonnez pas vos dieux : n’abandonnez ni Wadd pour Suwa, ni Yaguth pour Yauq ». [Sourate Noé 71, verset 23]

Bukhary رحمه الله a cité Ibn abbas رضي الله عنه qui dit que

« Les noms mentionnés plus haut sont ceux d’hommes pieux parmi le peuple de Nouh. Lorsque ces hommes pieux moururent, Satan a suggéré au peuple de Nouh d’ériger des statues dans leurs maisons et de les invoquer au nom de ces hommes pieux. Ainsi, le peuple s’exécuta sans adorer les statues. Mais, dans les générations suivantes, ces statues devinrent des idoles adorées. » [Sahih Bukhari (6) : 133]

Ibn-ul-Qayim رحمه الله a dit :

« Le peuple de Nouh (Noé) a été amené à l’idolâtrie parce qu’ils glorifiaient leurs morts en sculptant leurs images. C’est le cas pour la plupart des idolâtres. » [Ighathatul-Lahfan 2 : 202].

Certains étaient faits pour adorer les étoiles car ils croyaient que les étoiles étaient des éléments ayant une influence sur l’univers. Puis, par la suite, ils construisirent des temples, nommèrent des gardiens et fixèrent des offrandes et des rites pour les étoiles.
Le même procédé, qui vient apparemment des Sabéens, le peuple d’Ibrahim, continue encore aujourd’hui.
Ibrahim 
عليه سلام discuta avec son peuple en lui montrant la fausseté de l ‘idolâtrie. Il les fit se taire avec ses arguments et brisa leurs idoles.
Ainsi, son peuple exigea qu’il soit brûlé vif.

« Nous avons remarqué que certains peuples fabriquaient des statues à l’effigie de la lune car ils pensaient que la lune contrôlait le monde, et donc, méritait l’adoration. Les mazdéens, adhérents du mazdéisme, adoraient le feu. Ils construisaient de nombreux temples à sa gloire et nommaient des gardiens chargés de ne jamais laisser la flamme s’éteindre même pour un instant. D’autres groupes adoraient l’eau, croyant qu’elle était à l’origine de toute chose. D’autres groupes adoraient des animaux, comme la vache ou le cheval. D’autres enfin, adoraient les hommes, vivants ou morts, alors que d’autres adoraient les djinns, les arbres ou les anges. » [Ibn-ul-Qaiyim, Ighathatul-Lahfan 2 : 218, 219,229, 230,231,233]

 

On peut tirer comme enseignements de ce qui précède :

 

f2 Le fait d’accrocher des images sur les murs et d’ériger des statues et des sculptures, menèrent les hommes vers l’idolâtrie car l’exaltation excessive de ces images et de ces statues s’est développée en une croyance que ces dernières pouvaient apporter le bien et éloigner le mal, comme l’a montré l’exemple du peuple de Nouh.

f2 Le fait que Satan met tout en œuvre pour tromper les Hommes. Il peut utiliser toutes les ruses possibles pour exploiter les sentiments des Hommes. Lorsque Satan a vu les tendances du peuple de Nouh عليه سلام à aimer les hommes pieux, il tenta alors d’amplifier cet amour dans leurs cœurs et de finalement faire entrer les statues de ces hommes dans leurs maisons afin de les détourner du droit chemin.

f2 Non seulement Satan essaye de tromper les générations présentes, mais en plus il garde un œil sur les générations futures. Quand il a vu qu’il ne pouvait pas faire sombrer le peuple de Nouh عليه سلام dans l’idolâtrie, il élabora un piège afin d’égarer la génération suivante.

f2 On ne doit pas céder à la négligence devant le mal, on doit l’éradiquer et toutes les portes doivent être fermées devant celui-ci.

f2 La présence des savants est une bénédiction car Satan peut seulement tromper les hommes une fois qu’il n’y a plus de savants parmi eux.

 

TYPES DE CROYANCE EN L’UNICITE D’ALLAH

 

La croyance en l’unicité d’Allah est de deux types :

f2 La croyance en l’unicité d’Allah, en ce sens qu’Il a créé, Seul, l’Univers


f2 La croyance que Lui, Seul, gère les affaires de cet univers, peut donner la vie et la mort et que Lui, Seul, apporte le bien et éloigne le mal.

Une telle croyance en l’unicité d’Allah est universelle et fondamentale et il ne peut y avoir de discorde à ce sujet.
Même les idolâtres l’ont avoué comme il est mentionné dans le Saint Coran :

« Dis : qui vous a apporté la nourriture du ciel et de la terre ? Et qui a le pouvoir de vous donner la vue et l’ouïe ? Et qui ressuscite le mort et fait mourir le vivant ? Et qui gouverne et règle chaque affaire ? Ils diront bientôt : Allah. Dis : N’allez -vous donc pas lui montrer de la piété ? » [Sourate Jonas (10) ; verset 31]

Il y a d’autres versets similaires dans le Saint Coran qui affirment clairement que les idolâtres ont admis ce type d’unicité à Allah mais Lui ont pourtant nié l’unicité dans l’adoration. Les idolâtres savaient que cela impliquait de n’adorer qu’Allah Seul et que Lui Seul devait être invoqué pour n’importe quel besoin. Cela est clairement évoqué dans la profession de foi « Il n’y a pas de vraie Divinité (qui mérite l’adoration) en dehors d’Allah ».
Cela signifie qu’il n’y a qu’Allah qui mérite d’être adoré.
Par conséquent, quand le prophète صلى الله عليه و سلم
 demanda aux païens de la Mecque de répéter ces mots, ils refusèrent en disant :

« A t-il rassemblé les divinités en une seule ? Vraiment c’est une chose étrange ! » [Sourate Sad (38) ; verset 5]

Les idolâtres réalisèrent que quiconque répète ces mots, nie l’adoration à tout autre qu’Allah. Ces mots prouvent que l’adoration est due à Allah Seul. Si nous analysons attentivement, le mot « ilah » en arabe signifie celui qui est vénéré et adoré.

L’adoration inclut tout ce qui est visible ou invisible comme paroles et actes, toutes les paroles et les actes qui plaisent à Allah.

Ainsi, quiconque prononce ces mots et continue à invoquer un autre qu’Allah, entre en contradiction avec lui-même.
C’est pourquoi nous remarquons que les deux types de croyance dans l’unicité d’Allah sont intimement liés.

Ainsi une personne qui croit en l’unicité du Créateur et du Pourvoyeur de l’univers se doit de n’adorer que Lui tout en s’interdisant de Lui attribuer des associés de quelques sortes qu’ils soient.
Tous les prophètes ont demandé à leurs peuples de se soumettre à Allah seul.

Allah le Tout-puissant dit :

« Voilà Dieu, votre Seigneur ! Il n’y a de divinité que Lui, Créateur de tout. Adorez-Le donc. C’est Lui qui a chargé de tout. » [Sourate 6 verset 102]

Lui, le Tout-puissant, a aussi affirmé dans le Saint Coran :

« Si tu leur demandais : « Qui a créé les cieux et la terre ? « , Ils diraient assurément : « Dieu ». Dis : « Voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ; si Dieu me voulait du mal, est-ce que [ces divinités] pourraient dissiper Son mal ? Ou s’Il me voulait une miséricorde, pourraient-elles retenir Sa miséricorde ? » [Sourate 39 v 38]

Cette connaissance de l’unicité d’Allah comme le seul et Pourvoyeur de l’univers, est profondément ancrée dans la nature humaine et personne ne la remet en cause.

Même les idolâtres l’admettent.
On ne connaît personne parmi les différentes sectes à travers le monde qui a renié ce fait sauf les athées, qui ont foi en la doctrine matérialiste. Ils disent que le monde s’est créé lui même sans personne pour contrôler et réguler ses affaires.

Allah le Tout-puissant dit :

« Et ils dirent : « Il n’y a pour nous que la vie d’ici-bas : nous mourons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. » et Allah leur a dit : « Ils n’ont de cela aucune connaissance : ils ne font qu’émettre des conjectures. » [Sourate 45 verset 24]

Il est évident que le fait qu’ils renient Allah ne se base que sur des « a priori » et ils n’ont aucune preuve.

Les conclusions hypothétiques ne guident pas vers le droit chemin. De plus, ils n’ont aucune réponse aux paroles d’Allah. Allah dit :

« Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ? Ou ont-ils créé les cieux et la terre ? Mais ils n’ont plutôt aucune conviction. » [Sourate 52 versets 35-36]

Ils n’ont également aucune réponse à la parole d’Allah, le Tout-puissant qui dit dans le Saint Coran :

« Voilà la création de Dieu. Montrez-Moi donc ce qu’ont créé, ceux qui sont en dehors de Lui ? » [Sourate 31 verset 11]

 

« Dis : « Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ? Montrez-moi donc ce qu’ils ont créé de la terre ! Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu ? » [Sourate 46 v 4]

Ceux qui prétendent renier cette unicité d’Allah en fait l’acceptent dans leurs cœurs comme le fit Pharaon.

Allah le Tout-Puissant dit :

« Il dit : « Tu sais fort bien que ces choses [les miracles], seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. » [Sourate 17 v 102]

Allah le Tout-puissant a aussi dit à propos de Pharaon et de son peuple :

« Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu’en eux- mêmes ils y croyaient avec certitude. » [Sourate 27 v 14]

Lui, le Tout-puissant, dit à propos des nations précédentes :

« De même (Nous anéantîmes) les Aad et les Tamud. – Vous le voyez clairement à travers leurs habitations – Le Diable, cependant, leur avait embelli leurs actions, au point de les repousser loin du Sentier ; ils étaient pourtant invités à être clairvoyants. » [Sourate 29 v 38]

Ainsi, nous remarquons qu’aucun groupe n’a jamais nié l’unicité d’Allah dans le sens qu’Il est le seul Créateur et Pourvoyeur de l’univers.

Les magééens (adorateurs du feu) croient en deux dieux, la lumière en tant que la créatrice de la vertu et l’obscurité comme le créateur du vice.

Ils croient qu’à l’origine était la lumière et que l’obscurité a simplement découlé de celle-ci et que la lumière est supérieure à l’obscurité.

De même, les chrétiens qui croient en la trinité, acceptent le fait que le Créateur du monde est unique. Ils disent que « Dieu, le père » est supérieur mais ne peuvent pas prouver l’existence des dieux séparés.

Nous concluons que l’Unicité d’Allah en tant que Créateur et Pourvoyeur de l’univers est unanimement reconnue. Très rares sont ceux qui associent d’autres à Allah dans ce sens particulier

 

Source : Résumé de l’explication du vrai Monothéisme
Auteur : Shaikh Salih al-Fawzaan حفظه الله

29 novembre 2014

La prière, un trésor recherché

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Écrit par le grand savant Ibn Qayim El Jawzi رحمه الله

 

Veille, chère sœur, cher frère, à ce que ta seule préoccupation soit Allah l’Unique, car c’est le plus grand bonheur que tu puisses obtenir.

Celui qui atteint cet état se trouve déjà dans un paradis et un bienfait anticipé avant celui de l’au-delà.

Comme il a été dit par ceux qui ont acquis cette connaissance : « Il passe sur mon cœur des moments où je me dis : si les gens du paradis étaient dans mon état, ils seraient certes dans une vie agréable. »
Un autre a dit : « Il passe sur mon cœur des moments qui le transportent de plaisir. »
Un autre, quant à lui a dit : « Pauvres sont les gens de ce bas-monde, ils l’ont quitté sans goûter ce qu’il avait de plus savoureux… On lui demanda : Mais qu’est ce qu’il a de plus savoureux ? Il répondit : La connaissance d’Allah, l’amour porté à Son égard, la réjouissance de se rapprocher de Lui et le désir de Le rencontrer. »

Il n’y a pas dans ce bas-monde de bienfait comparable au bienfait des gens du paradis en dehors de cela.
Pour cette raison le prophète صلى الله عليه و سلم
 a dit «On m’a fait aimer dans votre bas-monde les femmes et le parfum et on a mis dans la prière ma plus grande réjouissance. »
Il nous informe par ce hadith qu’Allah lui a fait aimer de ce bas-monde deux choses : Les femmes et le parfum. Ensuite il a dit « Et on a mis dans la prière ma plus grande réjouissance.» La plus grande réjouissance est au-dessus de l’amour et ce n’est pas à travers toutes les choses que l’on aime que nous l’atteignons. Celle-ci est obtenue seulement par ce qui est le plus aimé, Le seul que l’on aime pour son entité et Celui-ci ne peut être qu’Allah ! [......]

Ceci à cause de ce qui s’y trouve comme confidentialité avec Le Seul auprès duquel se tranquillisent les cœurs et s’apaisent les âmes. Le bien-être se trouve dans l’invocation, l’humilité, le rabaissement et particulièrement au moment de la prosternation. En effet, c’est dans cette position que l’adorateur est le plus proche de son Seigneur.[ N.d.t : Le cheikh fait référence ici au hadith suivant : D'après 'Abû Hurayra رضي الله عنه, l'Envoyé d'Allah صلى الله عليه و سلم a dit: "Le Serviteur est plus proche de son Seigneur en prosternation, multipliez-y donc vos invocations". (Rapporté par Mouslim.) Et Allah est le plus Savant.]

Comme le disait le prophète صلى الله عليه و سلم au muezzin «Ô Bilal ! Repose-nous avec la prière !» 
Ceci indique que le repos du prophète صلى الله عليه و سلم
 se trouvait dans la prière de même que sa plus grande réjouissance. Comme tout cela est bien loin de la parole de celui qui dit : « Venez ! Prions pour être débarrassés de la prière ! »

La personne aimant vraiment Allah trouve son repos et sa réjouissance dans la prière. Alors que l’inconscient et celui qui s’est détourné n’ont rien de tout cela. Bien au contraire la prière est un poids énorme et très difficile pour eux. Dés qu’ils commencent à prier, c’est comme s’ils étaient debout sur de la braise ardente jusqu’à ce qu’ils la terminent. Et la prière qu’ils préfèrent, est la plus courte et la plus rapide, ceux-là n’ont aucune réjouissance dans la prière et leurs cœurs ne se reposent pas par elle.

Et si le serviteur atteint la plus grande réjouissance par une chose et que son cœur se repose à sa rencontre, alors rien ne lui sera plus difficile que de s’en séparer.

En revanche, celui qui doit faire la prière mais dont le cœur est vide du rappel d’Allah et de l’au-delà, qui a été éprouvé par l’amour de ce bas monde, la prière sera la chose la plus difficile pour lui. Et le plus détestable pour lui sera de la faire durer bien qu’il ait du temps libre, qu’il soit en bonne santé et qu’il ne soit pas occupé !

Il faut savoir que la prière avec laquelle on atteint la plus grande réjouissance et avec laquelle le cœur se repose est celle qui regroupe les six points suivants :

 

 

1er point : La sincérité

 

 

 

Ce point consiste à ce que le seul motif qui incite et pousse le serviteur à faire la prière soit :

gifs puces bullets L’espoir en Allah


gifs puces bullets L’amour porté à Son égard


gifs puces bullets La sollicitation de Sa satisfaction


gifs puces bullets L’affection envers Lui


gifs puces bullets Le fait de vouloir se rapprocher de Lui


gifs puces bullets L’application de Ses ordres.

De telle sorte que le motif ne soit nullement un bien de ce bas-monde, bien au contraire, le serviteur prie en recherchant le visage de Son Seigneur (Le Plus-Haut) et Son amour, en craignant Son châtiment et en espérant Son pardon et Sa récompense.

 

 

2ème point : La véracité et la loyauté

 

 

 

Ce point consiste à consacrer son cœur à Allah dans la prière, en mettant toutes ses capacités pour rencontrer Allah en accomplissant celle-ci. En dédiant tout son cœur à la prière, en l’accomplissant de la meilleure manière et le plus parfaitement aussi bien en apparence que dans le caché.

