Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité

Le Message Islam

2 décembre 2014

Les Djinns et les Anges meurent-ils ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Question :

Les élèves me posent des questions embarrassantes auxquelles je ne trouve pas de réponses satisfaisantes. Parmi ces questions : les djinns meurent-ils comme les humains et sont-ils ensevelis ? Et est-ce qu’ils sont compris dans la parole du prophète  صلى الله عليه و سلم : « la durée moyenne de vie de ma communauté est comprise entre soixante et soixante-dix ans… » [At-Tirmidhi (2335, 3550), Ibn Mâjah (4236), Al Qadâ’i dans son Musnad (252), Al Hâkim (2/427), Al Khatîb (6/397) et (12/42).]

 

Réponse :

Les djinns meurent comme les humains, la parole suivante d’Allah étant générale :

« Toute âme goûtera la mort » s3 v85.

Quant à l’estimation de leur durée de vie, ce qui apparaît est que le hadith cité les englobe. Car ils font partie de l’ensemble de la communauté dans la globalité du message de Muhammad . Allah dit :

« Rappelle-toi  lorsque Nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu’ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent [à sa lecture] ils dirent: ‹Ecoutez attentivement›… Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent: ‹Ô notre peuple! Nous venons d’entendre un Livre qui a été révélé après Moïse, confirmant ce qui l’a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple! Répondez au prédicateur d’Allah et croyez en lui. Il [Allah] vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d’Allah ne saura échapper au pouvoir [d'Allah] sur terre. Et il n’aura pas de protecteurs en dehors de Lui. Ceux- là sont dans un égarement évident. » s46 v29-32

 

Et la parole d’Allah :

 

« Dis: ‹Il m’a été révélé qu’un groupe de djinns prêtèrent l’oreille, puis dirent: ‹Nous avons certes entendu une Lecture [le Coran] merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n’associerons jamais personne à notre Seigneur. » s72 v1-2

 

Et la réussite vient d’Allah. Que la prière et le salut d’Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.

 

193136Barres_etoiles__29_.gif 

 

Question :

Donnez-nous une fatwa sur les anges chargés d’inscrire les œuvres des gens pendant leur vie, qui sont Raqîb et ‘Atîd : quand la personne meurt, est-ce que les deux anges chargés d’elle meurent aussi. Quelle est leur destination après sa mort ?

 

Réponse :

L’état des anges et leur sort font partie des choses de l’invisible que nous ne pouvons connaître que par ce qui nous a été rapporté. Il n’est pas parvenu de textes indiquant la mort de ceux qui inscrivent les bonnes et mauvaises actions, ni sur le fait qu’ils restent en vie, ni sur leur destination. Cela revient à Allah et ne fait pas partie des choses auxquelles nous avons été chargé de croire. Et il n’y a pas d’œuvres qui s’y rattachent. Celui qui questionne sur cela entre dans ce qui ne le concerne pas. C’est pour cela que nous conseillons la personne qui questionne de ne pas entrer dans ce qui ne le préoccupe pas. Qu’il dépense ses efforts dans des questions le concernant lui et les musulmans dans ce qui est profitable pour leur religion et leur vie.

Et la réussite vient d’Allah. Que la prière et le salut d’Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.

 

Source : Fatawa Al-Lajnat id-Da’imah, n°3534 et 41, vol.2/p184-186.
Le comité permanent [des savants] de l’Ifta

 

Publicité
Publicité
2 décembre 2014

Le comportement envers les animaux

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

* Être miséricordieux envers les animaux *

 

Abou Hourayra رضي الله عنه a rapporté que l’Envoyé d’Allah صلى الله عليه و سلم a dit :

« Pendant qu’un homme marchait, il éprouva une soif très vive, il descendit dans un puits pour se désaltérer. En sortant, il trouva un chien haletant qui mâchait la terre de soif. L’homme se dit : « Cet animal souffre de la soif autant que j’en souffrais moi-même ».

Il redescendit dans le puits, remplit sa chaussure d’eau, la tint entre ses dents jusqu’à ce qu’il fut en dehors du puits et la donna au chien pour s’abreuver. Allah lui sut gré de son acte et lui accorda le pardon.

« Ô Envoyé d’Allah », dirent les compagnons, « aurons-nous une récompense [pour avoir été compatissant] envers les animaux ? » 

 » Il y aura une récompense », répondit-il, « pour le bien fait à tout être vivant ». [Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim]

 

Suivant une variante de Al-Boukhari : «Allah lui sut gré, le pardonna et le fit entrer au paradis ».

 

Suivant une autre variante rapportée par Al-Boukhari et Mouslim : « Tandis qu’un chien, mourrant de soif, tournait autour d’un puits, une prostituée de Banou-Israel le vit, se déchaussa, remplit sa bottine d’eau et donna à boire au chien. Cet acte lui valut d’être pardonnée ».

 

 

* Etre attentif et subvenir aux besoins des animaux *

 

 

Ibn Omar رضي الله عنه a rapporté que l’Envoyé d’Allah صلى الله عليه و سلم a dit :

« Une femme a été châtiée à cause d’une chatte qu’elle avait emprisonnée jusqu’à ce qu’elle mourut. Elle ne lui avait pas donné à manger ni à boire et ne l’avait pas laissée se nourrir des bestioles de la terre ». [Rapporté par Al-Bokhari et Moslim]

 

 

Abou Horaira رضي الله عنه a rapporté que l’Envoyé d’Allah صلى الله عليه و سلم a dit :

« Lorsque vous voyagez dans une contrée fertile, lâchez les chameaux afin qu’ils prennent une part de cette terre, et lorsque vous voyagez dans une contrée déserte, accélérez votre marche, enfin quand vous faites halte la nuit, évitez de camper sur la route car c’est le gîte des insectes ou animaux venimeux et des bêtes féroces ». [Rapporté par Moslim]

 

 

* Être doux et ne pas torturer les animaux *

 

Ibn Omar رضي الله عنه a rapporté qu’il passa un jour devant des adolescents de Qoraich qui avait emprisonné un oiseau, et pris comme cible, permettant à son propriétaire de garder pour lui chaque flèche qui manquait l’oiseau. Quand ils virent Ibn Omar, ils se dispersèrent. Il leur dit : « Qui a fait cela ? » Qu’Allah maudisse celui qui l’a fait ! Car l’Envoyé d’Allah صلى الله عليه و سلم a maudit quiconque prend un être [vivant] comme cible ». [Rapporté par Al-Bokhari et Moslim]

Ibn Abbas رضي الله عنه a rapporté que le Prophète صلى الله عليه و سلم passa près d’un âne cautérisé au visage. Il dit : « Qu’Allah maudisse celui qui a fait cela ». [Rapporté par Moslim]

Suivant une autre version de Moslim, l’Envoyé d’Allah صلى الله عليه و سلم a interdit de frapper et de cautériser le visage.

Ibn Massoud رضي الله عنه a rapporté : « Nous étions en voyage avec l’Envoyé d’Allah quand il nous quitta pour un besoin quelconque. Nous vîmes un rouge-gorge avec ses deux petits que nous prîmes pendant l’absence de leur mère. Quand elle revint (ne trouvant pas ses petits) elle commença à survoler (le nid) et s’abaissa en déployant ses ailes.

