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Le Message Islam
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30 novembre 2014

Les habits courts pour les enfants

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

L’été arrive, il est temps d’acheter les habits pour l’été à nos enfants. Mais quels habits?

 

On a demandé au cheikh el’Otheymine رحمه الله

 

Il y a des femmes qu’Allah les guide, qui habillent leurs petites filles avec des habits qui ne recouvrent pas les jambes, et lorsque nous les avons conseillé, ses mères nous ont dit que lorsqu’elles étaient enfants, on les habillait comme cela et que par la suite lorsqu’elles ont grandies cela ne leurs a pas nuit. Qu’elle est votre avis?

 

Réponse du cheikh:

 

Il ne faut pas que la personne habille sa fille avec ce genre d’habits lorsqu’elle est petite, car si on lui donne ces habitudes, elle restera ensuite comme cela ce qui est mauvais pour elle. 
Alors que si dès son enfance on l’accoutume à la décence alors, elle restera avec ces (bonnes) habitudes lorsqu’elle grandira.
Je conseille cela à nos sœurs musulmanes, laisser les habits des étrangers parmi les ennemis de la religion, et d’habituer leurs filles à s’habiller avec des habits qui les couvrent. Et je leurs conseille aussi la pudeur, et la pudeur fait parti de la foi.

(fatawa cheikh ‘Otheymine رحمه الله (845,846/2))

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30 novembre 2014

Celui qui souffre d’une douleur, d’une blessure ou d’un ulcère…

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Aicha رضي الله عنها rapporte que le messager صلى الله عليه و سلم recommanda à celui qui souffre d’une douleur, d’une blessure, d’un ulcère…de prendre son index et y mettre un peu de salive, de mettre ensuite ce doigt sur de la terre, puis de le passer sur l’endroit que l’on souhaite soigner en récitant l’invocation suivante :

 » Au nom d’Allah, la terre de notre pays, avec la salive de l’un de nous guérissent notre malade par la permission de notre seigneur »

 

« Bismillahi, Tourbatou Arduina, Bi Riiqati Ba’duina, Youchfa Bihi Saqiimouna, Bi Idhni Rabina « 

 

تربة أرضنا بريقة بعضنا ‏ ‏ليشفى به ‏ ‏سقيمنا ‏ ‏بإذن ربنا

 

Celui qui souffre d'une douleur, d'une blessure ou d'un ulcère... dans A- L'ISLAM bout%20%2810%29  Le Hadith est authentique, il est rapporté par Bukhari Vol 10/206 (Fathu l-Bari), Muslim n°2194, Abu Dawud et Ibn Majah.

bout%20%2810%29 dans A- L'ISLAM  L’Imam An-nawawi رحمه الله a commenté ce hadith en expliquant que cela consiste à ce que la personne mette un peu de salive sur son index de le poser ensuite sur de la terre avant de le passer (frotter légèrement) dans l’endroit où il souffre.

وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ يَأْخُذ مِنْ رِيق نَفْسه عَلَى أُصْبُعه السَّبَّابَة ثُمَّ يَضَعهَا عَلَى التُّرَاب فَيَعْلَق بِهَا مِنْهُ شَيْء , فَيَمْسَح بِهِ عَلَى الْمَوْضِع الْجَرِيح أَوْ الْعَلِيل , وَيَقُول هَذَا الْكَلَام فِي حَال الْمَسْح

 

bout%20%2810%29 Comme l’explique Sheikh Abdul Azziz Ar-rajahi [dans son Sharh Sahih Muslim] on prononce cette invocation au moment de passer le doigt sur l’endroit de la douleur :

فيه مشروعية هذا العمل، وهو أن يأخذ من ريقه على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، ثم يمسح به الموضع
العليل من المريض قائلا: بسم الله، تربة أرضنا الحديث

 

bout%20%2810%29  « la terre de notre pays » Shaikh Abdul Muhssine Al Abbad [Dans son Sharh Sunane Abi Dawud K7 275 13 Min 47 sec environ] explique que certains savants ont dit que ceci est spécifique à la terre de la ville Médine et que d’autres savants penchent vers l’avis contraire c’est à dire que ce Hadith n’est pas spécifique à la Ville de Médine, ce dernier avis est pour lui le plus Authentique.

 

bout%20%2810%29 L’avis selon lequel, ce hadith n’est pas spécifique à la ville de Médine est l’avis est aussi l’avis du Sheikh Otheimine رحمه الله qui affirme [Dans son recueil de Fatwa Premier Volume] qu’il s’agit d’ailleurs de l’avis de la majorité des savants :

 » ولكن رأي الجمهور أن هذا ليس خاصّاً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأرض المدينة بل هو عام في كل راقٍ وفي كل أرضٍ، ولكنه ليس من باب التبرك بالريق المجرد بل هو ريق مصحوب برقية وتربة للاستشفاء وليس لمجرد التبرك. »

 

 

bout%20%2810%29 Sheikh Otheimine [Dans son Sharh Ryad As-salihine au chapitre "les Invocations que l'on doit faire en faveur du Malade"] explique qu’on tire de ce Hadith :

-Qu’il est recommandé à l’Homme de soigner ses blessures et douleurs avec ce type traitement.

- Que tout comme la salive de l’homme, la terre est elle aussi pure, avec ces deux puretés et une forte confiance en Allah (Tawakul) la personne guérit.