En effet, la prière a une partie apparente et une partie cachée. Sa partie apparente sont les gestes que l’on voit et les paroles que l’on entend. Alors que sa partie cachée est le fait de se recueillir, de surveiller ses actes, de consacrer son cœur à Allah, et de s’adonner totalement à Lui ; De sorte que le cœur ne se détourne pas de Lui dans la prière. Donc, la partie cachée de la prière est son âme, et sa partie apparente est son corps. Et si l’âme manque à la prière, elle sera semblable à un cadavre. Le serviteur n’a t’il pas honte de présenter une telle chose à son Maître !

Pour cela, elle sera enroulée comme on enroule un habit et on frappera avec, le visage de son propriétaire. Puis elle dira : « qu’Allah te perde comme tu m’as perdu ! »

Par contre la prière dont l’apparent et le caché sont parfaits, s’élèvera en étant une preuve et une lumière comme celle du soleil jusqu’à ce qu’elle soit présentée à Allah عز و جل, qui en sera satisfait et l’acceptera. Et elle dira alors : « Qu’Allah te préserve comme tu m’as préservée!»

 

 

3ème point : Le suivi du prophète صلى الله عليه و سلم

 

 

 

Ce point consiste, à ce que le prieur fasse tout son possible pour suivre le prophète صلى الله عليه و سلم et qu’il prie comme le prophète صلى الله عليه و سلم. Qu’il se détourne de tout ce que les gens ont innové dans la prière, comme ajout ou diminution, ainsi que de toute chose qui n’a pas été rapportée comme venant du prophète صلى الله عليه و سلم ou de l’un de ses compagnons. [......]

Cela, sans se pencher sur les propos de ceux qui délaissent la parole du prophète صلى الله عليه و سلم et sa sunna en disant : « Nous, nous suivons l’école d’un tel. »

Ceci ne le délivrera pas auprès d’Allah et ne sera pas considéré comme étant une excuse valable pour celui qui s’est détourné de ce qu’il a appris de la sunna.

Ceci, car Allah عز و جل a ordonné d’obéir à Son messager صلى الله عليه و سلم et de ne suivre que son prophète. Il ne leur a pas ordonné de suivre autre que lui.

Toutefois il est permis d’obéir à un autre que lui, si celui-ci ordonne ce que le prophète صلى الله عليه و سلم a ordonné. En effet, toute parole, exceptée celle d’Allah et du prophète صلى الله عليه و سلم est susceptible d’être prise ou d’être rejetée.

Allah عز و جل a juré par Lui-Même que nous ne croirons pas jusqu’à ce que nous prenions le prophète صلى الله عليه و سلم comme juge dans nos disputes et que nous nous soumettions complètement à sa sentence. N.d.t : Le cheikh fait référence ici au verset suivant :

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ

 

يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

 

« Non !… Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement (à ta sentence). »
(Sourate ‘Les femmes’ verset 65)


Et Allah est le plus Savant.]

Le fait de prendre comme juge autre que lui et de s’y attacher ne nous sera pas profitable et ne nous sauvera pas du châtiment d’Allah.

Et il n’acceptera pas de nous cette réponse lorsque nous entendrons Son appel (qu’Il soit glorifié) le jour du jugement dernier.


« Qu’avez-vous répondu aux Messagers ? » (sourate ‘le recit’ verset 65)


Il nous demandera certes ceci et Il attendra une réponse. En effet, Le Très-Haut a dit:


« Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et Nous interrogerons aussi les envoyés. » (sourate ‘El araf’ verset 6)


Le prophète صلى الله عليه و سلم
 a dit « Il m’a été révélé que vous serez éprouvés et interrogés à mon sujet. » C’est-à-dire l’interrogatoire de la tombe, celui à qui est parvenu une sunna du prophète صلى الله عليه و سلم et l’a délaissée pour le dire d’un autre, viendra le jour du jugement dernier et saura qu’il était dans une énorme erreur.

[N.d.t : Le cheikh fait référence ici au hadith suivant : D'après Asmà bint Abi Bakr]

 

 

4ème point : La perfection (El ihsen)

 

 

 

Ce point consiste au fait d’être vigilant dans ces actes, que le serviteur adore Allah comme s’il Le voyait. Ce point ne se réalise qu’après avoir complété sa foi en Allah, en Ses Noms et en Ses Attributs.

Qu’il atteste qu’Allah عز و جل est au dessus des cieux, établi sur Son trône, en train de parler pour ordonner et interdire, en train de diriger les affaires de Ses créatures. Comme s’il attestait l’ordre d’Allah descendant et remontant vers Lui. Comme s’il voyait les œuvres des serviteurs présentées à Allah ainsi que leurs âmes lors de leurs décès.

Le serviteur témoigne de tout cela avec son cœur ainsi qu’il témoigne des Noms et Attributs d’Allah. Et il témoigne qu’Allah est Celui qui subsiste par Lui-même et n’a besoin de personne et tout le monde a besoin de Lui. Il témoigne qu’Allah est le Vivant, l’Entendant, Le Clairvoyant, Le Puissant, Le Sage, L’Ordonnant, L’Interdisant, Il aime et déteste et Il agrée et se met en colère. Et il témoigne également qu’Allah fait ce qu’Il veut et juge ce qu’Il veut, qu’Il est au-dessus de son trône, rien ne lui est caché parmi les œuvres de Ses serviteurs, leurs paroles ainsi que ce qu’ils dissimulent. Bien au contraire, Il connaît la perfidie des regards et ce que renferment les poitrines.

« El ihsen » est la base de toutes les œuvres du cœur. En effet, l’ihsen oblige la pudeur, la vénération, l’admiration, la crainte, l’amour, le repentir, la confiance, l’humilité, le rabaissement à Son égard (qu’Il soit glorifié) en coupant court aux doutes et aux insufflations de l’âme en consacrant le cœur et les préoccupations à Allah.

Le rapprochement du serviteur auprès d’Allah se fera qu’en fonction de son « ihsen ».

Et par ceci les prières se différencient à tel point, qu’il arrive, que la distinction entre la prière de deux hommes, soit aussi grande que celle qu’il y a entre les cieux et la terre. Alors qu’ils se tiennent debout, s’inclinent et se prosternent exactement de la même manière.

 

 

5ème point : La faveur

 

 

 

Il consiste à témoigner que toute la faveur vient d’Allah عز و جل, Celui qui a mis le serviteur debout à tel endroit, qui l’a préparé et qui lui a permis de se mettre debout avec son cœur et son corps pour Sa dévotion.

Et sans Allah عز و جل il n’y aurait rien eu de tout cela.

Comme le souligne ces vers que les compagnons récitaient devant le prophète صلى الله عليه و سلم :

Par Allah, sans Allah nous n’aurions pas été guidés 
Et nous n’aurions ni donné l’aumône ni prié

Et Allah عز و جل a dit :

 

« Ils te rappellent leur conversion à l’Islam comme si c’était une faveur de leur part. Dis : « Ne me rappelez pas votre conversion à l’Islam comme une faveur. C’est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridiques ».» (Sourate ‘Les appartements’ verset 17)


C’est Allah عز و جل
 qui a rendu le musulman musulman et le prieur prieur comme Allah mentionne que son ami intime (Ibrahim عليه سلام) a dit :

 

« Notre Seigneur! Fais de nous Tes Soumis, et de notre descendance une communauté soumise à Toi. » (Sourate ‘La vache’ verset 128)


Et il a aussi dit :

 

« O ! Mon Seigneur! Fais que j’accomplisse assidûment la prière ainsi qu’une partie de ma descendance. » (Sourate ‘Ibrahim’ verset 40)


Donc, la faveur est à Allah seul pour avoir rendu Son serviteur obéissant.

Et ceci est l’un de Ses plus immenses bienfaits sur Son serviteur.

Allah عز و جل a dit :

 

« Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d’Allah. » (Sourate ‘Les abeilles’ verset 53)


Et Il a aussi dit :

 

« Mais Allah vous a fait aimer la foi et l’a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les biens dirigés. » (Sourate ‘Les appartements’ verset 7)


Ce point est l’un des plus importants et des plus utiles pour le serviteur. Plus il revivifie son unicité envers Son Seigneur, plus ce point chez lui sera complet.

Parmi les choses profitables de la reconnaissance de la faveur d’Allah, c’est qu’elle s’interpose entre le cœur, et entre la vanité et la fierté provoquée par l’adoration.

Ainsi, quand le serviteur témoigne qu’Allah عز و جل est Celui a qui revient la faveur, Celui qui a permis et guidé à la réalisation de l’acte, ce témoignage le détournera de l’ostentation, de la fierté et de l’orgueil. Tout cela sera ôté de son cœur, il ne pourra pas s’enorgueillir de son acte. Cela sera aussi ôté de sa langue, il ne rappellera pas aux gens ses actions, et avec, il ne se gonflera pas d’orgueil. Ce sont là, les caractéristiques de l’action acceptée par Allah. [......]

 

 

6ème point : Le manquement

 

 

 

Certes, même si le serviteur a fait tous ses efforts et tout son possible il aura quand même un manquement. Le droit d’Allah sur lui est supérieur à ce qu’il a fait. Ce qu’il doit présenter comme obéissance, adoration et servitude doit être largement supérieur à cela. Son immensité et Son excellence (qu’Il soit glorifié) exigent une adoration qui Lui convienne.

Et si les serviteurs des rois ainsi que leurs esclaves les servent en les vénérant, les honorant, les respectant, leur donnant de la considération, ayant de la pudeur à leur égard, en ayant peur d’eux et en les craignant, en étant loyaux, de telle sorte qu’ils consacrent à leurs rois leurs cœurs et leurs membres. Alors, qu’en est-il si c’est le Roi des rois et le Seigneur des cieux et de la terre ? Il en va qu’Il est plus en droit à être servi de la sorte, même d’avantage.

Si le serviteur témoigne par lui-même qu’il n’a pas donné l’adoration qu’Allah est en droit de recevoir et même pas ce qui s’en rapproche, il sera certain de Son manquement. Il ne pourra alors faire autre chose que d’implorer le pardon et de s’excuser pour son manquement, son délaissement ainsi que son non-accomplissement de ce qui convient à Allah comme droit.

Le serviteur a plus besoin qu’Allah lui excuse son adoration et Lui pardonne pour son manquement dans celle-ci que de demander une récompense pour son adoration.

Et même s’il adore Allah comme il se doit, il n’aura fait que son devoir de serviteur. En effet l’action du serviteur et son dévouement envers son maître sont son devoir puisqu’il est serviteur et esclave de celui-ci, et s’il venait à demander un salaire pour son action et son travail, les gens le considéreraient comme stupide et insensé.

Bien qu’en vérité il n’est pas son esclave et ne lui appartient pas, mais est bel et bien l’esclave d’Allah et Sa propriété, et ceci en tout point de vue.

L’action du serviteur et son dévouement sont ses devoirs en tant que serviteur d’Allah et s’Il le récompensait, ceci ne serait que par pure bienfaisance, faveur et charité et ne fait en aucun cas parti des droits du serviteur.

Par ceci, nous comprenons la parole du prophète صلى الله عليه و سلم : « Personne d’entre vous n’entrera au paradis par ses œuvres. » Ils (les compagnons) dirent alors : « Pas même toi ? Ô messager d’Allah ! » Il répondit : « Pas même moi, sauf si Allah me comble de Sa miséricorde et de Sa bienfaisance. »


Anas Ibn Malik رضي الله عنه
 a dit : « on sortira au serviteur, le jour du jugement dernier, trois registres : un registre pour ses bonnes œuvres, un autre pour ses péchés et un autre pour les bienfaits qu’Allah lui a donné. Le Seigneur (qu’Il soit exalté) dira alors à Ses bienfaits : « prenez vos droits dans les bonnes œuvres de mon serviteur » Alors le plus petit des bienfaits se lèvera et prendra toutes les bonnes œuvres du serviteur et il dira « Par Ta puissance, je n’ai toujours pas pris mon droit » Si Allah veut faire miséricorde à son serviteur Il lui fait don de ses bienfaits, lui pardonne ses péchés, et lui multiplie ses bonnes actions »

Cette parole est authentique selon Anas. [......]

Il y a dans cette parole de compagnon comme science et connaissance que ne peuvent percevoir que les doués de clairvoyance et ceux qui connaissent parfaitement Allah, Ses Noms, Ses Attributs ainsi que Ses droits. A partir de là on comprend la parole du prophète صلى الله عليه و سلم dans le hadith rapporté par Abou Daoud et l’imam Ahmed d’après Zaid ibn Thabit, Houdaifa et d’autres : « Si Allah châtie les gens des cieux et de la terre, Il Le ferait sans être injuste envers eux. Et s’Il est Miséricordieux envers eux, Sa Miséricorde est meilleure que leurs actes. »

Gloire et pureté à Toi, ô Seigneur, que Ta louange soit proclamée.

  

 

29 novembre 2014

Description de la magnificence d’Allah عز و جل

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Ibn al-Qayyim رحمه الله décrit la magnificence d’Allah par une parole douce et belle :

 

« Allah dirige l’affaire des royaumes, ordonne, interdit, crée, accorde attribution, donne la vie et la mort, accorde la puissance, humilie, alterne la nuit et le jour, alterne les bons et les mauvais jours parmi les gens, change les empires et fais succéder les uns aux autres. Son ordre et Son autorité sont exécutoires dans les cieux et ses régions, au dessus et en dessous de la terre ainsi que dans les mers et dans les airs.

 

Il a embrassé par Sa science toute chose et dénombre exactement toute chose. Son ouïe à saisie par Sa science tous les sons sans qu’Il ne sente confusion. Il entend même leur bruit dans toutes leurs langues et les différents besoins qu’ils expriment. Et l’écoute d’une chose ne l’empêche pas d’en écouter une autre. Il ne confond pas les demandes qu’on Lui adresse malgré leur multiplicité. Et il n’éprouve aucune lassitude devant l’insistance des gens qui L’implorent pour leurs nécessités.

 

Sa vue embrasse toute chose invisible. Ainsi, Il voit même le rampement des fourmis noires sur le rocher massif dans une nuit obscure. Car l’inconnaissable pour Lui est visible et tout secret pour Lui est dévoilé.

 

« Ceux qui sont dans les cieux et la terre l’implorent. Caque jour Il accomplit une nouvelle œuvre. » [Coran, 55 : 29]

 

Et cela en pardonnant un péché, dissipant un souci, écartant un malheur, soulageant un battu, enrichissant un pauvre, guidant un égaré, orientant celui qui ne sait plus quoi faire, venant au secours d’un affligé, en rassasiant un affamé, vêtissant un dénudé, guérissant un malade, agréant un repentir ; récompensant un bienfaisant, secourant un opprimé, anéantissant un tyran, cachant un défaut [de l'une de ses créatures], dissipant une frayeur, attribuant l’honneur à certains, humiliant d’autres.

 

Si les habitants de Ses cieux et de Sa terre, le premier et le dernier, les hommes et les djinns, avaient le cœur de l’homme le plus pieux d’entre eux, cela n’aurait rien ajouté à Son royaume. Et si le premier et le dernier de Sa création, ainsi que tous les hommes et les djinns avaient le cœur du plus pervers d’entre eux, cela n’aurait rien diminué dans Son royaume.

 

Et si les habitants de Ses cieux et de Sa terre, les hommes et les djinns parmi eux, leurs vivants ainsi que leurs morts imploraient auprès de Lui ce qu’ils désiraient, et qu’Il donnait à chacun d’entre eux ce qu’ils demandent, cela ne diminuerait ne fut-ce d’un atome de ce qu’Il possède.