Lorsque le Prophète صلى الله عليه و سلم revint, il s’écria : « Qui a donc affligé cet oiseau par la perte de son petit ? Rendez-lui ses petits ».

Puis il vit une fourmilière que nous avions brûlée, il nous dit : « Qui a fait cela ? »

C’est nous, répondîmes-nous.

« Il ne convient à personne, reprit-il, de châtier par le feu que le Seigneur du feu ». [Rapporté par Abou Daoud]

 

D’après Ibn Omar رضي الله عنه, le prophète a maudit quiconque mutilerait un animal. [Rapporté par Al-Boukhari]

Salim rapporte que Ibn Omar رضي الله عنه
 reprouvait les marques (de cautérisation) faites sur le visage des animaux et qu’il avait dit que le prophète صلى الله عليه و سلم avait interdit de frapper (les animaux au visage).
[Rapporté par Al-Boukhari]

 

* Ne pas insulter ni maudire les animaux *

 

 

Zaid Ben Khaled Al-Johani رضي الله عنه a rapporté que l’Envoyé d’Allah صلى الله عليه و سلم a dit :

« N’injuriez pas le coq, car il réveille pour la prière ». [Rapporté par Abou Daoud]

 

Imran Ben Al-Houssain رضي الله عنه a dit : « Alors que l’Envoyé d’Allah صلى الله عليه و سلم était en voyage, une femme des Ansars qui était montée sur une chamelle, ne pouvant la maîtriser, la maudit.

L’Envoyé d’Allah صلى الله عليه و سلم l’entendit, et lui dit : « décharge la chamelle de ce qu’elle porte, et laissez-la aller librement, car elle est maudite ».

Imran ajouta : « Je la vois encore marcher devant les gens sans que personne n’essaie de s’en emparer ». [Rapporté par Moslim]

 

2 décembre 2014

Dix moyens de repousser le châtiment du Feu

 

بسم الله الرحمن الرحيم

Shaikhul-Islam Ibn Taymiya رحمه الله

 

 

Shaikhul-Islam Ibn Taymiya رحمه الله a dit dans son livre : « Minhaj As-Sunna » ou « La voie de la Sunna » :

 

« … Et certainement les péchés, dans l’absolu, commis par n’importe quel croyant, sont la cause du châtiment. Mais ce châtiment par le Feu dans l’au-delà, pour ces péchés commis, peut être repoussé par dix moyens :

 

1 - Le repentir

 

La personne qui se repent d’un péché peut être assimilée à une personne qui n’a commis aucun péché, et le repentir est accepté pour tout péché : l’impiété, le libertinage, la désobéissance. Allah le Très-Haut a dit :

{Dis à ceux qui ont mécrut que s’ils cessent, Il leur pardonne ce qu’il ont pu faire}

Quant aux propos rapportés du prophète صلى الله عليه و سلم, ils sont très nombreux et connus.

 

 

2 - Demander l’absolution

 

Demander l’absolution qui consiste à implorer le pardon et qui est une forme d’invocation et de requête. En général, elle est toujours associée au repentir et est exigée, bien qu’une personne puisse se repentir sans invoquer et invoquer sans se repentir.

 

 

3 - Les œuvres pieuses

 

Allah le Très-Haut dit :

{Les bonnes œuvres effacent les mauvaises}

Le prophète صلى الله عليه و سلم a donné les recommandations suivantes à Mu’adh Ibn Jabal : « Ô Mu’adh ! Où que tu sois, crains Allah, et fais suivre une mauvaise action par une bonne action qui l’effacera. Et traite les gens avec bonté ».

 

 

4 - L’invocation faites pour les croyants

 

La prière mortuaire de musulmans sur un mort et leurs invocations en sa faveur sont un moyen d’obtenir l’absolution, de même que leurs invocations et leurs demandes d’absolution en d’autres circonstances que la prière mortuaire.

 

 

5 : L’invocation faite par le prophète صلى الله عليه و سلم

 

L’invocation faite par le prophète صلى الله عليه و سلم et sa demande d’absolution de son vivant ou après sa mort : comme par exemple son intercession (chafa’a) au Jour de la Résurrection.

 

 

6 : Toute œuvre pieuse accomplie (pour le défunt)

 

Toute œuvre pieuse accomplie (pour le défunt) après sa mort et qui lui est dédiée : comme de faire l’aumône pour lui ou d’accomplir le pèlerinage ou de jeûner en son nom. Il a été rapporté dans des hadiths authentiques que ces œuvres lui parviennent et lui sont bénéfiques, et ce sans faire référence aux invocations faites par son enfant qui sont considérées comme faisant partie des œuvres du parent. Le prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

« Lorsque le fils d’Adam décède, ses œuvres sont stoppées à l’exception de trois : une aumône continue, ou une science utile, ou un enfant pieux qui invoque en sa faveur ». Rapporté par Muslim.

 

Son enfant fait partie de ses biens et les invocations de son enfant lui sont comptées comme si elles étaient de ses œuvres. Contrairement aux invocations d’une personne autre que son enfant, qui ne sont-elles pas comptées comme faisant parties de ses œuvres. Et Allah fait en sorte qu’elles lui soient profitables.

 

7 - Les épreuves de la vie ici-bas

 

Les épreuves de la vie ici-bas par lesquelles Allah expie les péchés : comme il a été rapporté dans le Sahih , le prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

« Pour toute maladie, souffrance, chagrin, affliction, tristesse ou préjudice qui atteint un croyant, ne serait-ce qu’une épine qui le pique, Allah lui expie ses péchés ».

 

8 - Les épreuves que subit le croyant dans sa tombe 

 

La compression dans sa tombe et l’épreuve des deux anges.

 

 

9 - Les angoisses de la terreur du Jour de la Résurrection

 

Les angoisses de la terreur du Jour de la Résurrection qu’il connaîtra dans l’au-delà.

 

 

10 - Ce qui est attesté dans les deux Sahih

 

Les croyants, lorsqu’ils passent sur le Sirat, parviennent à un pont entre le Paradis et l’Enfer. Ils se dédommageront mutuellement de leurs offenses. Lorsqu’ils seront épurés et nettoyés, on leur autorisera l’entrée au Paradis.

 

Ces raisons ne peuvent toutes échapper au croyant excepté un tout petit nombre ».

(…)

 

« Et nous avons dit à plusieurs reprises : qu’un homme pieux, pour lequel on témoigne du Paradis peut avoir commis des péchés pour lesquels il s’est repenti, ou que ses bonnes actions ont effacé, ou qu’ils aient été expiés par les épreuves qu’il a subi ou autre chose encore. Le croyant, s’il commet un péché, bénéficie de dix moyens pour repousser le châtiment du Feu :

 

Trois viennent de lui, trois autres d’autrui et quatre sont attribuées par Allah :

 

- Le repentir, demander l’absolution et les bonnes actions qui effacent les péchés.

 

- Les invocations des croyants en sa faveur, les œuvres pieuses qu’ils lui dédient et l’intercession de notre Prophète.