Il faut donc nécessairement pour voir ce traitement être efficace placer sa confiance en Allah et avoir la certitude qu’Allah va nous guérir.

Ce qui signifie que si une personne met en pratique ce traitement mais doute de son efficacité ou le met en pratique par simple expérience, ce traitement ne sera pour lui d’aucune efficacité. Il faut obligatoirement accepter l’ordre du messager d’Allah, placer sa confiance en Allah en ayant la certitude qu’Allah va nous guérir.

 

bout%20%2810%29 Ce hadith prouve qu’il est permis d’utiliser la Ruqiya pour tout les maux

 

bout%20%2810%29 Il y a dans ce hadith la preuve que prendre son index et y mettre un peu de salive, de mettre ensuite ce doigt sur de la terre, puis de le passer sur l’endroit que l’on souhaite soigner en récitant l’invocation mentionnée plus haut est Recommandé.

 

bout%20%2810%29 Il y a dans ce hadith la preuve que la Rokiya basée sur le coran et la sunnah a des effets étonnants dans le traitement des maladies.

 

30 novembre 2014

Recueillement de nos pieux prédécesseurs pendant la prière

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Etoile009Le Prophète صلى الله عليه و سلم

Abdoullah Ibn Ach-Chikhir rapporte : « Je vins trouver le Messager d’Allah alors qu’il était en prière. Il pleurait et sa poitrine laissait entendre le bruit d’une marmite en ébullition ». (Ahmad, Abou Dâwoud, An-Nasâi, At-Tirmidhi qui l’a authentifié)

 

Etoile009 Ali رضي الله عنه a dit :

« Il n’y avait personne pour nous éveiller cette nuit-là sauf le Prophète qui a passé la nuit à prier sous un arbre en pleurant ». (Ibn Hibbân)

 

Etoile009 Abou Bakr رضي الله عنه

Selon Ibn ‘Omar رضي الله عنه, quand le messager d’Allah صلى الله عليه و سلم fut au plus fort de son agonie, on lui demanda qui présiderait la prière à sa place. Il dit : « Ordonnez à Abou Bakr de présider à la prière ». Aïcha رضي الله عنها dit alors : « Abou Bakr (son père) a le cœur trop sensible et quand il récite le Coran il est vaincu par les larmes ». Il dit : « Ordonnez à Abou Bakr de présider à la prière ! ». (Ahmad, Abou Dâwoud, Ibn Hibbân, At-Tirmidhi qui l’a authentifié)

 

Etoile009 Omar رضي الله عنه

Omar رضي الله عنه a lu dans la prière de as-Soubh la sourate Yoûssouf jusqu’à qu’il est arrivé au verset : {Je ne me plains qu’à Allah de mon déchirement et de mon chagrin.}, il pleura alors très fort. (Al-Boukhâri, Sa’id Ibn Mansour, Ibn Al-Moundhir)

 

Etoile009 Joubayr Ibn Mout’im رضي الله عنه

Joubayr Ibn Mout’im رضي الله عنه a dit : « J’ai entendu le Prophète réciter la sourate At-Toûr dans la prière de al-Maghrib, quand il est arrivé au verset qui dit : {Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n’ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Ou sont-ils eux les maîtres souverains?}, mon cœur a failli s’envoler ». (Al-Boukhâri)

  

30 novembre 2014

Commentaire de la parole d’Allah : {Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l’avarice}

 

Par Sheykh al-’Uthaymîn رحمه الله 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Le verset :

{Nul malheur n’atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un Livre avant que Nous ne l’ayons créé ; et cela est certes facile à Allah / afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n’exultiez pour ce qu’Il vous a donné. Et Allah n’aime point tout présomptueux plein de gloriole. / Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l’avarice. Et quiconque se détourne …Allah se suffit à Lui-même et Il est digne de Louange.}
[Le Fer : 22-24]

 

 

 

« Ils sont avares » : c’est à dire qu’ils interdisent ce qui leur est obligatoire comme obéissance en terme de biens, d’honneur et de science.

 

Le 1er exemple : Celui qui se montre avare de l’aumône légale (az-Zakât) qui est (la chose) la plus importante et la plus obligatoire dans ce qu’il refuse (de donner), ainsi que des dépenses obligatoires pour les proches et les épouses.

 

Le 2ème exemple : Un homme trouvant un musulman victime d’une injustice dont la situation nécessite une intervention pour chasser cette iniquité, mais il se montre avare de son honneur.

 

Le 3ème exemple : C’est de se montrer avare de sa science en se refusant d’enseigner aux gens ce qu’Allah lui a enseigné, et en étant avare de réponse et de fatwas lorsqu’on le consulte pour une question religieuse qui requiert son aide. Dans le hadith le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit : « Le vrai avare est celui auprès de qui on évoque mon nom sans qu’il me bénisse » – Ô Allah que la prière et le salut soit sur lui- et il s’agit d’un genre d’avarice. En effet il fait preuve d’avarice dans ce qu’il lui est obligatoire, car selon l’avis le plus juste il est obligatoire de prier sur le Prophète صلى الله عليه و سلمpour celui qui entend (son nom). Et la preuve se trouve dans le hadith de Jibrîl عليه سلام (rapporté) dans le «Sunan » où Jibrîl عليه سلام dit au prophète صلى الله عليه و سلم : « Honni soit quelqu’un auprès de qui on a évoqué ton nom sans qu’il te bénisse. Dis : Amine, et il dit : Amine ».