 

Il est Le Premier, il n’existait rien avant Lui. Le Dernier et nulle chose n’existera après Lui. L’Apparent, nulle chose n’existe au-dessus de Lui. Le Caché, et nulle chose n’existe en dessous de Lui, Bénit et Exalté soit-Il. Il est le plus digne d’être invoqué, adoré et remercié, Le plus clément à régner, Le plus généreux à être imploré.

 

Il est le Roi qui n’a pas d’associé, l’Unique sans égale, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons, celui qui n’a pas d’enfant. Il est Le Très-Haut qui n’a pas de semblables, toute chose périra sauf Sa Face. Et toute chose disparaitra excepté son royaume.

 

Il n’est obéi que par Sa permission et nul n’est désobéissant sans qu’Il Le sache. Lorsqu’Il est obéit, Il remercie et lorsqu’Il est désobéi, Il pardonne.

 

Tout châtiment de Sa part est une justice et tout bienfait de Sa part est une grâce. Il est Le Témoin et Le Gardien le plus proche. Il a saisi [ses créatures] par les toupets, Il y a inscrit les actes et écrit les délais de vie.

 

C’est à Lui que les cœurs divulguent leurs secrets, et tout secret pour Lui est révélé. Son don est une parole, et Son châtiment est une parole.

 

« Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire : « Soit » et c’est »   [Coran, 38 : 83]

 

Extrait d’Al-Wâbil Al-Sayyib par Ibn al-Qayyim رحمه الله

 

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29 novembre 2014

La biographie du compagnon Khalid ibn Said رضي الله عنه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Il faisait partie d’une des familles les plus aisées et les plus nobles de la Mecque. Son père, Sa’îd Ibn Al-’Âs, était en effet issu de la célèbre tribu qurayshite des ‘Abd Manâf. C’est donc au sein d’une grande tente que vit le jour et grandit notre noble illustre compagnon Khâlid Ibn Saîd. Comme tous les jeunes des familles aisées de la Mecque, Kâlid vivait dans l’insouciance matérielle, profitant de la vie et de ses plaisirs. Il faisait la joie de ses parents qui le croyaient et accédaient à toutes ses demandes.

 

Or, depuis quelque temps, Kâlid n’était plus le même homme, joyeux et insouciant. Il semblait préoccupé par quelque chose qui troublait son esprit et l’empêchait de se concentrer sur quoi que ce soit. C’est que la nouvelle de la révélation faite à Mohammed صلى الله عليه و سلم à la grotte de Hirâ commençait à se propager dans la Mecque pour devenir le sujet de discussion de tous les qurayshites. Kâlid non plus ne pouvait échapper à cette terrible interrogation : Mohammed صلى الله عليه و سلم était-il sincère ? Comme tous les habitants de la Mecque, il connaissait la sincérité et l’honnêteté de son concitoyen. Tout ce qu’il préférait dans cette vie, c’était la retraite et la solitude dans une grotte des environs de la Mecque appelée Ghâr Hirâ. C’est là qu’il avait l’habitude de se retirer pour méditer des journées entières. C’est là, dira-t-il, que l’Ange Gabriel est venu lui apporter la révélation pour quelle raison mentirait-il, se demandait sans cesse Kâlid, et pour récolter quoi, puisqu’il ne voulait ni de ce monde ni de ses plaisirs ?

Et les questions harcelaient l’esprit de Kâlid durant des jours et des jours jusqu’à ce que la lumière divine pénétrât son cœur. Une nuit, alors qu’il dormait, il fit un rêve étrange. Il s’est vu devant un grand feu au milieu duquel son père voulait le jeter, en le poussant de ses deux mains. Il vit ensuite le Prophète صلى الله عليه و سلم s’approcher de lui et s’interposer entre lui et le feu en le protégeant de son manteau. Cette vision bouleversa Kâlid qui vit là un signe du destin. Le lendemain matin, il se hâta vers Abû Bakr رضي الله عنه et lui raconta ce qu’il avait vu en rêve. Ce dernier lui dit : « Ô Kâlid, c’est le bien que je veux pour toi. C’est le Messager de dieu صلى الله عليه و سلم que tu as vu. Suis-le, car l’Islam te sera une barrière contre le feu. »

 

Et cet homme illustre, que la quête de dieu attirait, s’en alla à la recherche du Messager de dieu صلى الله عليه و سلم pour proclamer sa conversion à l’Islam. A partir de ce jour, une métamorphose totale s’opéra en lui. Kâlid devint un autre homme. Il venait de découvrir les jouissances que procurent la foi, la spiritualité et l’amour de dieu. Il n’allait vivre que pour cet idéal. Il va de soi que sa conversion ne resta pas secrète. Son père, mis au courant, l’appela et l’interrogea en ces termes : « Est-ce vrai que tu viens de rejoindre Mohammed صلى الله عليه و سلم qui ne cesse de dire du mal de nos divinités ? »

 

Notre illustre compagnon répondit : « Oui, je l’ai rejoint et j’ai cru en lui, par Dieu, il est sincère et ce qu’il dit est vrai ! » Excédé, son père le frappa durement puis l’emprisonna dans une pièce et le soumit au supplice de la soif. Mais rien n’y fit, et notre glorieux compagnon ne cessait de répéter comme un leitmotiv : « Par Dieu, il est sincère et je crois en lui. » Son père, qu’une telle proclamation mettait hors de lui, l’emmena alors dans le dessert aride de la Mecque et le laissait des heures durant dans la chaleur caniculaire et suffocante sans une goute d’eau ou un coin d’ombre. Les séances de torture alternaient avec les promesses et les tentatives de séduction, mais Kâlid, imperturbable, répondait : « Je n’abandonnerai jamais l’Islam et je mourrai musulman, advienne que pourra ! » Alors, désespéré de voir revenir à ses anciennes croyances, son père lui dit : « Va-t-en, ô insolent, par Lât, je te priverai de ressources ! » Kâlid lui répondit : « Dieu est le meilleur dispensateur de ressources. »

 

Kâlid quitta le luxe et l’opulence de la maison paternelle sans aucun regret, tant il est vrai qu’il savait que sa nouvelle foi exigeait de lui ascétisme et détachement des choses de ce monde. Mais qu’importe. Notre illustre compagnon était prêt à tout abandonner pour préserver sa foi ; les richesses, la vie facile et les honneurs, il n’en a que faire. Son choix était fait. Il sera musulman et advienne que pourra.

 

Lors de la deuxième émigration en Abyssinie, il sera du nombre de ceux qui partiront pour échapper aux persécutions des qurayshites. Il restera là-bas jusqu’à la prise de Khaybar par les musulmans. La société islamique était en train de se constituer doucement mais sûrement. Kâlid y prit sa place et contribua avec ses compétences et ses atouts à leur édification et à leur défense. Certes, il avait regretté de ne pas avoir assisté à la bataille de Badr, mais le Messager de dieu صلى الله عليه و سلم lui avait dit :  » Ne regrette rien, ô Kâlid, car les gens ont eu une seule émigration alors que vous en avez eu deux. Vous êtes partis chez le roi d’Abyssinie et vous êtes revenus auprès de moi. »

Le Prophète صلى الله عليه و سلم l’estimait beaucoup et lui vouait une grande confiance. C’est ainsi qu’il l’envoya comme gouverneur au Yémen d’où il ne revint qu’après la mort du Prophète صلى الله عليه و سلم. C’était lors de l’investiture d’Abû Bakr رضي الله عنه comme calife. On rapporte que notre illustre compagnon resta plus de trois mois avant de faire allégeance à Abû Bakr رضي الله عنه. Il semble qu’il ait préféré que le califat soit confié a ‘Ali رضي الله عنه ou à ‘Uthmân رضي الله عنه. Quoi qu’il en soit, ceci n’altéra en rien les relatons cordiales et fraternelles avec Abû Bakr رضي الله عنه qui l’estimait beaucoup. C’est à lui, en effet, qu’il confia le commandement des armées en route vers la Syrie pour combattre les troupes romaines. Cependant, suite à l’intervention de ‘Umar Ibn Al-Khattâb رضي الله عنه, le commandement lui fut retiré et confié à Shurahbil Ibn Hasna. Khâlid accepta d’être un simple soldat sous le commandement de Shurahbil et n’en tint nullement rancune à ‘Umar رضي الله عنه. Il continua à l’aimer et à l’estimer jusqu’à sa mort, nous rapporte sa fille Um Khâlid. Avant le départ des armées en Syrie, Abû Bakr رضي الله عنه fit à Shurahbil les recommandations suivantes :

 

« Observe Khâlid Ibn sa’îd, et sache que tu as des obligations vis-à-vis de lui, comme tu aurais aimé qu’il ait des obligations vis-à-vis de toi, si tu étais à sa place et lui à la tienne. Et tu n’ignores pas la place qu’il occupe parmi les musulmans. Et tu n’ignores pas qu’il était gouverneur du temps du Messager de Dieu صلى الله عليه و سلم. Je lui avais confié, certes, le commandement et je le lui avais retiré. Et il se peut que cela lui soit profitable pour sa foi, car je n’envie jamais quelqu’un pour le pouvoir. Je lui ai laissé la liberté de choisir avec quel commandement il préférait être, et il t’a préféré à son cousin ‘Amar. » En effet, Khâlid avait choisi d’être avec Shurahbil plutôt qu’avec son cousin ‘Amar Ibn Al-‘Âs. Il dit à Abû Bakr رضي الله عنه: « Mon cousin m’est préférable par la parenté et Shurahbil par la ferveur religieuse. » Et c’est ainsi que notre illustre compagnon accepta de guerroyer comme simple soldat sous le commandement de Shurahbil Ibn Hasna. Durant la terrible bataille de Marj As-Sufr contre les romains, Khâlid s’illustra glorieusement en donnant toute la mesure de sa bravoure et de son aspiration au martyr. De se fait, à la fin de la bataille, on trouva son corps parmi les dizaines de martyrs tombés ce jour-là, dont ses frères ‘Amr et ‘Abbân. Que Dieu soit satisfait d’eux et de tous les compagnons du Messager de Dieu صلى الله عليه و سلم.

 

Tiré du livre : Les compagnons du Prophète (tome1) Les premiers hommes de l’Islam. Par Messaoud Abou Oussama

 

 

29 novembre 2014

L’histoire de Salih عليه سلام

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Voici en vidéo, un extrait des “histoires des prophètes” avec l’histoire de Salih عليه سلام, raconté par le sheykh Nabi el-Awadi hafidhahullah

 Vous avez 1 épisode divisé en 3 parties :

 

Les Histoires des Prophètes E06 [Salih] - part 1/3 vost fr

 

Les Histoires des Prophètes E06 [Salih] - part 2/3 vost fr

 

Les Histoires des Prophètes E06 [Salih] - part 3/3 vost fr

29 novembre 2014

La naissance de Issa (Jésus) ibnou Mèryèm عليه سلام

 

بسم الله الرحمن الرحيم

Concernant la naissance de Issa (Jésus) عليه سلام, ALLAH عز و جل dit dans le Coran:

 

 

{Mentionne, dans le Livre (le Coran), Mèryèm, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l’orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes Notre Esprit (Jibril), qui se présenta à elle sous la forme d’un homme parfait. Elle dit : « Je me réfugie contre toi auprès du Tout Miséricordieux. Si tu es pieux, (ne m’approche point) ». Il dit : « Je suis en fait un Messager de ton Seigneur pour te faire don d’un fils pur ». Elle dit : comment aurai-je un fils, quand aucun homme ne m’a touchée, et que je ne suis pas prostituée ? » Il dit : « Ainsi sera-t-il ! Cela M’est facile, a dit ton Seigneur ! Et Nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de Notre part. C’est une affaire déjà décidée »} (19 :16-21)

 

{Elle devint donc enceinte (de l’enfant), et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l’enfantement l’amenèrent au tronc du palmier, et elle dit : « Malheur à moi ! Que je fusse morte avant cet instant ! Et que je fusse totalement oubliée ! » Alors, il l’appela d’au-dessous d’elle, (lui disant ) : « Ne t’affliges pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier : il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton oeiil se réjouisse ! Si tu vois quelqu’un d’entre les humains, dis (lui ) : « Assurément, j’ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain »}. (19 :22-26)

 

 

{Puis elle vint auprès des siens en le portant (le bébé). Ils dirent : « O Mèryèm, tu as fait une chose monstrueuse Soeur de Haroun, ton père n’était pas un homme de mal et ta mère n’était pas une prostituée ». Elle fit alors un signe vers lui (le bébé). Ils dirent : « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ? » Mais (le bébé) dit : « Je suis vraiment le Serviteur d’ALLAH. Il m’a donné le Livre et m’a désigné Prophète. Ou que je sois, Il m’a rendu béni ; et Il m’a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la Zakât ; et la bonté envers ma mère. Il ne m’a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant »}. (19 :27-33)

 


{Tel est Issa fils de Mèryèm : parole de vérité dont ils doutent. Il ne convient pas à ALLAH de s’attribuer un fils. Gloire et pureté à Lui ! Quand Il décide d’une chose, Il dit seulement : « Sois ! » et elle est. Certes, ALLAH est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-Le donc. Voilà un droit chemin (par la suite) ; les sectes divergèrent entre elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d’un jour terrible !}. (19 :34-37)

 

 

Nous avons su que Mèryèm fut consacrée pour le service de la mosquée de Baytil-Makdis, et Zacharie qui était un Prophète et son gardien, lui a construit une chambre spéciale pour y demeurer et adorer Allah. Allah lui a accordé Sa faveur spéciale et lui a fourni des fruits frais en dehors de leur saison. Les anges lui apportèrent des bonnes nouvelles qu’elle fut élue par Allah, et qu’un garçon lui naîtra sans père. Ce fut une grande épreuve pour elle, parce que sa piété et sa droiture étaient sues par tout le monde, et elle était informée du fait que les gens élèveraient le doigt de blâme et de calomnie d’avoir eu une relation illégitime.

 

Mèryèm sortait de la mosquée pendant ses menstrues, et sortait aussi pour d’autres besoins, tel pour apporter de l’eau ou de la nourriture chaque fois qu’elle en eut besoin. Un jour elle sortit seule et prit la direction de l’est de la Mosquée Al Aksâ (Baytoul Makdis). En descendant un peu, Jibril عليه سلام , envoyé par Allah, {se présenta à elle sous la forme d’un homme parfait.}

 

Elle fut effrayée de voir une homme si proche devant elle en étant toute seule, alors {elle dit: Je me réfugie contre toi auprès du Tout Miséricordieux. Si tu es pieux, [ne m'approche point].} Jibril عليه سلام  la réconforta de ne pas être effrayée de lui, car il n’était pas un homme ordinaire et qu’il était Jibril, le Messager de son Seigneur et Son envoyé. Il lui dit qu’elle allait concevoir un garçon très pur.

 

En pensant humainement, il est étrange aux yeux de Mèryèm de porter un enfant sans aucune relation sexuelle avec un homme, ainsi elle exprima sa surprise en disant{Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m’a touchée, et que je ne suis pas prostituée?} L’ange lui expliqua qu’il s’agissait d’un décret Divin déjà prescrit, et aucun ne pourra l’arrêter de se passer. {Il dit: Ainsi sera-t-il! Cela m’est facile, a dit ton Seigneur}.