 

- Les épreuves d’ici-bas par lesquelles Allah absout les péchés, dans le Barzakh (Le Barzakh est la vie intermédiaire entre les deux mondes : entre la vie d’ici-bas et le Jour de la Résurrection) , dans les différentes étapes du Jour de la Résurrection et l’absolution d’Allah par Sa grâce et Sa miséricorde ».

 

2 décembre 2014

Biographie de Cheikh Mouhammad ibn ‘Abdil Wahhab رحمه الله

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

* Sa naissance, son enfance *

 

Cheikh Mouhammad ibn ‘Abdil Wahhab ibn Souleyman ibn’Ali ibn Ahmad ibn Rachid at-Tamimi  رحمه الله naquit en l’an 1115 de l’hégire (1703 AC) à ‘Uyayna au nord de Ryad. Il y grandit avec son père sous le règne de ‘Abdoullah ibn Mouhammad ibn Hamad ibn Mou’amar. Il a appris le Coran à l’âge de 10 ans. Pubère à l’âge de 12 ans, son père le jugea apte à diriger la prière en commun et le maria. Il a étudié le Madhab Hanbalite, l’exégèse du Coran (Tafsir) et le Hadith auprès de son père. Dès sa jeunesse, il avait une préférence pour les ouvrages du Cheikh al Islam ibn Taymiyya ainsi que ibn al Qayyim رحمه الله.

 

Ses études *

 

Après son Hajj, il se rendit à Médine étudier auprès du cheikh ‘Abdoullah ibn Ibrahim ibn Seyf avec qui, il eut une entente harmonieuse : tous deux étaient hostiles à l’égard des actes détestable d’innovations et de ChirkNejd, c’est pour partir à la recherche du savoir utile pour mieux s’armer religieusement en vue de mener l’action qu’il avait décidé d’entreprendre pour diffuser l’appel au Tawhid et se livrer au combat dans le chemin de Dieu .Ensuite, il repartit pour le Nejd, puis pour Basra, où il commença à rédiger des livres de très grande qualité concernant l’innovation, les fausses croyances et l’imploration des morts ; il fut démenti, maltraité puis chassé. Il retourna au Nejd étudier auprès de son père et diagnostiqua le mal qui s’étendait sur la région : pratiques religieuses idolâtres, instabilité politique, guerres incessantes… (association) majeurs et mineurs fondés sur de fausses croyances.

 

Son appel *

 

Il lança son appel à Huraymilla en expliquant les règles  du Tawhid : réfuter tout type d’adoration destinée à autre qu’Allah. Le cheikh savait qu’Allah était Le Seul à mériter l’adoration et à qui on n’associe ni ange privilégié, ni prophète envoyé. Il dénonçait tout culte rendu à autre qu’Allah, il dénonçait le culte de la pierre, celui des arbres et celui des saints. Il reconnaissait tous les attributs sublimes et les plus beaux noms d’Allah affirmés par le Coran et la Sounnah authentique tels que l’ouïe, la vue, la parole, l’élévation au dessus du trône, la descente chaque dernier tiers de la nuit au ciel le plus bas…En matière de croyance , il se conformait à celle des pieux prédécesseurs (Salafs Salihs). Il interdisait le Tawassoul  innové qui consistait à demander une chose par intercession auprès d’une personne morte, absente ou incapable, tout en reconnaissant le Tawassoul licite et légiféré qui consiste à faire des invocations à Allah par l’intermédiaire de Ses noms et attributs, les œuvres pieuses etc…Il condamnait la construction des mausolées, l’habillage et l’éclairage des tombeaux, l’écriture sur eux et l’affectation de gardes à eux ainsi qu’une certaine forme de visite teintée d’idolâtrie telle que le massage de la tombe, le Tawaf autour d’elle, la prière en sa direction et l’invocation du mort… Il condamnait les innovations telles que la célébration de la naissance du Prophète  صلى الله عليه و سلم (Mawlid), la proclamation de l’intention à haute voix…Tout ceci étayé par des versets coraniques et des Hadith, mais il fut démenti.

 

Ses détracteurs et sa mort *

 

Son père qui épousa ses principes fut rappelé à Allah  en 1153 de l’hégire (1740 AC). Il quitta cette ville après une tentative d’assassinat à son égard pour sa ville natale où il reçut un accueil honorable. Il y perpétra son prêche sur le Tawhid. ‘Othman ibn Hamad ibn Muammar, le gouverneur, accepta cette croyance ( le Monothéisme pur) et prit des mesures dans ce sens : il ordonna de couper les arbres adorés en dehors d’Allah, de détruire les tombeaux adorés et appliqua la peine requise contre l’adultère. Puis, celui-ci, soumis à un chantage, l’expulsa et commanda de l’assassiner.

 Il trouva un soutien auprès de Mouhammad ibn Sa’oud à Derriya (en1158 de l’hégire) à qui il prêta serment de fidélité pour appeler à Allah, ordonner le bien, interdire le mal et appliquer les prescriptions religieuses selon le Coran et la Sounnah. Il fut rejoint dans son appel par tous ceux qui avaient épousé ce chemin (Minhaj) qui est celui du Prophète صلى الله عليه و سلم. Les hommes affluaient vers lui.

Il persista obstinément dans son effort. Cependant, l’opposition à son égard grandissante, certains se moquèrent, d’autres se révoltèrent, on le traita d’ignorant, de magicien, etc…Quand ses adversaires se sentirent incapables sur le terrain de l’argumentation et des preuves, ils rivalisèrent d’ardeur dans la fabrication de mensonges contre le cheikh [ Voir « Le Hadith de Nejd »]. Ils répandaient des rumeurs jusqu’en Turquie et au Hidjaz disant que sa doctrine étaient la cinquième école juridique (l’école « Wahhabite » ), ou bien qu’il ne reconnaissait pas les quatre écoles juridiques de l’Islam, et qu’il ordonnait la destruction des livres véhiculant leurs enseignements, ou encore qu’il n’aimait pas le Messager d’Allah صلى الله عليه و سلم et qu’il empêchait les gens de visiter sa tombe et de prier sur lui صلى الله عليه و سلم. Devant cette opposition et le manque de moyens, le cheikh et l’Émir se trouvèrent dans l’obligation de recourir à l’épée pour se défendre contre leurs attaques, en plus de la propagande religieuse.

 Ces guerres durèrent de nombreuses années et étaient favorables aux partisans du Tawhid, malgré l’agressivité tyrannique des ennemis. Ryadh fut conquise en 1187 H (1733 AC) et l’Irak fut envahie en 1215 H (1800 AC). Le dôme surplombant le tombeau de Hussayn à Karbala fut détruit. De nombreux hommes se ralliaient à lui volontairement quand ils découvraient la vérité. Mouhammad ibn Sa’oud, suivi de son fils ‘Abdoul’Azziz, étaient chargés de l’administration des hommes et du butin, tandis que le cheikh se consacrait à la science et à l’enseignement religieux. Tous deux travaillaient en collaboration jusqu’à la mort du cheikh en 1206 de l’hégire (1791 AC) du mois de dhoul Qa’da. Puisse Allah l’installer dans Son paradis spacieux.