 

 

Allah dit : {et ordonnent aux gens l’avarice} [le Fer : 24].

 

« Ils ordonnent » c’est-à-dire que ces (individus) disent aux gens : ne dépense pas ton argent car il va diminuer, ne te fatigue pas à intercéder pour untel, ne te fatigue pas dans l’apprentissage de la science… Ceux qui leur ordonnent l’avarice sont donc- et le refuge est auprès d’Allah- des pervers et des corrupteurs.

 

Allah dit : {Et quiconque se détourne} [le Fer : 24] c’est-à-dire qu’il se détourne de l’obéissance envers Allah alors {Allah se suffit à Lui-même et Il est digne de Louange.} [le Fer : 24]. Quiconque se détourne alors Allah n’a pas besoin de lui et Il se suffit dans Son essence (et se passe) de Ses créatures. Il est « Le digne de Louange », c’est-à-dire qu’Il est loué pour Sa richesse, car tout riche n’est pas loué, et donc le riche avare n’est pas loué, mais Allah est Riche, Digne de louange, et Il est loué pour Sa richesse car il est Celui qui est Immensément généreux (littéralement : donne très largement). Et il y a une preuve dans ce verset que l’homme qui se détourne de l’obéissance envers Allah ne se cause du tort qu’à lui-même car rien ne saurait nuire à Allah et Allah est Riche/se suffit à Lui-même. Et dans le hadith « Qudsi » (le prophète Salla-llah allahi wa salam rapporte de Son Seigneur) : « Mes serviteurs ! Si vous tous, du premier au dernier, parmi les hommes et les Jinns, étiez réunis dans le cœur de l’homme le plus pieux d’entre vous, cela n’ajouterait rien à Mon royaume ».

 

Source : Liqa ul-Bâb il-Maftûh (221)

  

30 novembre 2014

La femme peut-elle se couper les cheveux ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Avis de cheikh al-Albanî رحمه الله :

Quel est le jugement relatif à la femme qui raccourcit ses cheveux ?

 

R : Il faut voir quelle raison l’a poussée à accomplir cet acte. Si la femme raccourcit ses cheveux pour imiter les mécréantes ou les libertines, il ne lui est alors pas permis de les raccourcir dans ce but.

Par contre, si elle les raccourcit pour diminuer sa chevelure ou pour accéder à la requête de son mari, je n’y vois aucun inconvénient.

Il est rapporté dans le Sahih de Muslim que les femmes du Prophète صلى الله عليه و سلم raccourcissaient leurs cheveux jusqu’aux lobes des oreilles.*

*Rapporté par Muslim, t.1, p.256. L’origine du hadith se trouve chez al-Bukhari, t.1, p.101 et al-Nasâ’i, t.1, p.127[/i

 

9ld6qrez

 

Avis de sheykh Ibn'Uthaymîn رحمه الله :

 

Le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

 

 » Qu’Allah maudisse celles d’entre les femmes qui imitent les hommes. »**

Rapporté par al-Bukhârî, t. 4, p. 181 ; Abû Dâwud, n° 4930 ; al-Tirmidhî, n° 2785 et al-Nasâ’î dans ‘Ishrât al-Nisâ’, n° 369 d’après Ibn’Abbas رضي الله عنه qui dit : « Le Messager d’Allah صلى الله عليه و سلم a maudit les efféminés et les hommasses. » 

De même, que si elle raccourcit d’une façon qui ressemble à la chevelure des mécréantes, cela est aussi illicite car il n’est pas permis d’imiter les mécréantes libertines, conformément à la parole du Prophète صلى الله عليه و سلم


« Quiconque imite un peuple fait partie d’eux. »

S’il n’y a pas d’imitation envers celles-ci ni celle-là, son jugement est que cela est réprouvé selon les savants Hanbalites qu’Allah leur accorde Sa Miséricorde. (…)

Recueil de fatwas concernant les femmes aux éditions Al-Hadith

 

9ld6qrez

 

Avis de Shaykh Ibn Baz رحمه الله : 

 

 

Nous ne connaissons rien qui interdit à la femme de se couper les cheveux. Ce qui est interdit est de les raser. Vous ne devez pas raser vos cheveux mais vous pouvez les couper et réduire leur longueur ou volume; nous ne connaissons rien mal en cela. Mais cela doit être fait d’une façon appropriée qui vous plaira ainsi qu’à votre mari. Vous devez parvenir à un accord avec lui sur une coupe de cheveu qui ne ressemble pas aux coupes des mécréantes, parce que si vous les laissez longtemps, il sera difficile de les laver et peigner.

 

Ainsi si les cheveux sont très longs ou épais et que la femme les coupe pour réduire leur longueur ou volume, il n’y a aucun mal. En couper un peu les rend plus jolis, ce qui plaira à la femme et à son mari. Donc nous ne connaissons pas de raison de rejeter cela. Mais le rasage n’est pas permis, sauf dans le cas de maladie. Et Allah est le détenteur du succès.

 

Voir Fatawa Al-Mar’a Al-Muslima, partie 2, p. 515.