Allah Le Tout Puissant dit que la naissance de Issa 
عليه سلام  était un signe de l’Omnipotence d’Allah , et qu’Il crée ce qu’Il veut sans le phénomène de cause ou d’effet. Il avait créé Adam عليه سلام auparavant sans père ni mère, et créé Eve radhiallahuanha hors d’un homme et sans mère. {Et Nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de Notre part. C’est une affaire déjà décidée}.(19:21)

 

Pour devenir enceinte, plusieurs oulémas disent que Jibril عليه سلام  souffla sur sa poitrine, et le coup entra dans son utérus à travers son vagin, et elle devint enceinte. Une autre opinion suggère qu’il souffla dans sa bouche ce qui ne paraît pas être supporté par le contexte de l’histoire. Allah Le Tout Puissant dit:
{De même, Mèryèm, la fille d’Imran qui avait préservé sa virginité; Nous y insufflâmes alors de Notre Esprit}. (66:12)

 

Cependant, quand Mèryèm conçut Issa عليه سلام , elle était perturbée, et son souci grandissait au sujet de ce que les gens diront quand ils viennent de savoir. Wahb ibn Mounabbih et d’autres oulémas ont cité à ce propos que quand les signes de grossesse commencèrent d’apparaître, un homme de nom de Joseph ibn Jacob an-Najjâr, le fils de son oncle maternel, fut étonné pour la voir enceinte. Etant l’un de ses proches parents, il était bien informé de sa piété et de sa droiture. Mais étant enceinte sans un mari était inconcevable pour lui. Alors, il lui dit un jour: « O Mèryèm! Se fut-il qu’une plante grandisse sans une semence? » Elle répondit: « Oui. Qui a créé la première plante? » Ensuite, il dit; « Se fut-il qu’un enfant naisse sans un père? » Elle dit: « Oui. Allah a créé Adam عليه سلام  sans un père ni une mère ». Il lui dit: « Alors informe-moi de ton cas ». Elle dit: « Allah m’a donné de bonnes nouvelles: {une parole de Sa part: son nom sera le Messie Issa fils de Mèryèm, illustre ici-bas comme dans l’au-delà, et un rapproché d’Allah. Il parlera aux gens, dans le berceau et en son âge mur et il sera du nombre des gens de bien}. (3:45,46)

 

La même conversation fut aussi relatée de Zacharie, qui lui avait posé les mêmes questions et elle lui avait dit la même réponse.

 

As-Soudi rapporta qu’un Compagnon dit : Un jour, Mèryèm alla voir sa sœur, celle-ci lui dit: « Je sens que je suis enceinte ». Mèryèm dit: « Moi- aussi, je sens que je suis enceinte ». Ainsi les deux s’étreignirent. Ensuite sa sœur dit: « Je sens que ce qui est dans mon utérus s’incline devant celui qui est dans le tien ».

 

Mâlik dit: J’ai été informé que Issa et Jean étaient des cousins. Ils furent conçus en même temps, et que la mère de Jean dit à Mèryèm: « Je sens que celui qui est dans mon utérus s’incline à celui qui est dans le tien ». Mâlik dit: C’était à cause de l’excellence de Issa sur Jean.

 

Il y a une différence d’opinions concernant la durée de conception. Dans une opinion de Ibn Abbâs et Ikkrimah, il est dit qu’elle l’a conçut durant huit mois, mais dans une autre opinion, il est rapporté d’Ibn Abbâs qu’elle accoucha de lui aussitôt qu’elle l’a conçu. Quelques autres oulémas dirent qu’elle l’a conçu durant neuf heures, et ils citèrent ce verset: {Elle devint donc enceinte [de l'enfant], et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l’enfantement l’amenèrent au tronc du palmier}. (19:22,23)

 

Cependant, cet argument est mal-placé et ne porte pas de preuves croyables. Elle eut une grossesse normale de neuf mois comme toutes les femmes.

 

Les nouvelles s’étendirent largement, et quelques méchants la calomnièrent d’être enceinte de Joseph An-Najjâr qui lui aussi vouait son culte dans la même mosquée. Mèryèm se sépara des gens, et s’isola plus loin. Selon quelques Hadiths, elle alla à Bethléem qui était construite par l’un des rois romains.

 

Elle pleura de douleur et de stress mental en disant: {Que je fusse morte avant cet instant! Et que je fusse totalement oubliée!} (19:23). Elle souffrait des deux douleurs. La douleur de l’accouchement, et la douleur de calomnie. Elle était bien informée que les gens parlaient de son cas. Ils ne croyaient pas son histoire. Comment une femme d’une telle maison prestigieuse de prêtres et de Prophètes oserait s’engager à une telle indécence. Ce stress l’a menée à souhaiter la mort.

 

{Alors, il l’appela d’au-dessous d’elle} (19:24). La voix de qui était-elle? Selon Ibn Abbâs, Katâdah, As-Soudi et Ad-Dahhâk, c’était Jibril عليه سلام  qui l’a appelé. Mais selon Moujahîd, al Hasan et autres, c’était Issa عليه سلام  lui-même qui l’a appelée, et cette opinion est préférée par Ibn Jarîr aussi.

 

Ensuite, Mèryèm fut recommandée de manger et boire et de se consoler, et si quelqu’un lui parlait, elle devrait indiquer qu’elle jeûnait. {J’ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : Je ne parlerai aujourd’hui à aucun être humain} (19:26). Dans leur charia, jeûner consistait à s’abstenir de manger, de boire et de parler. Mais dans notre charia la restriction de parler a été soulevée.

 

Plusieurs oulémas ont cité que quand les gens ne purent pas voir Mèryèm pour une certaine période de temps, ils sortirent pour la rechercher. Quand ils la trouvèrent, elle portait un bébé dans son bras. Ils furent surpris, et dirent: {O Mèryèm, tu as fait une chose monstrueuse!} (19:27)

 

{O Soeur d’Aaron!} (19:28). Saîd ibn Joubair dit qu’il y avait un homme dévoué et pieux du nom de Aaron. Ils l’appelèrent sa sœur, parce qu’il était aussi éminent qu’elle en dévouement et en actions pieuses. Une autre opinion dit : Ils voulaient dire le frère de Moïse, la ressemblant à lui dans le dévouement. Cependant, elle n’était pas une sœur à Moïse et Aaron tel prétendit Mohammad ibn Kaab Al-Koradhi .

 

L’Imam Ahmad rapporta qu’AL-Moughirah ibn Choobah رضي الله عنه dit: Le Prophète صلى الله عليه و سلم m’a envoyé aux chrétiens de Najran. Ils me dirent: « Informe-nous au sujet de ce que vous lisez dans ce verset:{O Soeur d’Aaron!} et Moïse vécut avant Issa tel et tel ». Choobah dit: « Quand je suis revenu au Prophète صلى الله عليه و سلم, je lui ai reporté la question ». Il dit:
« Pourquoi ne leur as-tu pas dit qu’ils nommaient auparavant avec les noms des Prophètes et des Messagers ». 


Katâdah et autres dirent: Ils se nommaient du nom de Aaron plus que tous les autres noms.

 

Cependant, Ibn Jarîr a écrit dans son livre d’histoire que les gens accusèrent Zacharie d’avoir une relation sexuelle avec Mèryèm, et ils voulurent le tuer. Il s’enfuit d’eux, mais ils le chassèrent. Un arbre s’ouvrit pour lui, mais quand il y pénétra, Satan saisit l’extrémité de son habit, et ainsi ils reconnurent son lieu et le coupèrent en deux. Certains parmi eux l’accusèrent d’avoir cette relation avec son cousin Joseph ibn Jacob An-Najjâr.

 

Quand la situation devint intolérable et les gens ne purent croire en rien de ce qu’elle disait, elle pointa au bébé afin qu’ils lui adressent la parole. Ils dirent : « Quoi ! Est-ce que tu nous dis de parler à ce bébé pour nous dire ta vérité ? Nous prends-tu de crétins ? » {Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?} (19 :29)

 

Quand ils n’ont pas cessé de discuter au sujet de cet enfant, et de penser que c’était une plaisanterie, le bébé leur parla miraculeusement : {Je suis vraiment le serviteur d’Allah. Il m’a donné le Livre et m’a désigné Prophète. Ou que je sois, Il m’a rendu béni ; et Il m’a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la Zakât ; et la bonté envers ma mère. Il ne m’a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant »}. (19 :30-33)

 

C’était la première parole que Issa عليه سلام  dit. La première chose qu’il dit était {Je suis vraiment le serviteur d’Allah} (19 :30). Il a parlé de lui-même en étant serviteur d’Allah et non pas un fils et partenaire dans la divinité. Cela réfute la prétention des Chrétiens que lui et sa mère étaient divins. Issa عليه سلام  a alors clarifié sa mère de l’accusation de s’engager à la fornication et avoir un enfant illégal. Il dit qu’Allah lui a donné le Livre et la sagesse, et une personne privilégiée ne peut point venir de cette façon maléfique. Allah a condamné leurs calomniateurs, en disant :
{Et à cause de leur mécréance et de l’énorme calomnie qu’ils prononcent contre Mèryèm}. (4 :156)

 

Après avoir cité l’histoire de la naissance de Issa عليه سلام , Allah nous dit que c’est la seule vraie histoire, et réfuta la calomnie injuste des Juifs et la croyance trompée des Chrétiens au sujet de lui et de sa mère. Il dit : {Tel est Issa, fils de Mèryèm : parole de vérité, dont ils doutent. Il ne convient pas à Allah de S’attribuer un fils. Gloire et pureté à Lui ! Quand Il décide d’une chose, Il dit seulement : « Soi » et elle est} (19 :34,35)

 

La même accentuation se trouve dans d’autre lieux dans le Coran, par exemple :

{Voilà ce que Nous te récitons des versets et de la révélation précise. Pour Allah, Issa est comme Adam qu’Il créa de poussière, puis Il dit : « Sois » et il fut. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. A ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n’as qu’à dire : « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis, proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d’Allah sur les menteurs. Voilà certes, le récit véridique. Et il n’y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c’est Allah qui est le Puissant, le Sage. Si donc ils tournent le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption}. (3 :58-63)

 

Ces versets furent révélés quand quelques Chrétiens de Najrân étaient venus au Prophète صلى الله عليه و سلم et discutèrent avec lui au sujet de Issa عليه سلام  et sa situation de divinité. En réponse, Allah révéla l’histoire entière de Mèryèm qui devint enceinte et la naissance de Issa عليه سلام  avec d’autres détails dans la sourate Al-Imrân. La communauté Juive était divisée en trois groupes. Il y avait des Juifs qui dirent qu’il était le fruit de l’amour, et ils ne crurent pas en lui. D’autres dirent qu’il était le fils d’Allah ou plutôt Allah Lui-même. Alors que le troisième groupe crut en son vrai Message, et qu’il était le Serviteur et Prophète d’Allah.

 

Source: « Histoire des Prophètes »de Ibn Kathir 

29 novembre 2014

Le bon comportement, entre le naturel et l’acquis

 

Sheikh Muhammad ibn Sâlih al-’Uthaymîne رحمه الله 

 

بسم الله الرحمن الرحيم



De même que le comportement [Khoulouq] peut être naturel, il est [aussi] acquis. Certes l’homme peut être bon et beau, [comme] il peut se vêtir des bons caractères par la voie de l’acquisition [Kassab] et de la maniabilité [Mourounah].

C’est pour cela que le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit à Achadj ‘Abdel-Qays :

« Il y a en toi deux comportements qu’Allah aime : la mansuétude et la douceur. Il [Achadj] dit : « Ô Messager d’Allah ! Est-ce que ce sont deux comportements avec lesquels j’ai été crée ou sont-ils des comportements qu’Allah m’a accordés ? » Il répondit : « Effectivement, Allah te les a accordé tous deux. » Il [Achadj] dit : « Louange à Allah, Celui qui m’a accordé deux comportements qu’Allah et Son Messager aiment. » [Rapporté par Muslim - Ahmad et at-Tirmidhî]

 

Ceci est une preuve que les caractères louables et méritoires peuvent être naturels ou acquis.


Mais pour ce qui est du comportement naturel [Taba'ân] – il n’y a pas de doute – il est plus excellent [Ahssan] que celui qui est acquis [Tatabou'ân], car le bon comportement [Khoulouq al-hassan] lorsqu’il est naturel, il devient naturel chez l’homme et ne le quitte pas. Il n’a nul besoin de le mettre en pratique, ni de contraintes, ni il se donne de peine ou de difficulté [pour l'acquérir]. Et ceci est un bienfait d’Allah qu’Il accorde à qui Il veut.


Et quant à celui qui en est privé – c’est-à-dire, qu’il lui est interdit le bon comportement de manière naturelle – il lui est donc possible d’acquérir [ce comportement] en empruntant la voie [concernée], et cela à travers la maniabilité et la pratique.

 

Kitâb « Makârim al-Akhlâq » du SHeikh Ibn ‘Uthaymîne رحمه الله, p.13 – Edition Dar ul-Wattan Linachir

 

29 novembre 2014

60 Interrogations sur les menstrues

 

60 INTERROGATIONS SUR LES MENSTRUES

 

barres séparateurs St-Valentin

 

Sheykh el Otheymine رحمه الله

 

Dispositions juridiques de la prière et du jeûne en période de menstrues.

 

Question 1 :

 

Si la femme est purifiée de ses menstrues, juste après l’aube (fajr), doit-elle jeûner ce jour là ? Est-ce que ce jour là lui sera accordé ou doit-elle le rattraper ?

 

Dans le cas où la femme constaterait la cessation des menstrues après l’aube, les savants émettent 2 avis en ce qui concerne le jeûne de ce jour là :

 

Premier avis : Elle est tenue de s’abstenir de boire et de manger tout le reste de cette journée sans que celle-ci lui soit accordée comme un jour de jeûne ; elle devra par conséquent la rattraper en jeûnant un autre jour. Il s’agit là de l’avis le plus répandu de l’école de l’imam Ahmad ibn Hanbal رحمه الله.

 

Deuxième avis : Elle n’est pas tenue de jeûner le restant de cette journée. En effet, c’est un jour au cours duquel le jeûne n’est pas valide pour elle car au début de cette journée, elle est indisposée (menstrues) et par conséquent ne fait pas partie des gens concernés par l’obligation du jeûne. Le jeûne n’étant pas valide, l’abstinence de manger ou de boire n’a alors aucune valeur, ni utilité. Ce court laps de temps compris entre l’aube et le moment où elle constate sa pureté n’est pas un temps au cours duquel elle est concernée par le devoir du jeûne. Au contraire, il lui est interdit de jeûner en ce début de journée, car le jeûne est, rappelons le, la renonciation dans un but d’adoration à tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne (boire, manger, avoir des relations sexuelles etc.) de l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Ce deuxième avis comme tu le constate, est plus plausible que le premier qui stipule l’obligation de jeûner. Mais dans tous les cas, tous les avis s’accordent sur la nécessite de reprendre ce jour là.

 

 

 

Question 2 :

 

Si une femme se trouve purifiée de ses menstrues et se lave rituellement après l’apparition de l’aube, puis accomplit la prière et complète le jeûne de cette journée, doit-elle rattraper ce jour là ?

 

Si la femme indisposée, durant le mois de Ramadan, devient pure juste avant l’apparition de l’aube, ne serait-ce que d’une minute tout en étant sûre de sa pureté, elle est obligée de jeûner ce jour-là, et il lui sera compté comme un jeûne valide, sans qu’elle soit obligée de le reprendre. Elle a en effet jeûné tout en étant pure et ce, même si elle n’a accompli ses ablutions rituelles qu’après l’apparition de l’aube. Il n’y a là aucune crainte. C’est comparable au cas d’un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Sohour et jeûne mais ne se lave rituellement que bien après l’apparition de l’aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable.

 

Je saisis l’occasion pour souligner un point fréquent chez les femmes lorsque les menstrues apparaissent chez ces dernières après qu’elles aient jeûné cette journée. Beaucoup d’entre elles pensent que si les menstrues apparaissent après la rupture du jeûne et avant la prière du Icha, cela annule le jeûne de la journée. Ceci est totalement faux et ne repose sur aucun fondement. Au contraire le jeûne est complet et valide même si les menstrues surviennent une minute seulement après le coucher du soleil.