Le cheikh, puisse Allah lui accorder Sa miséricorde, fut un érudit, un partisan de la Sounnah, combattant averti des innovations, une autorité scientifique en matière d’exégèse coranique, de Hadith, de droit musulman, de jurisprudence et de sciences instrumentales telles que la grammaire, l’étymologie et la littérature, un connaisseur des croyances fondamentales et secondaires de l’Islam, un homme éloquent aux arguments puissants, mettant en relief les évidences dans un style d’une extrême clarté.            

 

Sa personnalité *

 

Les indices de la piété, de la certitude et de la pureté étaient perceptibles sur son visage. Ces dons traduisaient sa confiance en Allah. Il allait même jusqu’à s’endetter pour offrir l’hospitalité à ses visiteurs. Il témoignait un grand amour envers ses étudiants, dépensait de ses propres biens à leur profit et les orientait selon leurs aptitudes. Il tenait quotidiennement plusieurs séances d’enseignement portant sur différentes disciplines telles que le Tawhid, etc…Il cernait les détails les plus subtils de l’exégèse coranique et du Hadith et il était plus particulièrement instruit sur les défauts du Hadith et de ses transmetteurs. Il ne se lassait pas de la vérification, de la rédaction des livres et de l’enseignement.

Il était patient, raisonnable et clément, la colère ne le dominait que lorsque la religion d’Allah était violée et les préceptes de l’Islam méprisés. Il se battait alors par la parole et l’épée. Il avait un profond respect pour les savants en évoquant leurs mérites, ordonnait le bien, interdisait le mal et ne supportait pas les innovations religieuses. Il les réprouvait doucement, en évitant la dureté, la colère et la violence sauf quand cela s’avérait nécessaire.

Mais l’appel du cheikh (sa Da’wa) ne fut pas enterré avec lui. L’appel fut diffusé et sa zone d’influence a atteint le monde entier. La conquête de la Mecque en 1228H (1813 AC) par l’état saoudien entraîna la diffusion de l’appel à l’extérieur du Nejd. Les pèlerins qui se rendaient à la Mecque rencontraient les savants porteurs de cet appel véridique et écoutaient leurs prêches. Ils constataient l’application de la justice, de l’équité et le maintien de la sécurité dans l’état saoudien. Au Soudan, un résidu de paganisme ainsi que le culte des morts furent condamnés ; et en Inde, les traditions religieuses qui formaient une symbiose avec les coutumes hindous furent condamnées.

 

Ses rivaux *

 

Mais ses rivaux qui ne cessaient de rédiger contre lui des livres bourrés de mensonges, de Hadith faibles ou inventés, présentaient le cheikh comme un Kharijite. Mais si n’importe quel sage doué d’une raison saine venait à analyser les écrits de Mouhammad ibn ‘Abdil Wahhab, il s’apercevrait qu’ils ne comportent pratiquement que des versets coraniques et des Hadith, donc, quel est son péché, si ce n’est que d’avoir combattu ce qu’ont combattu les Prophètes عليه سلام, c’est à dire Le Chirk ?

L’appellation de « Wahhabite » fut collée à ses partisans. Mais ce sobriquet, construit à partir du nom de son père, n’est pas conforme aux normes de la langue arabe. Car pour trouver une appellation dérivée de son nom, il faudrait dire « Mouhammadite » car c’est Mouhammad et non son père qui lança cet appel. Il s’agit d’une étiquette collée par ses adversaires notamment les turques soufis de l’époque.

Si on te qualifie de « Wahhabite », Louange à Allah ! Car ce qualificatif est devenu élogieux, distinguant un groupe qui suit le livre d’Allah et la Sounnah de Son Messager -prières et bénédiction d’Allah sur lui- et tous ceux qui prêchent le Tawhid. Et rappelons que al Wahhab (Le Grand Donateur) n’est  qu’un des noms parmi les noms d’Allah, Glorifié et Exalté soit Il !!!

Et sachez que dans le passé, lorsque l’Imam Ahmed ibnou Hanbal رحمه الله fut confronté à la secte des Mou’tazila, les gens de la bonne croyance furent nommés « Ahmadites », et il en est de même pour Cheikh al Islam ibn Taymiyya رحمه الله  (« Taymiyyistes »), ou encore à notre époque pour cheikh al Albani  رحمه الله (« Albanistes ») . Alors qu’Allah a dit :

« Et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux) » S49 V11

Aujourd’hui la situation a changé, la vérité s’est manifestée, le savoir s’est propagé et les hommes doués d’intelligence et de science de tous les pays ont réalisé que les auteurs adversaires du cheikh al Islam et ses partisans, étaient des faussaires dépourvus de toute science. D’ailleurs leurs ouvrages perdirent toute valeur et ne sont plus cités que par certains ignorants tombolâtres.

 

 « Cheikh Mouhammad ibn ‘AbdilWahhab Ses croyances, sa reforme et les témoignage des savants en sa faveurs. »
de Ahmad ibn Hajar abou Tamy, annoté par cheikh ‘Abdoul ‘Aziz ibn Baz رحمه الله

2 décembre 2014

Où va l’âme pendant notre sommeil ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(…) Dans le sommeil, l’âme humaine sort par les narines et voyage jusqu’à ce qu’elle soit en présence du Seigneur du Trône.

Si le dormeur est dans un état de pureté, son âme se prosterne devant son Créateur. Puis, l’âme peut rencontrer le monde des rêves, ou rencontrer les âmes des gens qui sont morts, mais ce qu’il rencontre réellement est une page du savoir d’Allah concernant l’invisible et contenant le bien ou le mal qu’Il a décrété pour cet être humain en particulier.

Si le dormeur est sincère, généreux et pur, et est quelqu’un qui ne s’adonne pas aux futilités quand il est éveillé, alors quand son âme réintègre son corps, elle transmet à son coeur la vérité de ce qu’Allah, le Grand et le Majestueux, lui a laissé voir. Lorsque cela arrive, cela est appelé un « rêve véridique ».

Dans le sommeil, l’âme peut aussi voyager librement dans le monde et rencontrer les âmes des gens qui sont encore en vie et elle obtient d’elle des informations. Une partie de ce qu’elle apprend est véridique et une partie est fausse. La partie mensongère est le rêve normal ou le chuchotement de l’âme.

Si le dormeur est un menteur et aime ce qui est dévié, son âme s’élève aussi dans les cieux durant le sommeil, elle se déplace librement dans le monde, elle rencontre d’autres âmes et apprend d’elles des informations concernant l’invisible. Cependant, alors que l’âme est en train de réintégrer le corps, elle rencontre chaytan à mi-chemin et il brouille le vrai avec le faux comme il le fait quand une personne est éveillée. Puis, lorsque le dormeur se réveille, il est confus et ne sait pas exactement ce qu’Allah, le Puissant et le Majestueux lui a laissé voir et, par voie de conséquence, il ne comprend pas le savoir obtenu, il ne se souvient que de ce que chaytan lui a montré. Ce sont les rêves confus.