 

9ld6qrez

 

Avis de Shaykh Salih Al-Fawzan حفظه الله :

 

 

Il n’est pas permis à une femme de couper ses cheveux courts dans le dos et de laisser les côtés plus longs, parce que c’est une défiguration et une bêtise pour ses cheveux qui font partie de sa beauté et cela implique aussi une imitation des mécréantes. Cette prohibition s’applique aussi aux coupes qui sont nommées d’après des mécréantes ou des animaux, comme la coupe « Diana », du nom d’une mécréante, ou la coupe « lion » ou la coupe « souris », parce qu’il est interdit d’imiter les mécréants ou d’imiter les animaux et parce que cela implique de faire des bêtises avec les cheveux d’une femme qui font partie de sa beauté.

 

Fatawa Al-Mar’a Al-Muslima, 2/516,517

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30 novembre 2014

L’histoire de Younous عليه سلام

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Voici en vidéo, un extrait des “histoires des prophètes” avec l’histoire de Younous عليه سلام, raconté par le sheykh Nabi el-Awadi حفظه الله

 Vous avez 1 épisodes divisés en 3 parties :

Les Histoires des Prophètes e16 [Yûnus Jonas] vost fr - 1/3

 

Les Histoires des Prophètes e16 [Yûnus Jonas] vost fr - 2/3

 

Les Histoires des Prophètes e16 [Yûnus Jonas] vost fr - 3/3

 

30 novembre 2014

Rompre volontairement le jeûne

 

Shaykh Al-Albânî رحمه الله

 

بسم الله الرحمن الرحيم


Question :

Celui qui rompt volontairement un jour de jeûne du mois de Ramadan est-il privé de la récompense des autres jours ?

 

Réponse :

La réponse est tirée de deux choses.

 

gifs puces bullets La première est la parole d’Allah :

 

«Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra.» s 99 v 7-8

 

gifs puces bullets La deuxième est que nous n’avons aucune preuve montrant que celui qui rompt (volontairement) un jour de jeûne du mois de Ramadan et jeûne les autres jours, son jeûne n’est pas accepté par le Seigneur de l’univers. Nous n’avons aucune preuve sur cela. Et même si on trouvait une telle preuve, je m’appuierai alors sur le verset :

 

«Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra.» s 99 v 7-8

 

Il obtiendra donc une bonne récompense pour son jeûne et sera châtié pour avoir rompu volontairement un jour, sauf si Allah veut lui pardonner (sans le châtier). Car cela entre sous la volonté d’Allah exposé dans Sa Parole :

 

«Certes Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne quelque associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut »  s 4 v 48

 

Ceci, si le sens de la question est bien que cet homme a rompu volontairement son jeûne (sans excuse légale).

 

Au sujet de la rupture volontaire du jeûne, il est un hadith qu’on rappelle sur les chaires et dans les assises dans lesquelles ils prétendent que le Prophète صلى الله عليه و سلم aurait dit : « Celui qui rompt (volontairement) un jour de jeûne du mois de Ramadan, ne peut compenser ce jour même en jeûnant toute sa vie. » Il peut m’être permis de dire : louange à Allah, ce hadith n’est pas authentique. Il m’est permis de dire qu’il n’est pas authentique, car je sais cela, mais je ne sais pas s’il m’est permis de dire : la louange est à Allah que ce hadith ne soit pas authentique. Ceci car il montre le châtiment de celui qui rompt volontairement un jour de jeûne du mois de Ramadan et dit que même s’il jeûnait toute sa vie, il ne pourrait compenser ce jour.

 

Je dis cela, en liant cette question, qu’il est important de rappeler à cette occasion, même si elle concerne la prière qui est un des cinq piliers de l’islam comme vous le savez, le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

 

« La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au Jour de la Résurrection est la prière. Si elle est complète, il aura réussi et sera sauvé. Mais si elle est incomplète, Allah dira à Ses anges – et c’est là qu’est la preuve – : « Regardez si Mon serviteur a des prières surérogatoires afin de compléter sa prière obligatoire. »

 

C’est-à-dire que s’il a été écrit qu’un musulman devait négliger une prière (ne pas accomplir volontairement une prière à son heure), la voie pour sortir de cette situation a été exposée dans ce hadith authentique. Et cette voie est qu’il accomplisse de nombreuses prières surérogatoires afin qu’au Jour où il rencontrera Allah, la récompense qu’il aura amassé à travers ses prières obligatoires viennent compenser celle qu’il a perdu en négligeant cette prière obligatoire. Sur cette balance, nous pouvons dire en citant ce hadith authentique que celui qui a rompu volontairement un jour de jeûne du mois de Ramadan doit multiplier les jeûnes surérogatoires afin de compenser la récompense qu’il a manqué en rompant ce jour de jeûne. Ainsi nous pouvons dire que le hadith cité précédemment est faible aussi bien dans sa chaîne de transmission que dans son sens : « Celui qui rompt un jour de jeûne du mois de Ramadan sans excuse, ne peut compenser ce jour même en jeûnant toute sa vie. » cela est excessif, mais la louange est à Allah ce hadith n’est pas authentique.

 

30 novembre 2014

Toucher les parties intimes de l’enfant

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Avis de Shaikh ibn Salih al-Utheymin رحمه الله

 

 

Question:

Le fait de toucher le sexe de l’enfant afin d’enlever l’impureté annule-t-il les ablutions ?