 

 

 

Question 3 :

 

La femme qui vient d’accoucher se doit-elle de jeûner et de prier avant la période de 40 jours, si elle constate la cessation de ses lochies ?

 

Oui… dès que femme qui vient d’accoucher constate la cessation de ses lochies, c’est-à-dire la fin des écoulements de sang, elle doit jeûner si c’est au cours du mois de Ramadan ; de même, elle doit prier et il est permis à son époux d’avoir des rapports sexuels avec elle, car elle est pure et dépourvue de tout ce qui empêche l’accomplissement du jeûne, de la prière ou des rapports sexuels.

 

 

 

Question 4 :

 

Que doit faire la femme dont la durée habituelle des menstrues est de sept ou huit jours, mais qui constate à une ou deux reprises qu’elles se sont poursuivies au delà de cette durée ?

 

Si une femme a des menstrues régulières de six ou sept jours, et que celles-ci se poursuivent au delà de cette période pour durer huit, neuf, dix ou onze jours, elle ne doit pas prier et doit attendre la cessation de ses menstrues.

 

Car le Prophète صلى الله عليه و سلم n’a jamais déterminé de limite à la durée des menstrues, et Allah عز و جلa dit :

 

{ Et ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « c’est une source de mal… }

 

Ainsi, tant que l’écoulement du sang persiste, la femme est considérée comme indisposée et ce jusqu’à ce qu’elle constate la cessation de ses menstrues, se purifie et accomplisse la prière. Si en revanche le mois suivant, la durée des menstrues est plus courte, elle se purifie dès qu’elle constate la fin des écoulements même si elle a lieu plus tôt. En d’autres termes, la femme ne doit pas accomplir de prières tant qu’elle a ses menstrues, quelle qu’en soit la durée par rapport aux précédentes. Et elle reprend ses prières dès la cessation de ses menstrues.

 

 

 

Question 5 :

 

La femme qui vient d’accoucher doit-elle automatiquement observer une trêve de 40 jours dans l’accomplissement des prières et du jeûne ou doit-elle tenir compte de la cessation des écoulements, c’est-à-dire qu’elle se purifie et reprend ses prières dès qu’il n’y a plus d’écoulement de sang ? Et quelle est la durée minimale pour recouvrer la pureté suite à un accouchement ?

 

La femme qui vient d’accoucher n’a pas de durée minimale à attendre pour recouvrer sa pureté. Tant qu’elle a des écoulements de sang elle n’accomplit pas de prières, ni de jeûne, ni n’a de rapports sexuels avec son époux. En revanche si elle constate la cessation des écoulements, même si cela apparaît bien avant les 40 jours habituels, elle reprend ses prières, son jeûne et peut avoir des rapports avec son mari, même si les lochies n’ont duré que 10 ou 5 jours. L’important est que les lochies sont un phénomène concret et les règles à suivre sont liées à leur présence ou leur absence. Par conséquent tant que celles-ci sont présentes, leurs règles doivent être observées et dès que la femme s’en est purifiée, elle n’a plus à observer ces règles. Cependant si les lochies se prolongent au delà de 60 jours, la femme est alors atteinte de métrorragie, c’est-à-dire d’hémorragies persistantes. Dans ce cas elle observe les préceptes liés aux menstrues pendant la période équivalente à la durée habituelle de son cycle menstruel normal, puis elle se lave et fait ses prières.

 

 

 

Question 6 :

 

Si une femme constate durant la journée du mois de Ramadan l’écoulement de légères gouttes de sang, qui se poursuit tout au long du mois du Ramadan alors qu’elle jeûne, son jeûne est-il valide ?

 

Oui son jeûne est valide. Quant à ces gouttes, ce ne sont pas des menstrues parce qu’elles proviennent des veines. L’Imam Ali Ibn Abî Taleb رضي الله عنه a dit : « Ces petites taches semblables aux saignements de nez ne sont pas des menstrues. »

 

 

 

Question 7 :

 

Quand une femme en état de menstrues ou une femme qui vient d’accoucher retrouve sa pureté avant l’apparition de l’aube et ne fait ses grandes ablutions qu’après l’aube, son jeûne sera-t-il valide ou pas ?

 

Oui le jeûne de la femme dont les menstrues ont cessé avant l’aube est valide, même si elle ne s’est lavée qu’après l’aube. C’est aussi le cas pour la femme qui a les lochies car dès lors, elle fait partie des gens qui doivent jeûner. Elle est semblable à celui qui se réveille après l’aube en état d’impureté majeure (janâba) son jeûne reste valide conformément à la parole d’Allah عز و جل:

 

{…Cohabitez donc avec elles maintenant, et mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc (la clarté) de l’aube du fil noir (l’obscurité de la nuit).}

 

Si Allah , qu’Il soit exalté, a autorisé les rapports sexuels jusqu’à l’aube cela implique que la toilette rituelle ne peut avoir lieu qu’après l’aube.

Ceci est par ailleurs corroboré par le Hadith de Aicha  رضي الله عنها qui dit : « Le Prophète se levait le matin en étant impur suite à un rapport avec l’une de ses épouses et il observait le jeûne ».  Cela signifie qu’il ne se lavait de cette impureté qu’après l’aube.

 

 

 

Question 8 :

 

Si une femme sent la présence du sang menstruel ou éprouve les douleurs habituelles des menstrues et que le sang ne s’écoule pas avant le coucher du soleil. Son jeûne ce jour là est-il valide ou doit-elle le reprendre ?

 

Si une femme pure sent le déclenchement de la menstruation ou éprouve les douleurs caractéristiques des menstrues et que l’écoulement du sang ne se produise qu’après le coucher du soleil, son jeûne est valide et elle n’est pas tenue de le rattraper s’il s’agit d’un jeûne obligatoire. S’il s’agit d’un jeûne surérogatoire sa récompense ne sera pas pour autant annulée.

 

 

 

Question 9 :

 

Quand la femme constate un saignement, mais n’est pas certaine s’il s’agit du sang des menstrues ou pas, son jeûne est-il valide ?

 

Oui son jeûne est valide car la règle générale est l’absence des menstrues jusqu’à leur apparition et leur identification de manière sûre.

 

 

 

Question 10 :

 

Il arrive parfois que la femme trouve des traces légères de sang ou de très petites taches tout le long de la journée. Tantôt elle constate ces traces dans la période habituelle de menstruation sans que celle-ci ait lieu et tantôt elle les constate en dehors de la période de menstruation. Qu’en est-il du jeûne de cette femme dans les deux cas ?

 

La réponse à une question semblable vient d’être donnée. Néanmoins, il reste que si la femme constate la présence de ces traces de sang durant la période habituelle de son cycle menstruel normal et qu’elle considère cela comme faisant partie des menstrues qu’elle connaît, dans ce cas, il s’agit des menstrues.

 

 

 

Question 11 :

 

La femme en période de menstrues et celle qui a les lochies, peuvent-elles manger et boire durant la journée du mois du Ramadan ?

 

Oui elles peuvent manger et boire durant la journée du mois du Ramadan. Cependant il vaut mieux qu’elles observent une certaine discrétion notamment si elles se trouvent en présence d’enfants dans la maison, car cela pourrait susciter chez ces derniers des interrogations problématiques.

 

 

 

Question 12 :

 

Si la femme en période de menstrues ou qui a les lochies se purifie à l’heure de la prière de Asr, doit-elle faire à la fois les prières de Dzhor et de Asr ou uniquement celle de Asr ?

 

L’avis le plus plausible sur ce sujet est qu’elle n’est tenue de faire que la prière de Asr, parce qu’il n’existe aucun argument stipulant l’obligation de faire la prière de Dzhor et le principe de base est qu’on est déchargé de toute obligation jusqu’à preuve de contraire. Le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

 

« Celui qui rattrape une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil, aura rattrapé la prière de Asr ».

 

On peut remarquer que le Prophète صلى الله عليه و سلم n’a pas mentionné que cette personne aura rattrapé la prière de Dzhor également. En effet, si la prière de Dzhor était obligatoire dans ce cas, le Prophète صلى الله عليه و سلم l’aurait souligné.

 

Et aussi parce que si une femme a ses menstrues après l’arrivée de l’heure de la prière de Dzhor, elle ne sera obligée de rattraper que la prière de Dzhor lorsqu’elle se trouvera purifiée de ses menstrues. Elle ne rattrapera pas pour autant la prière de l’Asr bien que la prière du Dzhor se groupe avec celle de l’Asr. Ce cas-là est similaire à celui évoqué dans la question.

 

En conséquence, l’avis le plus plausible est que cette femme ne doit accomplir que la prière de Asr comme l’ont prouvé les textes prophétiques et l’analogie (présentée ci-dessus). Il en sera de même d’ailleurs pour la femme qui se purifie avant l’expiration du temps de prière de Icha : elle n’aura à effectuer que la prière de Icha et ne sera pas tenue d’accomplir celle de Maghrib.

 

 

 

 

 

Question 13 :

 

Il y a 2 cas de femmes qui font de fausses couches : Le cas de la femme qui fait une fausse-couche avant que l’embryon ne soit constitué et celui de la femme qui fait une fausse-couche alors que l’embryon a déjà les premiers rudiments de la forme humaine nettement différenciés. Qu’en est-il du jeûne de cette femme le jour de sa fausse-couche et durant les jours suivants caractérisés par l’écoulement du sang?

 

Si l’embryon n’est pas encore formé, le sang écoulé n’est pas un sang d’accouchement. Elle doit donc continuer à jeûner et prier et son jeûne reste valide. En revanche si l’embryon est nettement formé, le sang écoulé fait partie des lochies, elle ne doit pas jeûner ni accomplir de prière pendant toute la période de l’écoulement. La règle générale sur cette question c’est de voir le résultat de l’avortement : s’il s’agit d’un embryon formé, le sang écoulé fait partie des lochies, et du coup il est interdit à cette femme tout ce qui est interdit à la femme qui vient d’accoucher. Mais s’il s’agit d’un embryon non formé, le sang écoulé ne fait pas partie des lochies et n’entraîne donc aucune interdiction.

 

 

 

Question 14 :

 

L’écoulement du sang d’une femme enceinte durant le jour du mois de Ramadan, affecte-t-il son jeûne ?

 

L’écoulement du sang des menstrues d’une femme en état de jeûne annule son jeûne, comme le confirme le Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم  :

 

« N’est-ce pas que la femme qui a ses menstrues n’accomplit pas de prières ni de jeûne ».

 

C’est pour cette raison que la menstruation est considérée comme un facteur annulant le jeûne, il en est de même des lochies ; l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies gâte le jeûne. Si l’écoulement du sang de la femme enceinte durant la journée du mois de Ramadan est le produit d’une menstruation, il est pareil à la menstruation de la femme non enceinte et en tant que tel, il affecte le jeûne et l’annule. S’il n’est pas le résultat d’une menstruation, il n’a sur aucun effet son jeûne. La menstruation qui peut se produire chez une femme enceinte est un écoulement de sang régulier qui ne s’est pas arrêté depuis qu’elle a conçu et qui survient à sa période habituelle des menstrues. D’après l’avis le plus plausible, il s’agit-là des menstrues et la femme doit observer les règles juridiques des menstrues. En revanche, si l’écoulement du sang s’interrompt et qu’ensuite, elle recommence à voir un sang qui n’est pas l’écoulement habituel, cela n’affecte nullement son jeûne parce qu’il ne s’agit pas des menstrues.

 

 

 

Question 15 :

 

Si une femme constate, durant la période habituelle de sa menstruation, un écoulement de sang qui dure toute une journée, et que le lendemain elle n’en constate pas de toute la journée, que doit-elle faire ?

 

Visiblement cette apparente pureté constatée en pleine période de menstruation fait partie du cycle menstruel normal et ne saurait être considérée comme un signe de pureté définitive. Par conséquent elle s’abstiendra de faire tout ce dont la femme qui à ses menstrues est astreinte de s’abstenir.

 

Certains savants affirment que si une femme constate un jour du sang et un autre jour pas de sang de manière alternative, il faut considérer le sang comme étant issu des menstrues et les jours sans sang comme une pureté, et ce jusqu’à ce qu’elle atteigne 15 jours. Au delà de cette limite, c’est-à-dire des 15 jours, la femme sera considérée comme atteinte de métrorragie (hémorragies persistantes chez les femmes). Tel est l’avis qui est répandu chez les Hanbalites.

 

 

 

Question 16 :

 

Si dans les derniers jours de menstruation et avant la purification, la femme ne voit aucune trace de sang, doit-elle jeûner ces jours-là, alors qu’elle n’a pas encore vu le liquide blanc qui est le signe de l’arrêt de l’écoulement de sang?

 

Si elle n’a pas l’habitude de voir ce liquide blanc comme c’est le cas avec certaines femmes, elle jeûne. Mais si elle est habituée à constater l’écoulement de ce liquide blanc, elle ne doit pas commencer à jeûner avant de le voir.

 

 

 

Question 17 :

 

Est-ce que la femme qui a ses menstrues et celle qui vient d’accoucher peuvent lire ou réciter le Coran en cas de nécessité, notamment si elles sont étudiantes ou enseignantes par exemple ?

 

Il n’y a aucun péché à ce qu’une femme qui a ses menstrues ou qui vient d’accoucher lise ou récite du Coran en cas de nécessité, comme c’est le cas d’une étudiante ou d’une enseignante par exemple, qui doit réciter son chapitre quotidien du Coran. Quant à la récitation et la lecture du Coran avec l’intention d’acquérir la récompense de la psalmodie, il vaut mieux qu’elle l’évite car beaucoup de savants, voire la grande majorité d’entre eux, pensent qu’il n’est pas licite que la femme qui a ses menstrues lise le Coran.

 

 

 

Question 18 :

 

Est-ce que la femme qui a ses menstrues est obligée de changer ses vêtements après sa purification, même s’ils n’ont pas été atteints par le sang ni par une autre souillure ?

 

Elle n’est pas obligée de les changer, car les menstrues ne souillent pas le corps de la femme, mais uniquement les parties qui ont été en contact avec le sang. C’est pourquoi le Prophète صلى الله عليه و سلمa ordonné aux femmes, lorsque leurs habits sont tâchés par le sang des menstrues de laver ce sang et de prier avec ces habits.

 

 

 

Question 19 :

 

Une femme n’a pas jeûné 7 jours du mois de Ramadan en raison des lochies. Elle n’a pas pu les rattraper jusqu’à ce que le Ramadan suivant arrive. Au cours de ce deuxième Ramadan, elle était encore en train d’allaiter et a une fois de plus manqué de jeûner 7 jours qu’elle n’a pas rattrapés à cause de la maladie. Que doit-elle faire alors que le 3ème Ramadan s’annonce déjà ?

 

Si cette femme est vraiment malade comme elle l’affirme, et n’est pas en mesure de rattraper ses jours, elle est excusable. Elle les rattrapera quand son état de santé le lui permettra, même si le Ramadan suivant arrive. En revanche si elle n’a pas de motif valable et qu’elle ne fait que cacher sa négligence sous de faux prétextes, il ne lui est pas licite de retarder la compensation ou la reprise des jours manqués du mois du Ramadan jusqu’au Ramadan suivant. Aïcha رضي الله عنها, a dit :

 

 

« Il m’arrivait d’avoir des jours de Ramadan à rattraper et je ne pouvais le faire qu’au cours du mois de Chaâbane ».

 

Par conséquent cette femme doit se juger elle-même, si elle n’a pas vraiment de raison valable, elle est en train de commettre un péché et doit se repentir à Allah et s’empresser de s’acquitter de sa dette de jeûne. Mais si elle a une excuse, il n’y a pas de reproche à lui faire, même si elle retarde la compensation de son jeûne d’une ou deux années.