La preuve :

{Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui Il a décrété la mort, tandis qu’Il renvoie les autres jusqu’à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent.} S 39 v 42

Dans l’état de sommeil, l’âme ne quitte pas complètement le corps contrairement à ce qui se passe dans le cas de la mort, mais reste rattachée au corps, tout en se déplaçant librement à travers les cieux. Nous pouvons comparer celà à un rayon ou à un fil dont l’extrémité demeure dans le corps. Le rayon de cette âme s’allonge jusqu’aux cieux et puis retourne dans le corps lorsque le dormeur s’éveille.

Extrait de : Le voyage de l’âme après la mort De Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya رحمه الله

 

Publicité
Publicité
2 décembre 2014

L’assiduité dans nos actes

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Aïcha رضي الله عنها rapporta que le Prophète صلى الله عليه و سلم rentra chez elle et la trouva avec une femme.

« Qui est-ce ? » Demanda-t-il.

Elle répondit : « C’est une telle qui me parle de ses prières nocturnes ».

Le Prophète صلى الله عليه و سلم lui dit :

« Du calme ! Prenez des adorations que vous pouvez accomplir car je jure par Allah, qu’Allah ne se lasse pas (de vous inscrire la récompense de vos œuvres) tant que vous ne vous lassez pas (de les accomplir). C’est pourquoi l’œuvre la plus aimée à Lui est celle que le serviteur accomplit avec assiduité et constance. »


Le livre de la Foi
Chapitre 29. L’œuvre la plus aimée d’Allah est celle qui est accomplie de façon constante. Sahih Al Bukhary

 

 

2 décembre 2014

A celui qui soulage un croyant

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

D’après Abou Houreyra رضي الله عنه, l’Envoyé de Allah صلى الله عليه و سلم a dit :

« Qui soulage un croyant d’une peine parmi les peines de ce monde, Allah le soulagera d’une peine parmi les peines du jour de la Résurrection. Qui facilitera le problème d’un débiteur en difficulté, Allah lui facilitera les choses en ce monde et dans l’autre. Qui garde le défaut d’un musulman, Allah gardera sa faute, en ce monde et dans l’autre. Allah ne cesse d’assister la personne tant qu’elle assiste son frère. Qui emprunte un chemin pour rechercher une science. Allah lui rendra facile un chemin vers le Paradis. Lorsque des gens se réunissent dans une des maisons d’Allah et qu’ils récitent le Livre d’Allah et le lisent entre eux, la quiétude (sakina) descend alors sur eux, la grâce les recouvre, les anges les entourent et Allah les cite à ceux qui sont auprès de Lui. Quant à celui que ses actes laissent en retrait, sa filiation ne pourra combler son retard. »

 

Rapporté par Mouslim رحمه الله en ses termes.

2 décembre 2014

Que peuvent faire les vivants pour la personne décédée ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya رحمه الله

 

 

Quand un vivant intercède pour un mort en train d’être châtié, son châtiment est suspendu, même pour un court temps.
Quand il intercède pour une personne qui connaît le bonheur dans l’Isthme*, cette personne est élevée d’un degré.

Bachar ibn Ghalib a dit : J’ai vu Rabî’ah, pour laquelle j’ai fait de fréquentes supplications, lors d’un rêve. Elle m’a dit : « Bachar ibn Ghalib ! Tes cadeaux m’ont été apportés sur des plateaux de lumière, recouverts de vêtements en soie ». Je demandai : « Comment cela peut-il se passer ? » Elle répondit : « C’est ainsi que sont les supplications des croyants encore vivants. Lorsqu’ils adressent des supplications en faveur de quelqu’un, celles-ci sont servies sur des plateaux de lumière, voilées par des vêtements de soie. Puis elles sont apportées au défunt pour lequel les supplications on été faites, et il est dit au défunt : « Voici le cadeau d’untel pour toi » ».

Amr ibn Jarir رضي الله عنه a dit que lorsque l’un des serviteurs d’Allah Le supplie pour son frère défunt, un Ange lui apporte cette invocation dans sa tombe et dit : « Ô toi l’étranger dans la tombe ! Voici un cadeau de la part d’un frère qui ressent de la pitié pour toi ! ».

Allah dit :

{Et (il appartient également) à ceux qui sont venus après eux en disant: « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu’à nos frères qui nous ont précédés dans la foi;} S 59 v 10

Allah, Gloire à Lui !, a fait leur éloge pour avoir demandé le pardon de leurs frères qui ont vécu avant eux.

* Un isthme est quelque chose séparant deux entités : le ciel et la terre, ou ce monde et le monde de l’au-delà. En d’autres termes, c’est la période comprise entre la mort et la résurrection.

Il existe 3 étapes dans l’existence humaine.

La première = le séjour dans le ventre de la mère

La deuxième =  la vie dans laquelle nous commettons des bonnes ou des mauvaises actions

La troisième = la tombe ou l’Isthme

Extrait de : Le voyage de l’âme après la mort De bn Al-Qayyim Al-Jawziyya رحمه الله

2 décembre 2014

La conversion d’ Abdoullah ibn Salem رضي الله عنه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Anas رضي الله عنه rapporte que quand la nouvelle de l’arrivée du Prophète صلى الله عليه و سلم à Médine parvint à Abdoullah ibn Salem, il se présenta au Prophète صلى الله عليه و سلم pour l’interroger sur certaines choses.

 

Il dit : « je vais t’interroger au sujet de trois choses que nul ne connaît à part un prophète : quel est le premier signe de l’Heure (la fin du monde) ? Quelle est la première nourriture que mangeront les gens du Paradis ? Et qu’est ce qui fait que l’enfant ressemble à son père ou à sa mère ? ».

 

Le Prophète صلى الله عليه و سلم lui dit : « Jibril m’a informé de cela auparavant. ».

 

Ibnou Salem dit : « Jibril, c’est l’ennemi des juifs parmi les anges ».

 

Le Prophète صلى الله عليه و سلم continua : « En ce qui concerne le premier signe de la fin du monde, ce sera un feu qui rassemblera les gens de l’est et ceux de l’ouest. Quant à la première nourriture que mangeront les gens du Paradis, ça sera l’appendice du foie du poisson. Enfin, quant à la ressemblance de l’enfant à l’un de ses parents, elle s’explique comme suit : si la décharge (le sperme) de l’homme précède celle de la femme, l’enfant ressemblera à son père. Et si la décharge (le sperme) de la femme précède celle de l’homme, l’enfant ressemblera à sa mère ».

 

Sur ce, Abdoullah ibn Salem déclara : «Je témoigne qu’il n’y a point de divinité digne d’adoration hormis Allah et que tu es certes le Messager d’Allah ». Il ajouta : « Ô Messager d’Allah ! Certes, les juifs sont des menteurs. Renseigne-toi auprès d’eux avant qu’ils n’apprennent la nouvelle de ma conversion à l’Islam ».

 

Quand les juifs vinrent, le Prophète صلى الله عليه و سلم leur dit : « Quel genre d’homme est Abdoullah ibn Salem parmi vous ? ».

 

Ils répondirent : « Il est le meilleur d’entre nous, le fils du meilleur d’entre nous. Il est aussi le supérieur d’entre nous, le fils du supérieur d’entre nous ».

 

Le Prophète صلى الله عليه و سلم leur dit : « Que diriez-vous s’il se convertit à l’Islam ? ».