 

Réponse :

Non, cela n’annule pas les ablutions.

 

Source :Majmou’atou as’ilatin tahoum alousrah almouslimah page 149 
Edition : Minhaj

 

http://www.gifsmaniac.com/gifs-animes/lignes/puce/lignes-puce-19.gif

 

Avis du comité permanent

 

 

Toucher les parties génitales sans obstacle annule les ablutions, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adulte; comme il a été affirmé par le Prophète صلى الله عليه و سلم :

 « Que celui qui touche son sexe reprenne ses ablutions. »

 Et la partie touchée est semblable à la partie de celui qui touche.

Tome 5, Page 286.

 

30 novembre 2014

Zayd ibn Thâbit رضي الله عنه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

« Ô Zayd, tu es un homme sage et personne ne peut te reprocher quoi que ce soit ! »
[ Parole d' Abû Bakr رضي الله عنه
 demandant à Zayd رضي الله عنه de compiler le Coran.]

 

On était en l’an II de l’Hégire. Le Messager de Dieu صلى الله عليه و سلم et ses compagnons s’apprêtaient à affronter l’armée de Quraysh à Badr.

 Tous les hommes valides commençaient à affluer chez le Messager de Dieu صلى الله عليه و سلم pour lui affirmer leur disponibilité à combattre.

L’Envoyé de Dieu صلى الله عليه و سلم était en train de passer en revue la première armée de l’islam, lorsqu’un jeune garçon qui ne dépassait pas les treize ans vint vers lui, avec un air décidé et enthousiaste qui tranchait avec son âge juvénile.

 

Une fois devant le Messager de Dieu صلى الله عليه و سلم, le jeune garçon s’adressa à lui en ces termes :

« Ô Envoyé de Dieu, donnes-moi la permission de combattre, à tes côtés, les ennemis de Dieu. »

Le Prophète صلى الله عليه و سلم sourit à la vue de cet adolescent qui se donnait des airs d’adulte pour pouvoir participer à la guerre.

Avec une tendresse paternelle, il lui rappelait que son jeune âge ne lui permettait pas de porter les armes. Le jeune garçon qui répondait au nom de Zayd Ibn Thâbit رضي الله عنه retourna chez lui en pleurant, déçu de ne pouvoir accompagner le Prophète صلى الله عليه و سلم et ses compagnons dans leur bataille contre les païens.

 Il revint, plus tard, accompagné cette fois-ci de sa mère dans l’espoir que celle-ci intercède en sa faveur auprès du Messager de Dieu صلى الله عليه و سلم .

Celle-ci voulait, en effet, voir son fils honorer sa famille par sa participation avec les compagnons du Prophète.

 

Mais l’Envoyé de Dieu صلى الله عليه و سلم ne pouvait accepter que des adolescents aillent combattre une armée composée de soldats adultes et aguerris.

Toutefois, il promit à la mère de Zayd de prendre celui-ci avec lui lors d’une prochaine expédition. Mais le jeune Zayd était décidé à être parmi les personnes proches du Messager de Dieu.

À défaut de participer aux batailles à ses côtés, il trouva une autre astuce. Il alla trouver sa mère et lui suggéra d’aller trouver le Prophète صلى الله عليه و سلم et de lui proposer de le prendre comme élève étant entendu qu’il savait lire et écrire et qu’il mémorisait plusieurs versets du Coran. Sa mère accepta cette proposition avec joie et alla trouver des hommes de son clan qu’elle chargea de voir le Messager de Dieu pour intercéder en faveur de son enfant.

Ces derniers firent part au Prophète صلى الله عليه و سلم du souhait du jeune garçon en lui rappelant ses qualités et ses prédispositions et, pour lui donner des preuves de ce qu’ils avançaient, ils emmenèrent avec lui l’enfant pour une démonstration. En effet, celui-ci était un vrai enfant prodige en matière de récitation du Saint Coran. Le Messager de Dieu صلى الله عليه و سلم fut subjugué par sa belle voix et par le sérieux et la sincérité qu’il mettait dans sa récitation. En plus, sa connaissance de l’écriture était un atout en sa faveur.

L’Envoyé de Dieu صلى الله عليه و سلم vit en ce jeune garçon doué, un futur savant et érudit qui apportera beaucoup à l’islam.

Il commença par lui recommander d’apprendre l’hébreu pour lui rédiger ses correspondances avec les juifs. Zayd رضي الله عنه s’y mit aussitôt et, en si peu de temps, il put assimiler la langue juive suffisamment pour lire et écrire les lettres du Prophète.

Il apprit aussi l’assyrien, montrant ainsi des signes évidents d’intelligence. Voyant cela, le Messager de Dieu صلى الله عليه و سلم le chargea d’une fonction encore plus grande : faire fonction de scribe en mettant par écrit les versets révélés au gré des événements et des circonstances.

 

C’est ainsi que le jeune Zayd رضي الله عنه entra au service du Prophète en tant que scribe avec un groupe de compagnons parmi lesquels il y avait ‘Ali Ibn Abî Tâlib, Ubay Ibn Ka`b, ‘Abdallah Ibn Mas’ûd, ‘Abdallah Ibn ‘Abbâs et d’autres رضي الله عنه. Ce groupe mémorisait les versets du Saint Coran et les mettaient par écrit sous la dictée du Messager de Dieu.