 

 

 

Question 20 :

 

Certaines femmes commencent le jeûne du mois de Ramadan alors qu’elles n’ont pas encore rattrapé les jours manqués du Ramadan précédent. Que doivent-elles faire ?

 

Elles doivent se repentir à Allah pour une telle négligence, car il n’est pas licite à celui qui a une dette de jeûne du Ramadan de la retarder jusqu’au Ramadan suivant sans raison valable. Ceci est confirmé par ce dire de Aïcha رضي الله عنها : « Il m’arrivait d’avoir des dettes de jeûne du Ramadan, et je ne pouvais les acquitter qu’au mois de Chaâbane ». Ceci prouve qu’on ne peut retarder le rattrapage du jeûne manqué au delà du mois de Ramadan suivant. Cette femme est donc obligée de se repentir et de reprendre les jours de jeûne manqués après le deuxième Ramadan

 

Question 21 :

 

Si les menstrues d’une femme surviennent à une heure de l’après-midi par exemple alors qu’elle n’a pas encore accompli la prière de Dzhor, doit-elle reprendre cette prière une fois purifiée de ses menstrues ?

 

Il y a une divergence entre les savants à ce sujet :

 

Certains affirment qu’elle ne doit pas reprendre cette prière car elle n’a commis aucun péché ni négligence, dans la mesure où elle a le droit de retarder la prière jusqu’à la limite de son temps légal. D’autres savants préconisent le rattrapage de cette prière et ce en vertu du Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم qui dit : « Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».

 

Il convient donc par mesure de précaution, que cette femme rattrape cette prière unique qui ne requiert aucun effort, ni gêne.

 

 

 

 Question 22 :

 

Si la femme enceinte constate des saignements un ou deux jours avant son accouchement, doit-elle suspendre son jeûne et ses prières à cause de cela ?

 

Si la femme enceinte voit du sang accompagné de douleurs et de contractions, il s’agit alors de lochies. Elle doit à cet instant suspendre son jeûne et ses prières. Si le sang n’est pas accompagné de douleurs, il ne s’agit que d’un saignement anormal qui ne doit pas être considéré et n’empêche pas l’accomplissement du jeûne et des prières.

 

 

 

 Question 23 :

 

Que pensez-vous de la prise de médicaments afin de retarder le cycle menstruel dans le but de pouvoir jeûner le mois de Ramadan (dans son intégralité) en même temps que le reste des gens ?

 

Je mets en garde contre cela… car ces médicaments ne sont pas dépourvus d’effets secondaires très néfastes d’après ce qui m’a été certifié par des médecins. Il faudrait dire à la femme que les menstrues sont une chose naturelle qu’Allah a destinée à toutes les filles d’Adam et qu’elle doit accepter ce qu’Allah lui a destiné. Qu’elle jeûne tant qu’elle n’a pas d’empêchement ; quand celui-ci survient, il faut qu’elle arrête son jeûne, marquant ainsi une soumission et une satisfaction par rapport aux décrets divins.

 

 

 

 Question 24 :

 

Après deux mois de mariage, une femme a commencé à trouver de petites traces de sang après la fin de son cycle menstruel. Doit-elle suspendre son jeûne et ses prières ou que doit-elle faire ?

 

Les problèmes féminins relatifs aux menstrues et aux relations intimes sont innombrables. Parmi leurs causes, il y a la prise des comprimés pour empêcher les grossesses et les règles. Les gens ne connaissaient pas ce genre de difficultés. Il est vrai, des difficultés ont toujours existé depuis l’envoi du Messager voire depuis que les femmes existent. Mais leur multiplication actuelle qui plonge l’homme dans la perplexité face à la résolution de ces problèmes est vraiment regrettable.

 

Toutefois, la règle générale est que lorsque la femme devient pure et s’assure de sa purification, -j’entends par là l’observation du liquide blanc que les femmes connaissent bien – ce qui survient après cette purification et qui peut prendre la forme d’un liquide de couleur terne ou jaune, des taches ou une certaine moiteur ne fait plus partie des règles. Par conséquent, cela n’empêche pas l’accomplissement des prières, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux parce qu’il ne s’agit pas des règles.

 

D’ailleurs, Oummou Atiyya a dit : « Nous ne considérions pas l’écoulement jaune ou trouble comme faisant partie de nos menstrues » [Rapporté par Al Boukhari. Et Abû Dawud a ajouté: « ...après la purification » et sa chaîne de rapporteurs est authentique.]

 

A partir de là, on peut affirmer que toutes ces choses qui se produisent après la purification constatée avec certitude par la femme, n’empêchent pas l’accomplissement de la prière, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux. Il faut tout de même qu’elle ne se précipite pas, jusqu’à ce qu’elle soit sûre de sa pureté. Car certaines femmes s’empressent de se laver dès que l’écoulement du sang s’interrompt, sans prendre la peine de constater la purification définitive. C’est pourquoi les femmes des Compagnons du Prophète y envoyaient à Aïcha, la Mère des croyants رضي الله عنها, des morceaux de coton tachés de sang pour lui demander son avis. Elle leur répondait : « Ne vous hâtez pas, attendez de voir le liquide blanc. »

 

 

 

 Question 25 :

 

Certaines femmes ont tantôt des saignements continus et tantôt ils s’interrompent un ou deux jours avant de reprendre. Quelles sont les dispositions légales concernant les pratiques religieuses, notamment le jeûne et la prière, dans ce cas-là ?

 

De l’avis de beaucoup de savants, la femme qui a un cycle menstruel régulier, se lave à la fin de son cycle et reprend sa prière et son jeûne ; et ce qu’elle pourrait voir après deux ou trois jours comme traces de sang n’est pas considéré comme menstrues, car la durée minimale de la pureté selon ces savants est de 13 jours.

 

D’autres savants soutiennent que tant que la femme voit du sang, elle doit considérer ce sang comme un sang de menstrues. Et dès qu’elle constate la cessation des menstrues, elle est considérée comme purifiée même s’il n’y a pas un intervalle de 13 jours entre les deux cycles menstruels.

 

 

 

 Question 26 :

 

Durant les nuits du Ramadan, est-il mieux pour la femme de faire ses prières chez elle ou d’aller à la mosquée, surtout s’il y a des prêches et des exhortations. Quels conseils prodiguez-vous aux femmes qui prient dans les mosquées ?

 

Il vaut mieux qu’elle fasse la prière chez elle ; et ce conformément au Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم : « Leurs maisons sont mieux pour elles ».

 

Par ailleurs, la sortie des femmes n’est pas exempte de tentations dans la plupart des cas. Par conséquent, il vaut mieux qu’elle reste chez elle au lieu de se rendre à la mosquée pour prier. Quant aux prêches et aux exhortations elle peut les suivre à partir d’une cassette…

 

Je recommande à celles qui sortent prier dans les mosquées d’observer une tenue vestimentaire pudique et de ne pas se parfumer.

 

 

 

 Question 27 :

 

Quel est l’avis juridique au sujet de la femme qui goûte la nourriture qu’elle prépare le jour du Ramadan alors qu’elle est en état de jeûne ?

 

Il n’y a aucun problème parce qu’elle le fait par nécessité. Il faut cependant qu’elle recrache ce qu’elle a goûté pour ne pas l’avaler.

 

 

 

 Question 28 :

 

Suite à un accident, une femme au début de sa grossesse, a eu une importante hémorragie qui lui a fait faire une fausse couche. Peut-elle suspendre le jeûne ou doit-elle le poursuivre ? Et si elle l’arrête, aura-t-elle commis un péché?

 

Nous disons que la femme enceinte ne règle pas comme l’a dit l’Imam Ahmad Ibn Hanbal . Au contraire, les femmes réalisent, qu’elles sont enceintes grâce à l’interruption du cycle menstruel. Allah a créé les règles pour un but et une sagesse ; comme le disent les scientifiques, il s’agit d’un processus de nutrition de l’embryon dans le ventre de sa mère. Ainsi, en cas de grossesse, les règles s’arrêtent. Cependant pour certaines femmes, la menstruation peut se poursuivre normalement comme cela se passait avant la grossesse. Dans un tel cas, la femme est considérée comme effectivement ayant ses menstrues, car ses menstrues se sont poursuivies et n’ont pas été affectées par la grossesse. De telles menstrues priveront cette femme de tout ce dont les menstrues d’une femme non enceinte privent. Elles l’astreindront à toutes les obligations d’une femme qui a ses menstrues et la dispenseront de tout ce dont les menstrues normales dispensent.

 

En résumé, les saignements d’une femme enceinte sont de deux types :

 

1. Un premier type jugé comme menstrues ; c’est le saignement qui s’est poursuivi pendant la grossesse de la même façon et au même rythme qu’auparavant. Cela veut dire que la grossesse n’a pas affecté le cycle menstruel et il s’agit donc bien des menstrues.

 

2. Un deuxième type de saignement qui arrive à l’improviste suite à un accident, au port d’une charge lourde ou à une chute. Dans ce cas, les saignements ne sont pas considérés comme des menstrues mais du sang des veines. Par conséquent ils n’empêchent pas la femme de prier, ni de jeûner. Elle est considérée comme une femme purifiée. Mais si avec cet accident, il y a un embryon qui tombe de l’utérus, il faut se fier à la nature du corps ainsi expulsé comme le disent les savants. S’il s’agit d’un embryon dont les formes humaines sont bien différenciées, les saignements produits seront considérés comme du sang de lochies ; la femme doit alors suspendre le jeûne, la prière et les rapports sexuels avec son époux. En revanche, si l’embryon n’a pas encore les formes humaines caractérisées, les écoulements qui résultent de la fausse couche ne sont pas considérés comme du sang de lochies, mais seulement comme du sang anormal qui n’entraîne pas d’interdiction de prière, de jeûne ou d’autres choses.

 

D’après les savants, la durée minimale pour que les formes humaines soient nettement constituées et identifiées est de 81 jours et ce conformément au Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم rapporté par Abdullah ibn Mas’oud :

 

« Chacun d’entre vous demeure d’abord 40 jours à s’agglomérer dans le ventre de sa mère. Puis pendant un temps d’égale durée, il est adhérence. Puis, pendant 40 autres jours, il devient un embryon. Ensuite un Ange lui est envoyé avec l’ordre d’écrire quatre mots relatifs à la part de biens de l’homme, au terme de sa vie, à sa conduite et ses actes et à sa destinée malheureuse ou heureuse ». [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.]

 

Il n’est donc pas possible que la forme humaine se constitue avant ce temps là. En général, la forme humaine ne peut apparaître nettement que 90 jours après la conception comme l’ont affirmé certains savants.

 

 

 

 Question 29 :

 

J’ai fait une fausse couche à mon troisième mois de grossesse, il y a un an de cela. Je n’ai pas prié jusqu’à ce que je me sois purifiée. On m’a dit qu’il aurait fallu que je prie. Que dois-je faire alors que je ne connais pas le nombre exact de jours ?

 

Ce qui est connu chez les savants, c’est que la femme qui a fait une fausse couche au troisième mois de sa grossesse ne fait pas de prières ; car lorsque la femme avorte d’un embryon dont les formes humaines sont nettement constituées, le saignement qui se produit est celui des lochies et elle ne doit pas prier dans cet état. Les savants soutiennent qu’après 81 jours de grossesse, l’embryon peut être nettement formé. Cette durée est inférieure au trois mois dont vous parlez. Si vous êtes donc certaine que vous avez fait une fausse couche à votre troisième mois de grossesse, il s’agit alors d’un sang de lochies et vous n’avez ni à prier, ni à jeûner. Mais si vous avez fait la fausse couche avant le troisième mois et avant les 81 jours sur lesquels s’accordent les savants, les saignements qui en ont résulté ne sont que du sang anormal et n’entraînent donc pas de suspension de jeûne et de prières. En conséquence, vous devrez rattraper les prières non accomplies. Si vous ne connaissez pas le nombre exact de jours, vous devez faire un effort d’approximation et rattraper toutes les prières qu’il vous semble très probablement que vous n’avez pas accomplies.

 

 

 

 Question 30 :

 

Une femme jeûne le mois de Ramadan depuis l’âge légal du jeûne. Mais elle n’a jamais repris les jours de jeûne manqués en raison de son cycle menstruel car elle ignore le nombre de jours de jeûnes manqués. Elle aimerait avoir des conseils sur ce qu’elle doit faire actuellement ?

 

Il est vraiment regrettable que ce genre de situation se passe parmi les femmes croyantes. Ce délaissement, je veux dire le délaissement du rattrapage du jeûne manqué peut résulter soit de l’ignorance, soit de la négligence. Dans les deux cas, il demeure un fléau dont la solution est la quête du savoir et le questionnement. En ce qui concerne la négligence, son remède est la crainte permanente d’Allah et de Son châtiment ainsi que le fait de s’empresser de faire ce qui attire Son agrément. Cette femme doit donc se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle a fait. Elle doit s’efforcer d’évaluer autant que faire ce peut, ses jours de jeûne manqués et les rattraper de façon à s’acquitter de sa dette. Nous espérons qu’Allah agréera son repentir.

 

 

 

 Question 31 :

 

Quel est l’avis juridique au sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? Doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?

 

 

Premièrement : Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c’est-à-dire celle à l’heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l’avait pas accomplie avant le début de ses règles ; et ce conformément au Hadith du Messager صلى الله عليه و سلم qui dit :

 

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».

 

Ainsi, si ses règles commencent alors que l’heure de la prière est arrivée et qu’il s’est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l’avait pas faite avant le début des règles.

 

Deuxièmement : Si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue de faire la prière de Icha. Par contre, si elle recouvre sa pureté après le milieu de la nuit, elle n’est pas tenue de faire la prière de Icha, mais seulement celle de l’aube le moment venu. Allah عز و جلdit :

 

{ Puis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés }

 

C’est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu’on ne peut différer au delà de son heure ou anticiper avant l’arrivée de l’heure.

 

 

 

 Question 32 :

 

Mes menstrues sont survenues alors que j’étais en train de prier. Que Dois-je faire ? Dois-je rattraper les prières manquées durant toute la période de mes menstrues ?

 

Si les menstrues surviennent chez la femme après le commencement du temps de prière, c’est-à-dire par exemple une demi-heure après que le soleil ait dépassé son zénith, elle devra une fois purifiée reprendre cette prière dont le temps a commencé alors qu’elle était pure et ce conformément à ce verset coranique :

 

{ Car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés }

 

En revanche, elle n’est pas tenue de reprendre les prières manquées durant la période des menstrues et ce conformément au Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم dans lequel il dit entre autres :

 

« (…) n’est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »

 

De même, les savants sont unanimes sur le fait qu’elle n’ait pas à rattraper les prières manquées en période de menstrues. Mais dès qu’elle se purifie et qu’elle a un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière du moment avant la fin de l’heure, elle est obligée d’accomplir cette prière. Car le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

 

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil aura retrouvé la prière de Asr ».

 

Si elle recouvre sa pureté durant le temps de Asr ou avant le lever du soleil et qu’il reste avant le coucher du soleil ou avant son lever un temps permettant d’accomplir une Rak’a, elle doit faire la prière de Asr ou celle de l’aube selon le cas.

 

 

 

 Question 33 :

 

J’ai une mère âgée de 65 ans. Cela fait 19 ans qu’elle n’a plus accouché, mais elle a des saignements qui durent depuis trois ans. Il semble qu’il s’agit d’une maladie qu’elle a contractée au cours de cette période-là. Que doit-elle faire alors que nous sommes au seuil du mois de Ramadan ? Et que doivent faire les femmes dans son cas s’il vous plaît ?