 

Ils dirent : « Qu’Allah le préserve de cela ! ».

 

Le Prophète صلى الله عليه و سلم leur répéta sa question et ils répondirent de la même façon. Alors, Abdoullah ibn Salem sortit vers eux (se montra) et dit : «Je témoigne qu’il n’y a point de divinité digne d’adoration hormis Allah et que Mohammed est le Messager d’Allah ». 

 

Sur ce, les juifs dirent : « Il est le pire d’entre nous, le fils du pire d’entre nous ». Ils le discréditèrent alors.

 

Abdoullah ibn Salem dit alors : « Voilà ce que je craignais Ô Messager d’Allah ».


(Sahihoul Boukhary Hadith n° 3938)

  

2 décembre 2014

L’effleurement des chaussons

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

de  Muhammad Nâsir al-Din al-Albâni رحمه الله

 

 

L’EFFLEUREMENT DES SANDALES

 

Il est réputé auprès des savants contemporains qu’il n’est pas permis de passer les mains mouillées sur les sandales mais nous ne leur connaissons aucun argument étayant cet avis si ce n’est ce qu’a dit al-bayhaqî dans son Sunan 1/288 :

 

« La base est obligation de laver les pieds sauf ce qui en est spécifié par une Sunna authentique ou un consensus sur lequel il n’y a point de divergence. Mais cela n’est nullement le cas pour l’effleurement des sandales ni celui des chaussons, et Allah sait mieux ».

 

C’est ainsi qu’il s’est exprimé. Il n’échappe guère, hélas, l’ignorance des hadîths cités à ce propos quant à la légitimité de l’effleurement des chaussons et des sandales. Les chaînes de transmission de certains de ces textes sont authentiques. C’est pour cela qu’al-Turkmânî y répond dans al-Jawhar al-Naqî 1/288 en disant :

 

« Cela n’est pas juste car al-Tirmidhî a authentifié l’effleurement des chaussons et des sandales. Il a jugé fiable le hadith de Huzayl d’après al-Mughîra ainsi que le hadîth d’al-Dahhâk d’après Abû Mûsâ. Ibn Hibbân a également authentifié l’effleurement des sandales dans le hadîth de Aws et Ibn Khuzayma a authentifié le hadîth d’Ibn ‘Umar relatif à l’effleurement des sandales de cuir tanné. Quand au hadîth de zayd Ibn al-Habbâb d’après al-Thawrî cité par al-Bayhaqî concernant l’effleurement des sandales, c’est un hadith bon d’après Ibn ‘Umar ».

 

Si l’on sait cela, il n’est donc pas permis d’hésiter quand à l’acceptation de cette permission après que les hadiths l’attestent car « Si le hadîth est authentique, il n’y a plus qu’écoute et obéissance ».

 

Cela est d’autant plus vrai que les compagnons l’ont appliqué. A leur tête, on trouve le calife bien guidé ‘Alî Ibn Abû Tâlib رضي الله عنه. C’est aussi l’avis de certains imans parmi les prédécesseurs pieux.

 

Ibn Hazm a dit al-Muhallâ 2/103 :

 

« Et si les chaussons sont coupés en-dessous des chevilles, l’effleurement est permis, il s’agit de l’avis d’al-Awzâ’î. Il est rapporté qu’il a dit : ‘La personne en état de sacralisation effectue l’effleurement sur les chaussons coupés sous chevilles’. D’autres ont dit : ‘L’effleurement n’est effectué que s’ils sont au-dessus des chevilles ».

 

 

 L’EFFLEUREMENT DU CHAUSSON TROUÉ

 

 

Quand à l’effleurement des chaussons ou des chaussettes troués, les savants ont beaucoup divergé. La plupart penchent pour l’interdiction, après longue divergence que l’on peut trouver dans les livres détaillés de jurisprudence et dans al-Muhallâ.

 

D’autres par contre, disent que cela est permis et c’est l’avis que nous avons aussi choisi. Notre argument à ce niveau est que la base de toute chose est la permission : quiconque l’interdit et pose comme condition l’absence de trous ou propose telle limite, cela est rejeté conformément au hadîth :

 

 « Toute condition ne se trouvant pas dans le Livre d’Allah est caduque » Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.

 

Il est authentifié qu’al-Thawrî a dit : « Effectue l’effleurement sur ce qui couvre tes pieds. D’ailleurs, les chaussons des Muhâjirîn et des Ansâr n’étaient-ils pas troué, fendus et cousus ? ».

 

Cela est rapporté par Abd al-Razzâq dans al-Musannaf 753 et d’après al-Bayhaqî 1/283.

 

Ibn Hazm a dit 2/100 : « S’il y a dans les chaussons ou ce qui est porté dans les pieds un petit trou ou un grand, en longueur ou en largeur, et qu’une partie du pied apparaît, une petite partie du pied ou une majeur partie ou tous deux, tout cela est pareil et l’effleurement dans ces cas est permis tant qu’une partie des pieds est concernée. C’est l’avis de Sufyân al-Thawrî, Dâwûd, Abû Thawr, Ishâq Ibn Râhawayh et Yazîd Ibn Hârûn ».

 

Ensuite, il cita les propos des savants qui l’interdisent en plus de la divergence entre eux et des contradictions. Il y répondit et démontra que c’était une chose sur laquelle ne portait aucun argument sinon l’avis personnel. Il termina en disant :

 

« Mais la vérité à ce sujet est ce qui est rapporté par la Sunna explicative du Coran, à savoir que le jugement relatif aux pieds autour desquels rien n’est porté est le lavage. Mais le jugement, lorsque quelque chose est portée, est d’effectuer l’effleurement. C’est ce que propose la Sunna et (« Ton Seigneur n’oublie rien »). Le Messager d’Allah صلى الله عليه و سلم savait, en recevant l’ordre d’effectuer l’effleurement sur les chaussons et ce qui est porté autour des pieds, que certains chaussons et chaussettes ou tout autre porté autour des pieds serait troué, trou flagrant ou pas et non troué, rouge, noir, blanc, neuf et vieux,… Il n’a rien spécifié à ce sujet. En outre, si le jugement à ce propos dans la religion changait, Allah n’aurait pas omis d’en faire la révélation et le Messager d’Allah, chargé de le montrer, ne l’aurait pas négligé. Il en est bien incapable. Il est prouvé alors que le jugement relatif à cala est l’effleurement dans toutes circonstances, mais l’effleurement n’implique pas forcément l’exhaustivité dans la langue avec laquel nous sommes interpellés ».

 

Le Shaykh de l’Islam Ibn Taymiyya رحمه الله a dit : « Et il est permis d’effectuer l’effleurement sur les bandes selon l’un des avis rapporté par Ibn Tamîm et d’autres, ainsi que sur les chaussons troués tant que son appellation demeure, et marcher en les portants est possible. C’est un ancien avis d’al-Shâfi’î et l’option choisie par Abû al-Barakât et d’autres parmi le savants ».

 

Al-Râffi’î attribue cela à la majorité, il s’en argumente en disant que l’interdiction de l’effleurement ferme la porte de la permission, d’où l’effleurement incombe. Il a certes eu raison, qu’Allah lui fasse miséricorde.