On les appelait les secrétaires de la Révélation. À chaque fois qu’un verset était révélé, le Prophète صلى الله عليه و سلم les appelait et le leur dictait, et eux le mettaient par écrit sur des parchemins, des peaux de chèvres ou des omoplates de chameaux.

C’est grâce à eux donc que le Saint Coran fut transcrit et mis par écrit de la façon dont il nous est parvenu aujourd’hui. Mais le mérite de Zayd Ibn Thâbit رضي الله عنه est plus grand encore en ce domaine.

 

En effet, après la mort du Messager صلى الله عليه و سلم, le premier calife Abû Bakr رضي الله عنه entrevit avec tristesse et appréhension de nombreux huffâz – ceux qui apprennent par cœur le coran- tomber dans les batailles livrées par les musulmans contre les apostats.

C’est alors que l’idée de compiler le Saint Coran et d’assembler ses versets en un seul volume germa dans sa tête, surtout après que ‘Umar lui eut exprimé la nécessité impérieuse d’une telle tâche.

On fit donc appel à l’homme qui seul était en mesure d’accomplir une telle mission. Il s’agit, bien sûr, de Zayd Ibn Thâbit, l’illustre compagnon à qui le Messager de Dieu avait accordé le privilège de mettre par écrit, sous sa dictée, la parole de Dieu.

Abû Bakr رضي الله عنه le convoqua et lui dit :

« Ô Zayd, tu es un homme sage et personne ne peut te reprocher quoi que ce soit. »

Et il lui proposa de prendre en charge l’opération de compilation du Saint Coran en lui expliquant la nécessité de procéder à un tel travail. Abû Bakr رضي الله عنه lui recommanda de se faire seconder par tous ceux qui pouvaient lui être utiles en ce domaine.

Et notre pieux compagnon commença son travail en rassemblant les fragments du Saint Coran dispersés chez les compagnons  , en recueillant aussi de la bouche de ces derniers les versets et les sourates, en les comparant et en les confrontant jusqu’à en faire un livre bien compilé et bien agencé, renfermant toute la révélation telle que descendue sur le Messager de Dieu صلى الله عليه و سلم. Plus tard, il dira : « Par Dieu, s’ils m’avaient chargé de déplacer une montagne de sa place, cela m’aurait été moins pénible que de compiler le Saint Coran. »

 

Plus tard, sous le califat de ‘Uthmân رضي الله عنه, c’est à lui également qu’on fit appel pour un autre travail plus important encore, puisqu’il consistait à uniformiser et à unifier le Saint Coran.

En effet, après la compilation du Coran, plusieurs copies en furent faites, que des compagnons conservèrent chez eux.

Bien que les différences entre les copies somme toutes formelles, il n’en demeure pas moins que la nécessité s’imposa aux musulmans d’avoir une seule copie qui ferait le consensus entre tous les musulmans.

La nécessité devenait d’autant plus impérieuse que la multiplicité des variantes du Coran risquait de diviser la communauté au moment où l’islam faisait des conquêtes stupéfiantes et gagnait à sa cause des milliers de nouveaux convertis.

 ’Uthmân رضي الله عنه, alors Calife, décida d’entreprendre la tâche colossale mais combien noble d’unifier les différentes vulgates en possession de certains compagnons en une seule vulgate faisant le consensus entre tous les musulmans.

Et c’est encore à Zayd رضي الله عنه qu’il confia cette tâche.

 

C’est ainsi que le Coran lu par les musulmans aujourd’hui est le même que celui compilé et unifié par Zayd رضي الله عنه et son équipe de secrétaires de la Révélation, il y a plus de quatorze siècles.

 

Le mérite de cet illustre compagnon ne s’est pas limité à la compilation et à l’unification du Saint Coran, loin s’en faut. Cet homme-là avait des qualités exceptionnelles, faites de piété, de courage et de sagesse. Il suffit de rappeler qu’il fut l’un de ceux qui, par leur sagesse et leur poids moral, ont pu éviter à la communauté de se diviser après la mort du Messager de Dieu صلى الله عليه و سلم.

 

C’est lui, en effet, qui décida ses compatriotes, les Ansârs, à faire acte d’allégeance à Abû Bakr رضي الله عنه, après que des divergences furent apparues entre les Muhâjirîn et les Ansârs sur le droit des uns et des autres au califat lors de la fameuse réunion de la Saqîfa des Banû Sâ’ada.

 

À sa mort, les musulmans le pleurèrent beaucoup, en se rappelant sa science, sa piété et sa sagesse qui leur manqueront désormais. Et ce n’est pas sans raison que le poète du Messager de Dieu صلى الله عليه و سلم, Hassan Ibn Thâbit, fit son apologie en ces termes :

« Que restera-t-il de la poésie après Hassan et son fils ? »

« Que restera-t-il de la science après Zayd Ibn Thâbit ? »

 

Tiré du livre : Les compagnons du Prophète (tome1)
Les premiers hommes de l’Islam
Messaoud Abou Oussama

 

30 novembre 2014

Toucher le Coran en état d’impureté (mineure ou majeure)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Avis  de cheikh Ibn Baz رحمه الله

 

 