 

Dans un tel cas, la femme atteinte d’hémorragies doit suspendre ses prières et son jeûne pendant la période habituelle de ses règles avant cette hémorragie.

 

Si par exemple ses règles apparaissaient au début de chaque mois et duraient 6 jours, elle doit, au début de chaque mois, rester pendant une période de 6 jours sans jeûner, ni prier et ensuite elle se lave et reprend ses activités de jeûne et de prière.

 

Pour les femmes qui souffrent de cette contrariété, l’accomplissement des prières se fera de manière particulière. Avant de faire ses petites ablutions, la femme devra faire une toilette intime complète en veillera à employer des serviettes hygiéniques après la toilette afin d’empêcher les écoulements. Ensuite elle fait ses ablutions. Elle fait cela aux heures de la prière obligatoire et chaque fois qu’elle veut faire des prières surérogatoires en dehors des heures des prières obligatoires.

 

Cependant pour simplifier la gêne que lui occasionne le renouvellement de toute cette toilette et des ablutions à chaque prière, elle a le droit de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et celle de Maghrib avec celle de Icha. Ainsi, elle aura à faire sa toilette intime et ses ablutions une fois pour la prière de Dzhor et de Asr, une fois pour la prière de Maghrib et de Icha et une fois pour la prière de l’aube ; c’est-à-dire 3 fois au lieu de 5.

 

Je réitère et j’insiste : quand elle veut se purifier, elle doit bien se nettoyer le vagin et utiliser immédiatement des serviettes hygiéniques pour empêcher et limiter les écoulements. Juste après, elle fait ses ablutions et ses prières. Elle fera quatre Rak’a pour la prière de Dzhor, quatre Rak’a pour la prière de Asr, trois Rak’a pour la prière de Maghrib, quatre Rak’a pour la prière de Icha et deux Rak’a pour la prière de Sobh ; c’est-à-dire qu’elle ne doit pas raccourcir les prières, comme certains le pensent.

 

Elle a le droit par contre de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et la prière de Maghrib avec celle de Icha. Le groupement peut se faire soit en avançant les deux prières en question (à l’heure de la première), soit en les retardant (à l’heure de la deuxième). Et elle peut aussi, si elle le désire, faire avec ses mêmes ablutions des prières surérogatoires.

 

 

 

 Question 34 :

 

Est-ce qu’une femme qui a ses menstrues peut rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque pour écouter les Hadiths et les sermons ?

 

Il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque ni dans une autre mosquée. Cependant elle peut passer dans une mosquée pour récupérer un bien ou un objet quelconque. Ceci est confirmé par le Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم quand il demanda à son épouse Aïcha d’aller lui chercher un tapis de prière. Elle lui répondit qu’il se trouvait à l’intérieur de la Mosquée alors qu’elle avait ses menstrues. Il lui dit alors :

 

« Tes menstrues ne sont pas dans tes mains ! ».

 

Par conséquent, si la femme qui a ses menstrues passe dans la Mosquée en étant sûre que ses saignements n’atteignent pas la mosquée, il n’y a aucun problème à ce qu’elle y entre.

 

Mais il lui est interdit de s’asseoir et d’y rester. Ceci est par ailleurs confirmé par le Prophète صلى الله عليه و سلم quand il ordonna à toutes les femmes et jeunes filles, y compris celles qui avaient leurs menstrues de sortir de leurs demeures pour assister à la prière de l’Aïd dans un grand lieu de prière en plein air. Il recommanda cependant aux femmes qui avaient leurs menstrues d’éviter le lieu de prière. Ceci prouve que la femme qui a ses menstrues n’a pas le droit de rester dans une mosquée pour écouter un Hadith ou un sermon.

 

 

 

Quelques règles sur la purification dans la prière

 

 

 

 Question 35 :

 

Les pertes qui s’écoulent de la femme, qu’elles soient blanches ou jaunes, sont-elles pures ou souillées ? De tels écoulements nécessitent-ils des ablutions ou pas, tout en sachant qu’ils sont continus ? Quel est l’avis juridique quand ces écoulements sont discontinus, d’autant que la majorité des femmes instruites considèrent cela comme une moiteur naturelle qui ne nécessite pas les ablutions ?

 

Après avoir fait des recherches, il me semble que lorsque ces sécrétions ne proviennent pas de la vessie mais de l’utérus, elles sont pures. Mais elles annulent quand même les ablutions en dépit de leur pureté.

 

En effet, ce qui annule les ablutions ne doit pas nécessairement être une impureté, comme c’est le cas par exemple des gaz évacués par l’anus qui n’ont pas un corps et qui entraînent tout de même l’annulation des ablutions.

 

Par conséquent, si la femme ressent ces sécrétions alors qu’elle a les petites ablutions elle les perd et doit les renouveler.

 

Dans le cas où ces sécrétions seraient continues et permanentes, elles n’annulent pas les ablutions ; mais, la femme ne doit dans ce cas faire ses ablutions que lorsque le temps de la prière arrive, et à ce moment, elle peut faire les prières obligatoires et surérogatoires et peut aussi réciter le Coran ou faire tout ce qu’elle veut parmi les choses qui lui sont permises avec ces ablutions-là.

 

Les savants ont dit la même chose concernant les gens atteints d’une incontinence urinaire. C’est donc là les dispositions légales relatives à ces sécrétions :

 

Du point de vue de la pureté, elles sont pures, et du point de vue de l’annulation des ablutions, elles annulent les ablutions, sauf dans le cas où elles coulent en permanence ; si elles sont permanentes, elles n’annulent pas les ablutions, toutefois, la femme ne doit faire ses ablutions pour la prière qu’après l’arrivée de son heure et se protéger.

 

Mais si ces sécrétions sont discontinues et qu’elles s’interrompent habituellement aux heures de prière, elle devra retarder la prière pour l’accomplir au moment de leur interruption en veillant à ce que le temps légal de la prière n’expire pas. Si elle craint l’expiration de son temps, elle doit alors faire ses ablutions, se protéger (de ces sécrétions) et accomplir sa prière.

 

Que ces sécrétions soient abondantes ou infimes importe peu, dès lors qu’elles sont évacuées par les voies naturelles. Elles annulent les ablutions dans les deux cas de figure, contrairement à ce qui pourraient sortir du reste du corps, tel le sang (d’une blessure), et le vomi qui, eux, n’annulent pas les ablutions, qu’ils soient en grande ou en petite quantité.

 

Quant à l’opinion courante chez certaines femmes selon laquelle de telles sécrétions n’annulent pas les ablutions, elle ne repose à ma connaissance sur aucun fondement, à l’exception d’un avis d’Ibn Hazm  -qu’Allah lui fasse miséricorde- qui affirme que cela n’annule pas les ablutions. Mais il n’apporte aucune preuve pour justifier cela. S’il y avait une preuve du Coran, de la Sunna ou des avis des Compagnons pour appuyer cette opinion, cela aurait été un argument (pour la considérer).

 

La femme doit donc craindre Allah et bien veiller à sa purification, car la prière n’est pas agréée sans purification, même si l’on prie une centaine de fois.

 

Certains savants estiment même que la prière sans purification (ablutions) est une forme d’hérésie dans la mesure où c’est une manière de se moquer des versets du Coran.

 

 

 

 Question 36 :

 

Quand la femme qui a des sécrétions vaginales continues fait ses ablutions pour une prière obligatoire, peut-elle avec ces mêmes ablutions faire autant de prières surérogatoires qu’elle désire et réciter du Coran jusqu’à la prière obligatoire suivante ?

 

Si la femme fait ses ablutions pour une prière obligatoire dès l’entrée en vigueur du temps de celle-ci, elle peut prier autant de prières obligatoires et surérogatoires qu’elle désire ou réciter le Coran jusqu’à la prière obligatoire suivante.

 

 

 

 Question 37 :

 

Est-ce que cette femme-là peut faire la prière du Doha (après le lever du soleil) avec ses ablutions de la prière de l’aube ?

 

Elle ne peut pas faire cela car la prière du Doha a un temps fixe. Il faut renouveler les ablutions pour cette prière à son heure. En effet, cette femme se trouve dans la même situation que la femme atteinte de métrorragie ; et le Prophète صلى الله عليه و سلم ordonna à cette dernière de renouveler les ablutions à chaque prière :

 

1. Le temps de Dzhor : à partir du moment où le soleil commence à quitter son zénith jusqu’au temps de Asr.

 

2. Le temps de Asr : du début de Asr jusqu’au moment où le soleil commence à jaunir, et en cas de force majeure, jusqu’au coucher du soleil.

 

3. Le temps du Maghrib : du coucher du soleil jusqu’à la disparition du rougeoiement crépusculaire (c’est-à-dire la tombée de la nuit).

 

4. Le temps de Icha : à partir de la disparition du rougeoiement crépusculaire jusqu’à la fin de la première moitié de la nuit.

 

 

 

 Question 38 :

 

Est-ce que cette femme-là peut faire des prières surérogatoires après la première moitié de la nuit avec les ablutions de la prière de Icha ?

 

Non. Au delà de la première moitié de la nuit, elle doit renouveler ses ablutions. D’autres disent qu’elle n’est pas obligée de renouveler ses ablutions et cet avis est peu plausible.

 

 

 

 Question 39 :

 

Quelle est la limite du temps légal de la prière de Icha ? Et comment le savoir ?

 

La fin du temps légal de Icha est le milieu de la nuit. On peut le déterminer en divisant en deux le temps compris entre le coucher du soleil et l’apparition de l’aube. Le temps légal de la prière Icha prend fin avec la fin de la première moitié de la nuit. La deuxième moitié n’est pas un temps de prière (obligatoire) mais un simple intervalle entre la prière de Icha et celle de l’aube.

 

 

 

 Question 40 :

 

Si une femme atteinte d’écoulements discontinus fait ses ablutions mais que ses écoulements reprennent juste après ses ablutions et avant qu’elle ne fasse sa prière, que doit-elle faire dans ce cas ?

 

Si les écoulements sont discontinus elle doit attendre le moment de leur interruption. Mais s’ils sont très irréguliers, elle fait ses ablutions, une fois l’heure de prière venue, et elle fait normalement sa prière, sans être redevable de rien.

 

Question 41 :

 

Que faut-il faire si le corps ou les habits sont atteints par ces écoulements ?

 

Si ces écoulements sont purs, il ne faut rien faire. Mais s’ils sont souillés, c’est-à-dire s’ils proviennent de la vessie, il faut les laver.

 

 

 

 Question 42 :

 

Dans le cas des ablutions à la suite de tels écoulements, peut-on se contenter de laver uniquement les membres concernés par les ablutions (sans faire la toilette intime) ?

 

Oui, on peut se contenter de cela tant que ces écoulements sont purs, c’est-à-dire qu’ils proviennent de l’utérus et non pas de la vessie.

 

 

 

 Question 43 :

 

Qu’est-ce qui explique qu’il n’y ait eu aucun Hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم affirmant l’annulation des ablutions par un tel écoulement, alors que les femmes de l’époque posaient beaucoup de questions sur tout ce qui était lié à leurs pratiques religieuses ?

 

Parce que ce n’est pas chez toutes les femmes que ce type d’écoulement existe.

 

 

 

 Question 44 :

 

Quand une femme n’accomplit jamais les ablutions, et ce par ignorance, quel est l’avis juridique dans ce cas ?

 

Elle doit se repentir à Allah et interroger les savants dans ce domaine.

 

 

 

 Question 45 :

 

Certains vous attribuent l’avis selon lequel ce type d’écoulement ne nécessite pas le renouvellement des ablutions.

 

Celui qui m’attribue cet avis se trompe. Il semble que quand je dis que cet écoulement est pur, il comprend qu’il n’annule pas les ablutions.

 

 

 

 Question 46 :

 

Il arrive que des petites sécrétions troubles, apparaissent chez la femme, un jour avant ses règles ou plus d’un jour auparavant ou moins. Ces sécrétions prennent parfois la forme de légers filaments noirâtres ou brunâtres qui peuvent aussi apparaître parfois après les menstruations. Quel est l’avis juridique dans ces cas- là ?

 

Si ces sécrétions sont des préliminaires aux menstrues elles sont alors considérées comme menstrues. On peut reconnaître cela par les douleurs spécifiques au cycle menstruel. Si ces sécrétions surviennent après les menstrues il faut attendre jusqu’à ce quelles disparaissent parce que ce genre de sécrétions qui surviennent dans le prolongement des règles font partie des règles. Aïcha رضي الله عنها disait dans pareils cas, aux femmes des Compagnons : « Ne vous hâtez pas, attendez jusqu’à ce que vous voyiez le liquide blanc ». Et Allah sait mieux.

 

 

Les dispositions légales du pèlerinage et de la ‘Umra en période de menstrues.

 

 Question 47 :

 

Comment fait la femme qui à ses menstrues pour accomplir les deux Rak’a de la mise en état de sacralisation (Al-Ihram) ? Peut-elle réciter le Coran à voix basse ?

 

Premièrement : Il faut savoir que la mise en état de sacralisation rituelle ne requiert pas de prières, car il n’y a aucune référence stipulant que le Prophète صلى الله عليه و سلم a institué à sa communauté la prière de mise en état d’Ihram, ni par ses dires, ni par ses actes, ni par ses approbations.

 

Deuxièmement : Cette femme qui, avant de se mettre en état de sacralisation, a eu ses menstrues, peut bien le faire tout en ayant ses menstrues car le Prophète صلى الله عليه و سلم ordonna à Asma bint Oumeice, épouse de Abû Bakr, le jour où elle accoucha à Dzoul Houlaifa (qui est un Miqat, c’est-à-dire un endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram), de se laver et de se protéger avec un habit ou un tissus, puis de se mettre en état d’Ihram. Il en est de même pour la femme qui à ses menstrues, elle doit rester en état de sacralisation jusqu’à ce qu’elle se purifie, ensuite elle fait les processions rituelles autour de la Kaâba (Tawaf) et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

 

Quant à la récitation du Coran, elle est permise. La femme qui à ses menstrues a en effet le droit de réciter le Coran en cas de besoin ou d’intérêt, mais si elle veut juste le réciter avec une intention d’adoration il vaut mieux qu’elle l’évite.

 

 

 

 Question 48 :

 

En partant pour le pèlerinage une femme eut ses menstrues cinq jours après son départ. Quand elle arriva au Miqat (limite du territoire au delà duquel le pèlerin doit être en état de sacralisation) elle fit ses ablutions rituelles et se mit en état d’Ihram alors qu’elle n’était pas encore purifiée de ses menstrues. Quand elle arriva à la Mecque elle demeura à l’extérieur de la Mosquée sacrée et n’accomplit aucun rite de pèlerinage (Hadj) ou de la ‘Umra (le petit pèlerinage). Elle demeura également deux jours à Mina avant de recouvrer sa pureté. Elle se lava alors, et accomplit tous les rites de la ‘Umra tout en étant purifiée. Mais les saignements reprirent de nouveau pendant qu’elle accomplissait la circumambulation al-Ifada du pèlerinage. Cependant par pudeur et par gêne, elle poursuivit l’accomplissement des rites du pèlerinage, et ne prévint son tuteur qu’après être rentrée dans son pays. Quel est le jugement de l’Islam dans ce cas ?

 

Si les saignements qu’elle a eus durant la circumambulation al-Ifada correspondent bien à ceux des menstrues qu’elle connaît habituellement par leurs natures et leurs douleurs, alors cette circumambulation n’est pas valide. Elle doit retourner à la Mecque pour la refaire ; elle devra pour cela se mettre en état de sacralité pour une ‘Umra et ce, depuis le Miqat et accomplir alors sa ‘Umra qui comprend une circumambulation (Tawaf), un parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, et une coupe de cheveux. Ensuite elle accomplira la circumambulation al-Ifada du pèlerinage.