 

 

ÔTER CE SUR QUOI A ÉTÉ FAIT L’EFFLEUREMENT ANNULE-T-IL LES ABLUTIONS ?

 

 

Les savants ont également divergé au sujet de celui qui ôte ses chaussons et autres après avoir fait les ablutions et effectué l’effleurement, ils ont trois opinions :

 

1°- Les ablutions restent valables et il n’y a rien à faire ;

 

2°- Il doit uniquement laver ses pieds ;

 

3°- Il doit recommencer ses ablutions.

 

Chacune de ces opinions a été émise par un groupe d’entre les prédécesseurs. ‘Abd al-Razzâq a mentionné les textes attestant cela dans al’Musannaf 1/210/809-188 et al-bayhaqî 1/289-290.

 

Il ne fait aucun doute que le premier avis est le plus fort, car il convient au fait que l’effleurement est une permission et une facilité de la part d’Allah. Dire autre chose contredit cela, comme dit al’Râfi’î dans le point précédent.

 

Cet avis prévaut sur les deux autres opinions pour un autre point et même deux :

 

Premièrement, cela est conforme à la pratique du calif bien guidé Alî Ibn Abû Tâlib رضي الله عنه. Il est rapporté avec une chaîne de transmission authentique qu’il perdit ses ablutions puis les refit en effectuant l’effleurement sur ses sandales, il les enleva ensuite et pria.

 

Deuxièmement, cela est conforme à la logique correcte. Si l’on passe les mains mouillées sur la tête puis qu’on la rase, il ne faudra pas ré-effectuer l’effleurement ni les ablutions. C’est aussi l’avis du Shaykh de l’Islam Ibn Taymiyya رحمه الله qui dit :

 

« Et les ablutions de celui qui a effectué l’effleurement sur ses chaussons et son turban ne sont pas annulés lorsqu’il les enlève, ni même après écoulement du temps imparti. Il ne devra pas repasser les mains humides sur la tête ni laver ses pieds. C’est l’avis d’al-Hasan al-Basrî. C’est aussi le cas de celui qui coupe ses cheveux sur lesquels il a passé les mains humides selon l’avis correct d’Ahmad et l’opinion de la majorité ».

 

 C’est aussi l’avis d’Ibn Hazm. Voir al-Muhallâ 2/105-109.

 

Concernant ce qu’a rapporté Ibn Abû Shayba 1/187 et al-Bayhaqî 1/289 au sujet d’un homme parmi les compagnons du Prophète صلى الله عليه و سلم s’interrogeant sur celui qui effectue l’effleurement sur les chaussons puis décide de les enlever, la réponse fut : « Il doit laver ses pieds ». Dans la chaîne de transmission se trouve yazîd Ibn ‘Abd al-Rahmân al-Dâlânî au sujet de qui al-Hâfiz a dit : « Digne de confiance mais se trompe énormément. De plus, il dissimulait ». Al-Bayhaqî rapporta une chose similaire d’Après Abû bakra.

 

Les transmetteurs sont dignes de confiance, sauf ‘Ali Ibn Muhammad al-Qurashî que je ne connais pas. Ensuite, il rapporta d’après al-Mughîra Ibn Shu’ba ces propos attribués au Prophète صلى الله عليه و سلم: « L’effleurement des chaussons est valable pour trois jours et trois nuits pour le voyageur mais un jour et une nuit pour le résident tant qu’il ne les ôte pas ».

 

Il dit : Cela est rapporté uniquement par ‘Umar Ibn Rudayh et il n’est pas fort ».

 

Je dis que ce rajout : « …tant qu’il ne les ôte pas » est réprouvé à cause de la narration unique de ce rapporteur faible et l’absence d’un appui le fortifiant.

 

 

QUAND LE DÉLAI IMPARTI A L’EFFLEUREMENT COMMENCE ?

 

 

 

Les savants ont à ce sujet deux avis connu :

 

Le premier est que cela commence à partir de la perte des ablutions, après avoir chaussé sandales et autre.

 

Le second avis stipule que cela commence à partir de l’effleurement et après perte des ablutions.

 

Le premier avis est celui d’Abû Hanîfa, al-Shâfi’î, Ahmad et ses compagnons. Mais nous ne leur connaissons aucun argument méritant d’être cité sinon l’avis personnel.

 

C’est pourquoi ils ont été contredits par certains de leurs compagnons comme nous allons le voir. Aussi, je ne connais aucun compagnon les ayants devancés dans cet avis, contrairement au second avis. Leur guide est le hadîth authentique et l’avis de ‘Umar Ibn al-Khattâb رضي الله عنه .

 

Les hadîth authentiques rapporté par un groupe de compagnons se trouvant dans un recueil authentique de Muslim, les quatre Sunan, les Musnad et autres indiquent que le Prophète صلى الله عليه و سلمordonna l’effleurement. Dans d’autres versions, il l’a permis et d’autres encore montrent qu’il instaura l’effleurement ; pour le résident il était valable un jour et une nuit tandis que pour le voyageur, c’était valable trois jours et trois nuits.

 

Il apparaît clairement que le hadîth en tant que texte affirme que le temps imparti débute à partir de l’effleurement.

 

De même, le hadiîth en tant que texte réfute le premier avis puisqu’il implique qu’une personne ayant accompli la prière Fajr peu avant le lever du soleil puis perd ses ablutions à l’aube du jour suivant, si elle s’ablutionne et effectue l’effleurement sur ses chaussons pour la première fois afin d’accomplir la prière du Fajr, elle n’aura plus droit à l’effleurement par la suite.

 

Pouvons-nous vraiment dire de cette personne qu’elle a effectué l’effleurement un jour et une nuit ?

 

Par contre, selon la deuxième opinion qui est la plus juste, la personne pourra effectuer l’effleurement jusqu’à peu avant l’aube du troisième jour.

 

Ils ont même dit plus étrange que cela, à savoir : si une personne perd ses ablutions et n’effectue pas l’effleurement si ce n’est que ce soient écoulés après la perte des ablutions un jour et nuit ou trois jours s’il s’agit d’un voyageur, le temps imparti sera terminé et il ne sera pas permis d’effectuer l’effleurement après cela jusqu’à ce qu’elle renouvelle le port de chaussons après purification. Cité par al-Nawawî dans al-Mujmû’ 1/486.

 

Ainsi, ils ont interdit de profiter de cette permission en se basant simplement sur ce raisonnement en contradiction avec la Sunna. C’est ce qui a poussé l’Imam al-Nawawî a contredire son école juridique – il était pourtant assidu à ne pas la contredire tant qu’il en trouverait le moyen – vu la force de la preuve.

 

Il dit, après avoir mentionné la première opinion et ceux qui l’ont adopté 1/487 :

 

« Al-Awza’î et Abû Thawr ont dit : le début du temps imparti commence à partir de l’effleurement après perte des ablutions. C’est l’avis d’Ahmad dans une version et de Dâwûd. Il s’agit de l’opinion choisie dont la preuve est la plus forte. Ibn Mundhir l’à aussi choisie. Il fut relaté chose semblable d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb. Al-Mâwrudî et al-Shâfi’î ont relaté d’après al-Hasan al-Basrî que le temps imparti commençait après le port des chaussons.