« Il n’est pas permis au musulman de toucher au Coran quand il n’a pas fait ses ablutions. C’est l’avis de la majorité des ulémas notamment les quatre imams. C’est aussi l’opinion qu’exprimaient les Compagnons du Prophète. Elle est corroborée par un hadith passablement authentique. Il est rapporté par Amr ibn Hazm selon lequel le Prophète صلى الله عليه و سلم avait écrit aux habitants du Yémen ceci : « Seule une personne propre peut toucher le Coran ». C’est un bon hadith rapporté à travers des voies qui se consolident mutuellement. Ceci permet de savoir qu’il n’est permis de toucher le Coran qu’à quelqu’un qui est débarrassé des souillures mineures et majeures. Il en est de même du transport du Coran par une personne qui n’est pas propre. Mais il n’y a aucun mal à le toucher ou le transporter indirectement comme si on l’enveloppe de quelque chose, ce qui est interdit c’est le toucher directement alors qu’on n’est pas propre. Cela n’est pas permis selon l’avis juste soutenu par la majorité des ulémas sur la base de ce qui a été dit plus haut. Cependant il n’y a aucun inconvénient à ce que l’on récite le Coran de mémoire, même quand on n’est pas propre. Dans ce cas-là, le Coran peut être tenu par une personne propre pour corriger la récitation de l’autre, le cas échéant. Il demeure vrai que la personne qui traîne une souillure majeure consécutive à l’acte intime n’est pas autorisée à réciter le Coran parce qu’il a été rapporté de façon sûre que seule cette souillure empêchait le Prophète صلى الله عليه و سلم de réciter le Coran. L’imam Ahmad a rapporté grâce à une chaîne solide d’après Ali que le Prophète صلى الله عليه و سلم était allé aux selles puis avait récité une partie du Coran et dit : « Ceci est permis à celui qui ne traîne pas une souillure majeure. Celui qui se trouve dans cet état n’a pas à le faire, même pas pour un seul verset ».
Il s’agit d’expliquer que celui qui traîne une souillure majeure ne peut lire le Coran ni le réciter de mémoire avant d’avoir pris un bain rituel. Quant à celui qui traîne une souillure mineure, il peut réciter le Coran de mémoire, mais ne doit pas le toucher.

(source:majmu’ fatawas 10/150)

 

Toucher le Coran en état d’impureté (mineure ou majeure) dans C- SA PAROLE, LE CORAN l26

 

Avis de cheikh Fawzan حفظه الله

 

« Il est permis au musulman de lire le Coran en état d’impureté mineure s’il récite ce qu’il connaît par cœur, car rien n’empêchait le Prophète صلى الله عليه و سلم de réciter le Coran si ce n’est l’impureté majeure. Il lisait donc le Coran, qu’il soit en état d’impureté mineure ou non.
Quant au coran (le livre), il n’est pas permis de le toucher en état d’impureté (mineure ou majeure) car Allah le Très-Haut a dit : « Que seuls les purifiés touchent », c’est-à-dire les purifiés de toute impureté, souillure et polythéisme.
Dans le hadith du Prophète صلى الله عليه و سلم
 dans une lettre qu’il a envoyé à son émissaire ‘Amr ibn Hazm, il a dit : « Seule une personne en état de pureté rituelle peut toucher le Coran. »Ceci est un consensus parmi les imams : il n’est pas permis à une personne en état d’impureté mineure ou majeure de toucher le Coran, sauf s’il y a quelque chose qui s’interpose comme le fait que le Coran soit dans une boîte, un sac, ou bien le fait de le toucher en interposant un habit ou sa manche. »

 

l26 dans C- SA PAROLE, LE CORAN

 

Avis de Sheykh el albani رحمه الله

 

 

Question : Pour ce qui est de la récitation du Qur’ân, la femme en état de menstrues, de lochies ou l’homme en état de grande impureté récitent parfois le Qur’ân en le touchant. Il n’y a rien de mal en cela incheAllah ?


Réponse : Pour ce qui est de la femme en état de lochies pu de menstrues, il n’y a aucun mal, car dans la Législation leur cas n’est cas comme celui (ou celle) qui est en état de grande impureté, car ce dernier, s’il veut réciter ou toucher le Qur’ân, premièrement il peut se purifier et deuxièmement cela est meilleur pour lui et plus méritoire. Quant à la femme en état de menstrues ou de lochies, elle ne peut se purifier, et celui qui veut la conseiller n’a d’autre choix que de lui dire « Cesse de réciter le Qur’ân » que ce soit par cœur ou en touchant le Qur’ân, surtout la femme en état de lochies et plus encore celle dont la période s’étend sur quarante jours (après l’accouchement). Mais cela sera la cause de la rupture de son lien entre elle et son Seigneur par la lecture du Livre d’Allah. Soit il l’empêche de maintenir ce lien, soit il lui dit : puisque tu ne peux te purifier, récite (et touche) le Qur’ân, et c’est ce que nous disons. Pourquoi ?

 

Premièrement : car il n’y a pas de preuve qui vienne interdire à celui qui est en état de grande impureté, homme ou femme, de toucher ou réciter le Qur’ân. La base est que les choses sont permises et c’est une règle connue dans les fondements du Fiqh.