 

Par contre si les saignements ne correspondent pas au sang typique des menstrues, mais seraient dus uniquement à la pression des bousculades ou à un choc émotionnel, ces circuits sont considérés comme valides, d’après l’avis des savants qui n’exigent pas la purification pour ce rite.

 

Si dans le premier cas elle ne peut pas retourner à la Mecque parce qu’elle habite dans un pays lointain, son pèlerinage est valide car elle ne peut pas faire mieux que ce qu’elle a fait.

 

 

 

 Question 49 :

 

Une femme arrive en état de sacralisation pour une ‘Umra, et dès qu’elle atteint la Mecque ses menstrues surviennent. Son Mahram (conjoint ou tuteur légal) est obligé de repartir immédiatement et elle ne connaît personne à la Mecque. Que doit-elle faire ?

 

 

Elle doit repartir avec lui tout en restant en état de sacralisation. Ensuite elle revient une fois purifiée de ses menstrues, s’il s’agit d’une personne qui habite le Royaume d’Arabie Saoudite. Car le retour ne requiert pas d’efforts ni de formalités administratives contraignantes. Mais si c’est une étrangère qui ne peut revenir qu’avec beaucoup de peine, qu’elle se protège (du saignement) puis qu’elle fasse sa circumambulation et son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa et termine sa ‘Umra durant ce voyage là. Son Tawaf à ce moment-là est un cas de force majeure, or le cas de force majeur autorise les interdits.

 

 

 

 Question 50 :

 

Quel est l’avis juridique dans le cas d’une femme dont les menstrues surviennent durant les jours de son pèlerinage ? Est-ce que ce dernier est valide ?

 

On ne peut répondre à cette question tant que l’on ne sait pas exactement quand cette personne a eu ses menstrues, car certains rites du pèlerinage ne sont pas prohibés en état de menstruation et d’autres le sont. Elle ne peut en effet accomplir la circumambulation qu’en état de pureté. Quant au reste des actes du pèlerinage, ils peuvent être effectués, même en état de menstruation.

 

 

 

 Question 51 :

 

J’ai accompli le devoir du pèlerinage l’année dernière et j’ai effectué tous les rites du pèlerinage à l’exception la circumambulation al-Ifada et celle d’adieu (Tawaf Al-Wada’) que je n’ai pu faire pour une raison légale. Je suis revenue chez moi à Médine dans l’intention de retourner un jour pour faire ces deux rites. Comme j’ignorais les prescriptions religieuses à ce sujet, je me suis désacralisée (Tahalul) et j’ai fait tout ce qui m’était interdit en état de sacralisation (Ihram). Je me suis renseignée concernant mon retour afin de faire les rites non accomplis et l’on m’a dit qu’il n’est plus la peine que je refasse la circumambulation car elle n’est plus valide du moment que j’ai annulé mon pèlerinage et que je dois le refaire intégralement l’année suivante tout en immolant une vache ou une chamelle à titre de compensation. Est-ce que cela est correct ? Est-ce qu’il y a une autre solution ? Si oui laquelle ? Est-ce que mon pèlerinage est effectivement annulé ? Dois-je le refaire ?

 

Voici un autre cas qui illustre bien les drames que l’on peut vivre quand les gens s’enhardissent à délivrer des avis juridiques sans connaissance théologique nécessaire.

 

Dans ce cas, vous devez retourner à la Mecque et effectuer la circumambulation al-Ifada seulement. Quant à la circumambulation d’adieu, vous en êtes dispensée dans la mesure où vous étiez en état de menstruation au moment où vous quittiez la Mecque. La religion dispense la femme qui à ses menstrues de la circumambulation d’adieu, conformément à ce Hadith d’Ibn Abbas :

 

« Il (le Prophète) صلى الله عليه و سلم a ordonné à ce que le dernier contact des gens (pèlerins) soient avec la Maison sacrée (Kaâba) ; toutefois, il en a dispensé les femmes qui ont leurs menstrues. »

 

Dans une autre version rapportée par Abû Dawud :

 

« … que leur dernier contact avec la Maison sacrée (Kaâba) soit la circumambulation. »

 

Et aussi parce que lorsque l’on informa le Prophète صلى الله عليه و سلم que Safiyya avait déjà effectué la circumambulation al-Ifada il a dit : « Qu’elle parte donc ! »

 

Ceci montre bien que la femme qui a ses menstrues est dispensée de la circumambulation d’adieu (Tawaf al-Wada’), tandis qu’elle doit effectuer la circumambulation al-Ifada.

 

Etant donné que c’est par ignorance que vous avez commis tous les interdits du Ihram, cela ne porte pas préjudice à votre pèlerinage, car celui qui, par ignorance, commet des actes interdits par l’état de sacralisation (Ihram) n’est redevable de rien du tout conformément à cette parole d’Allah : { Seigneur ne nous châtie pas s’il nous arrive de commettre une erreur } [ Sourate 2 - Verset 286 ]

 

Allah répondit alors dans un Hadith qodsi : « Je l’ai fait ». On peut lire également dans le Coran : { Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serrez blâmez) pour ce que vos cœurs font délibérément }

 

Par conséquent tous les interdits divins imposés à l’individu en état de sacralisation, ne nécessitent rien s’ils sont transgressés par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais dès que l’individu n’a plus d’excuse, il doit s’empresser de mettre fin à ces actes interdits.

 

 

 

 Question 52 :

 

Si les lochies d’une femme débute le jour du At-Tarwiya (huitième jour du mois du pèlerinage) et qu’elle poursuive l’accomplissement des rites du pèlerinage, sauf la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Ensuite elle constate qu’elle a en principe recouvré sa pureté après dix jours. Doit-elle se laver pour se purifier et accomplir le rite manquant à savoir la circumambulation du pèlerinage ?

 

Elle ne doit pas se laver et faire la circumambulation tant qu’elle n’est pas sûre et certaine de sa pureté. Il apparaît d’après sa question où elle emploie le terme « en principe », qu’elle n’a pas constaté une pureté totale ; or elle doit constater une pureté totale du sang des lochies. Dès qu’elle est pure, elle fait ses ablutions rituelles et accomplit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa manquants. Il n’y a aucun problème si elle accomplit le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation car le Prophète صلى الله عليه و سلم fut interrogé durant son pèlerinage à propos de celui qui fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation, et il répondit : « Il n’y pas de reproche contre lui ».

 

 

 

 Question 53 :

 

Une femme s’est mise en état de sacralisation pour le pèlerinage depuis As-Sayl alors qu’elle avait ses menstrues. Quand elle est arrivée à la Mecque, elle est partie à Djedda pour ses affaires. Là, elle a recouvré sa pureté, a fait sa toilette rituelle et peigné ses cheveux, puis elle a terminé les rites du pèlerinage. Est-ce que son pèlerinage est valide ? Est-elle redevable de quelque chose ?

 

Son pèlerinage est correct et valide et elle n’est redevable de rien du tout.

 

 

 

 Question 54 :

 

En partant pour la ‘Umra, je suis passée par le Miqat (endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram) alors que j’avais mes menstrues. Donc je ne me suis pas mise en état de sacralisation, et je suis restée à la Mecque jusqu’à ce que j’aie recouvré ma pureté. Je me suis alors mise en état de sacralisation (Ihram) depuis la Mecque. Est-ce que cela est autorisé ? Dans le cas contraire que dois-je faire ?

 

Cet acte n’est pas licite et n’est pas permis. La femme qui a l’intention de faire une ‘Umra ne doit pas aller au delà du Miqat sans se mettre en état de sacralisation. Même si elle a ses menstrues, elle doit se mettre en état de sacralisation et celle-ci est effective et valide. La preuve de cela c’est la réponse que le Prophète صلى الله عليه و سلم fit à Asma bint Oumeice, femme d’Abû Bakr qui accoucha dans le convoi du Prophète صلى الله عليه و سلم pour le pèlerinage d’adieu alors qu’il avait campé à Dzoul Houlaifa (qui est le Miqat des pèlerins venant de Médine). Elle dépêcha quelqu’un auprès du Prophète صلى الله عليه و سلم pour demander ce qu’elle devait faire. Il lui répondit : « Fais ta purification rituelle légale et protège-toi d’un tissu (serviette hygiénique) puis mets-toi en état de sacralisation. »

 

Le sang des menstrues étant similaire au sang des lochies, je dis alors à cette femme qui arrive au Miqat ayant ses menstrues, qu’elle se purifie, et qu’elle se protège bien en appliquant des serviettes qui empêchent l’écoulement et qu’elle se mette en état de sacralisation que se soit pour le pèlerinage ou la ‘Umra. Mais si elle se met en état de sacralisation et qu’elle arrive à la Mecque, elle ne doit pas se rendre à la Maison sacrée (Kaâba) ni effectuer la circumambulation. Elle doit attendre de retrouver sa pureté. C’est pour cela que le Prophète صلى الله عليه و سلم dit à Aïcha رضي الله عنها, lorsqu’elle eut ses menstrues durant la ‘Umra : « Fais donc tout ce que fait un pèlerin à l’exception de la circumambulation jusqu’à ce que tu recouvres ta pureté ». [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.]

 

Dans Sahih Al Boukhari également, Aïcha رضي الله عنها mentionne qu’après sa purification, elle fit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

 

D’où une preuve supplémentaire que si une femme entre en état de sacralisation pour un pèlerinage (Hadj) ou une ‘Umra alors qu’elle a ses menstrues, ou si celles-ci surviennent avant qu’elle n’ait eu le temps de faire la circumambulation, elle ne doit pas l’accomplir. Elle ne doit pas non plus faire le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa jusqu’à ce qu’elle recouvre sa pureté et se purifie.

 

Cependant si elle effectue la circumambulation tout en étant purifiée mais qu’à la fin de cette dernière ses menstrues surviennent, elle poursuit ses rites et fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa même en étant en état de menstrues. Elle se coupe les cheveux et termine ainsi sa ‘Umra. Car la purification n’est pas une condition nécessaire pour accomplir le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

 

 

 

 Question 55 :

 

Je suis venu de Yanba en compagnie de ma femme. A notre arrivée à Djedda elle eut ses menstrues. J’ai alors continué à faire la ‘Umra seul, sans ma femme. Quel est l’avis juridique pour le cas de ma femme ?

 

Ta femme doit rester et attendre la cessation de ses menstrues, puis accomplir sa ‘Umra, car le Prophète صلى الله عليه و سلم dit lorsque Safiyya eut ses menstrues au cours du pèlerinage : « Celle-là va-t-elle nous bloquer ? ». On lui répondit qu’elle avait déjà fait la circumambulation (Tawaf Al-Ifada), il dit alors : « Qu’elle parte donc (avec nous) ! ».

 

Le fait que le Prophète صلى الله عليه و سلم ait dit : « Celle-là va-t-elle nous bloquer ? », prouve que la femme ayant eu ses menstrues avant la circumambulation Al-Ifada, doit attendre le moment où elle va recouvrer sa pureté pour accomplir cette dernière.

 

La circumambulation de la ‘Umra est pareille à celle de Al-Ifada, car c’est un pilier de la ‘Umra. Si donc la femme a ses menstrues pendant sa ‘Umra et avant la circumambulation, elle doit attendre sa purification et ensuite effectuer cette circumambulation.

 

 

 

 Question 56 :

 

Est-ce que le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa fait partie de la Mosquée sacrée ? La femme qui a ses menstrues peut-elle s’en approcher ? Celui qui entre dans la Mosquée sacrée par le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, doit-il faire deux Rak’a « prière de salutation de la mosquée »?

 

Le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa semble ne pas faire partie de la Mosquée sacrée. C’est pour cela d’ailleurs qu’un petit mur de séparation à été érigé entre les deux, ce qui est à l’avantage des gens.

 

En effet, si le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, était inclus dans la Mosquée et en faisait partie, les femmes qui ont leurs menstrues après la circumambulation et avant le parcours ne pourraient accomplir ce dernier.

 

Mon avis est que la femme ayant eu ses menstrues après la circumambulation et avant le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa accomplit quand même ce dernier car son site n’est pas considéré comme faisant partie de la Mosquée sacrée. Quant aux deux Rak’a de salutation de la mosquée, on peut préconiser à celui qui fait le parcours après la circumambulation et revient vers la Mosquée sacrée de les accomplir. Mais s’il ne les fait pas, il n’aura commis aucun péché. Cependant il est préférable qu’il profite de l’occasion et fasse ces deux Rak’a, notamment en considération du mérite exceptionnel de la prière dans un tel endroit.

 

 

 

 Question 57 :

 

Une femme dit : « En faisant le pèlerinage j’ai eu mes menstrues. Mais par pudeur je n’ai osé le dire à personne. Je suis alors entrée à la Mosquée sacrée, j’y ai prié, j’ai accompli la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Que dois-je faire tout en sachant que mes menstrues sont survenues après les lochies ?

 

Il n’est pas licite à une femme qui à ses menstrues ou ses lochies de faire la prière, que ce soit dans la mosquée Sainte à la Mecque, dans son pays, ou dans n’importe quel endroit. En effet, le Prophète صلى الله عليه و سلم dit à ce sujet : « N’est-ce pas que la femme qui à ses menstrues n’accomplit ni jeûne, ni prières ? ».

 

Et les musulmans sont unanimes pour dire qu’il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de prier ou de jeûner.

 

Cette femme doit se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle vient de faire. Sa circumambulation durant ses menstrues n’est pas valide, mais son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa (Sa’y) reste valide, car l’avis le plus plausible autorise en effet l’anticipation du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa par rapport à la circumambulation durant le pèlerinage. Par conséquent elle doit refaire la circumambulation, car la circumambulation Al-Ifada est l’un des piliers du pèlerinage, et ce n’est qu’après l’avoir accomplie qu’on peut procéder à la deuxième désacralisation.

 

En conséquence, cette femme-là, ne peut avoir de rapports sexuels avec son époux (si elle est mariée) jusqu’à ce qu’elle effectue la circumambulation. Et elle ne peut contracter d’acte de mariage (si elle n’est pas mariée) jusqu’à ce qu’elle fasse la circumambulation. Et Allah sait mieux.

 

 

 

 Question 58 :

 

Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat » que doit-elle faire ?

 

Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat », elle poursuit son pèlerinage et fait tout ce que les (autres) pèlerins font, hormis la circumambulation autour de la Kaâba qu’elle doit retarder jusqu’à sa purification.

 

 

 

 Question 59 :

 

Une femme a eu ses menstrues après avoir effectué le jet des cailloux au niveau de Jamarat Al-Aqaba et avant la circumambulation Al-Ifada. Elle et son mari se trouvent dans un convoi auquel ils sont liés. Que doit-elle faire sachant qu’elle ne pourra pas retourner aux lieux Saints après ce voyage ?

 

Si elle ne peut pas revenir dans les lieux Saints après sa purification, qu’elle se protège et effectue la circumambulation Al-Ifada, car c’est un cas de force majeure et elle n’a aucun péché. Ensuite elle effectue le reste des rites du pèlerinage.

 

 

 

 Question 60 :

 

Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, son pèlerinage sera-t-il valide ? Et si elle ne recouvre pas sa pureté que doit-elle faire tout en sachant qu’elle a l’intention d’effectuer le pèlerinage ?

 

Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, elle fait sa toilette rituelle légale, fait ses prières ainsi que tous les actes que les femmes pures peuvent effectuer, y compris la circumambulation, car la durée des lochies n’a pas de limite minimale.

 

Si elle n’en constate pas la pureté, son pèlerinage reste valide, mais elle ne doit faire la circumambulation autour de la Kaâba qu’après avoir recouvré sa pureté car le Prophète صلى الله عليه و سلم a interdit à la femme qui a ses menstrues et à celle qui a ses lochies de faire la circumambulation dans ces états-là.

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