 

Ceux qui se sont prononcés pour un début commençant à partir de l’effleurement se sont basés sur la parole du Prophète صلى الله عليه و سلم : « Le voyageur effectue l’effleurement durant trois jours ». Il s’agit là de hadîths authentiques comme nous l’avons vu, voici la déclaration franche d’effectuer l’effleurement durant trois jours. Or, cela ne peut être que si le temps imparti débutait à partir de l’effleurement et parce qu’al-Shâfi’î a dit : «Si une personne perd ses ablutions étant résident mais effectue l’effleurement durant son voyage, elle continuera selon le temps imparti pour l’effleurement du voyageur. Le jugement est donc relatif à  l’effleurement ».

 

Quand à nos compagnons, ils se sont basés sur une version rapportée par l’érudit al-Qâsim Ibn Zakariyya al- Matrazî dans le hadîth de Safwân : « (La période s’étale) de la perte des ablutions jusqu’à la perte (suivante) des ablutions ». C’est un rajout isolé qui n’est pas authentique. Ils se sont également basés sur l’analogie… »

 

Je dit : si l’analogie citée ici était correcte en soi, sa condition d’acceptation et de source d’argumentation serait qu’elle ne contredise pas la sunna. Dans ce cas, il y a contradiction comme tu peux le voir, ne prête donc aucune attention à une telle analogie. C’est pourquoi il est dit : Lorsque le texte est établi, la déduction est rejetée. Que dire alors lorsqu’elle contredit également les propos du calife bien guidé ‘Umar Ibn al-Khattâb رضي الله عنه ?

 

Je sais que ses imitateur aveugles délaissent la Sunna authentique lorsqu’elle contredit la parole de ‘Umar رضي الله عنه comme c’est le cas pour le divorce prononcé trois fois de suite. Mais comment peuvent-ils ne pas prendre son opinion ici alors qu’elle est en accord avec la Sunna ?

 

Abd al-Razzâq rapporte dans son Musannaf 1/209/807 d’après Abû ‘Uthmân al-Nahdî qu’il a dit :

 

« J’étais présent lorsque Sa’d et Ibn ‘Umar se querellèrent auprès de ‘Umar au sujet de l’effleurement des chaussons. ‘Umar dit alors : « Qu’il effectue l’effleurement jusqu’à la même heure du jour et de la nuit suivants ».

 

La chaîne de transmission est authentique selon les normes d’al-Bukhârî et Muslim.

 

Ce texte stipule clairement que l’effleurement débute à partir du moment où il est effectué sur les chaussons, jusqu’à la même heure du jour et de la nuit suivants.

 

C’est également ce qui apparaît au travers de tous les textes rapportés des compagnons au sujet du temps imparti pour l’effleurement à ce que je sache et rapporté par ‘Abd al-Razzâq at Ibn Abû Shayba dans al-Musannaf. A titre d’exemple, je citerai la parole de ‘Amr Ibn al-Hadith rapportée par Ibn Abû Shayba 1/180 :

 

« Je sortis avec Abdullah en direction d’autre villages. Il effectua l’effleurement se ses chaussons durant trois jours sans les enlever ». La chaîne de transmission est authentique selon les normes d’al-Bukhârî et Muslim.

 

Ainsi, les textes relatés par les pieux prédécesseurs concordent avec la Sunna du Prophète Muhammad صلى الله عليه و سلم concernant ce que nous avons cité. Attache-toi donc à cela, tu sera par la grâce d’Allah du nombre des guidés.   

 

 

L’ÉCOULEMENT DU TEMPS IMPARTI ANNULE-T-IL LES ABLUTIONS ?

 

 

Les savants ont plusieurs avis à ce sujet dont les plus connus sont au nombre de trois que l’on trouve dans l’école juridique de l’Imâm al-Shâfi’î :

 

Le premier est qu’il faut nécessairement recommencer les ablutions.

 

Le second avis est qu’il suffit de se laver les pieds.

 

Le troisième avis est le suivant : il n’a rien à faire, son état de purification est valable, il peut donc prier tant qu’il ne perd pas les ablutions.

 

L’Imâm al-Nawâwî رحمه الله a dit :

 

« Ce troisième avis est le plus fort ».

 

C’est donc l’avis qu’a choisi al-Nawâwî, bien qu’il contredise une nouvelle fois son école juridique. Il a dit 1/527 :

 

« Cet avis a été mentionné par Ibn al-Mundhir d’après al-Hasan al-Basrî, Qatâda et Sulaymân Ibn Harb. Ibn al-Mundhir a opté pour cela car il s’agit de l’opinion choisie la plus forte. Certains de nos compagnons l’ont rapporté d’après Dâwûd ».

 

Je dis : al-Sha’rânî l’a relaté dans al-Mîzân 1/150 d’après l’Imâm Mâlik alors qu’al-Nawâwî رحمه الله a relaté autre chose. Il s’agit aussi de l’opinion du Shaykh de l’Islam Ibn Taymiyya رحمه الله, comme tu peux le voir dans ses propos cités au point trois pages 21, suivant ainsi Ibn Hazm.

 

Il cita également parmi les partisans de cet avis Ibrahîm al-Nakhi’î et Ibn Abû Laylâ pour finalement conclure en disant :

 

« Cet avis est celui dont aucun autre n’est permis car il n’y a aucun texte affirmant que la purification des membres des ablutions s’annule suite à l’écoulement du temps imparti pour l’effleurement. En fait, le Prophète صلى الله عليه و سلم a interdit que quelqu’un effectue l’effleurement durant plus de trois jour et une nuit pour le résident.

 

Celui qui dit autre chose que cela aura certainement introduit dans le texte ce qui n’en fait pas partie et aura attribué au Messager d’Allah صلى الله عليه و سلم des propos qu’il n’a pas dits. Quiconque agi de la sorte par erreur de sa part n’aura nul grief. Mais celui qui agit volontairement de la sorte après exposé des preuves aura commis un grand péché.

 

L’état de purification ne s’annule que par la perte des ablutions. Mais dans ce cas, l’état de purification est valable et les ablutions n’ont pas été perdues, il reste donc en état de purification.

 

Or, quiconque est en état de purification peut prier tant qu’il ne perd pas ses ablutions ou qu’un texte clair affirme que son état de purification est annulé même s’il n’a pas perdu ses ablutions.

 

Celui dont le temps imparti pour l’effleurement s’est écoulé, n’a pas perdu ses ablutions et aucun texte ne stipule que son état de purifications est annulé, au niveau de l’un des membres ou de l’ensemble, il est donc en état de pureté et pourra prier jusqu’à ce qu’il perde ses ablutions. Il lui suffira alors de retirer ses chaussons où ce qu’il porte aux pieds puis de s’ablutionner. Ensuite, il renouvellera l’effleurement pour un nouveau temps imparti et ainsi de suite. Et c’est en Allah que réside la réussite ».

 

Beyrouth 8/12/1370Hégir

Muhammad Nâsir al-Dîn al-Albânî رحمه الله   

Publicité
Publicité
<< < 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>
Publicité