Deuxièmement : on trouve des hadiths qui viennent confirmer cette règle. Comme on dit : « lumière sur lumière », mais même s’il n’y avait pas ces hadiths, la règle serait suffisante, car toute règle religieuse, si c’est vraiment une règle religieuse, repose sur des preuves religieuses, et pas seulement sur la raison ou les passions. Ainsi, si on ne trouve pas dans la Législation une preuve qui vienne interdire une chose, nous revenons pour cette chose à la règle de base. Parmi ces règles par exemple : La base pour les choses (de ce monde) est qu’elles sont permises et pures. Par exemple ces enregistreurs, il y en a des blancs, des noirs, en plastique… cela est-il pur ? Oui nous disons que c’est pur comme l’a dit notre frère, et si quelqu’un nous demande notre preuve pour ces milliers de choses que les gens utilisent sur terre, nous ne pouvons donner une preuve pour chaque chose, mais notre preuve est la règle : la base pour les choses est qu’elles sont pures. Autre exemple : la mangue est-elle licite ou illicite ?

Q : Licite.

R : Donne nous une preuve textuelle qui dise le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit que la mangue était licite… Il y a des règles : la base pour les choses est qu’elle sont permises. Revenons à notre sujet de conversation : la base est que l’homme en état de grande impureté, la femme en état de menstrues ou de lochies peuvent lire le Livre d’Allah, plus encore cela est meilleur pour eux ! Si quelqu’un vient et dit : Non cela n’est pas permis, nous lui disons « apportez vos preuves si vous êtes véridiques. » tant qu’il n’y a pas de preuve, nous restons sur la règle de base. Parmi ces règles : la base est de libérer sa conscience (barâ’ah ad-dhimmah) qu’est-ce que cela signifie ? Je dis que j’ai prêté à untel 100 dinars, la Législation me dit : apporte une preuve, sinon la base est qu’il a sa conscience pour lui (et ne doit rien), et c’est une règle très importante.

De là vient aussi la règle : la base pour les choses est qu’elles sont permises, et sur notre question nous avons des preuves qui viennent confirmer cette règle de base sur cette question précise. Par exemple, lorsque le Prophète صلى الله عليه و سلم
 a accompli son pèlerinage d’adieu et qu’ils sont arrivés en un lieu appelé Sarif aux environs de la Mecque, car il venaient à dos de bêtes, ils ont installé un camp et le Prophète صلى الله عليه و سلم rentra dans la tente de ‘Aishah رضي الله عنها et la trouva en train de pleurer. Il lui dit : « Qu’as-tu, ô ‘Aishah ? Tu as tes règles ? » Elle dit : « Oui, Messager d’Allah. » Il dit : « C’est une chose qu’Allah a écrit aux filles d’Adam. Fais tout ce que fait (normalement) le pèlerin, sauf tourner (autour de la Ka’ba) et prier. » Le pèlerin rentre-t-il dans la Mosquée sacrée ? Oui, il y entre. Et lui a-t-il interdit de rentrer dans la Mosquée Sacrée ? Non, mais seulement de tourner autour de la Ka’ba, c’est pour cela qu’il lui a dit : « Fais tout ce que fait (normalement) le pèlerin, sauf tourner (autour de la Ka’ba). » Ainsi, la femme en état de menstrues peut entrer dans la Mosquée Sacrée, et a fortiori dans les autres mosquées, c’est une analogie par ordre de priorité. Le pèlerin ne lit-il pas le Qur’ân ? Si, il lit le Qur’ân donc il est permis (à la femme en état de menstrues) de lire le Qur’ân. Tout ceci a comme preuve ce hadith, et la règle de base est la permission, donc il est permis à la femme en état de menstrues ou de lochies de lire le Qur’ân, et lorsqu’elle se purifie, si elle se lave et fait ses ablutions pour lire cela est meilleur pour elle. »

 

l26

 

Avis de Sheykh Otheymine رحمه الله

 

« Les savants ont divergé sur le fait que l’homme en état d’impureté puisse toucher le Qur’ân. Certains disent que cela est permis car on ne trouve aucune preuve authentique et claire qui vienne l’interdire, et la base est qu’il faut se préserver et ne pas rendre obligatoire (ce qui ne l’est pas). D’autres disent qu’il n’est permis de toucher le Qur’ân qu’en état de pureté d’après le hadith de Amrû ibn Hazm auquel le Prophète صلى الله عليه و سلم a (fait envoyer) une lettre dans laquelle il lui a dit : « Seul un homme pur (Tâhir) peut toucher le Qur’ân. » Et ici « pur » désigne celui qui n’est pas atteint par une impureté.

Ce deuxième avis est l’avis le plus authentique des savants, car même si le mot « pur » englobe la pureté physique et morale (par opposition au mécréant qui est décrit par l’impureté morale), il faut revenir à la parole du Législateur qui ne va pas utiliser le mot « pur » pour s’adresser à quelqu’un qui est déjà (décrit) par la pureté morale (puisqu’il est musulman). Et nul doute que ce deuxième avis est plus sûr, car nous enracinons en eux le respect envers la Parole d’Allah. Mais si cela est difficile, on peut recouvrir le Qur’ân d’un tissu, car toucher un Qur’ân recouvert d’un tissu est permis pour celui qui est en état d’impureté et d’autres que lui (comme les enfants). »

 

(Fatâwâ Islâmiyyah lil-Musnad, 4/313)

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