Lire le Coran (en touchant le livre) pendant ses Menstrues
بسم الله الرحمن الرحيم

Sheykh Ibn Baz رحمه الله
Shaykh Ibn Bâz رحمه الله a dit :
« Ce qui est authentique est qu’il n’y a aucun mal à ce que la femme en état de menstrues ou de lochies récite le Qur’ân par cœur. Et si elle récite ainsi, rien ne l’empêche de réviser le Qur’ân en le lisant si elle porte des gants, d’après ce qui est authentique parmi les différents avis des savants. C’est ce qui est authentique car la durée de sa période d’impureté s’étend. Quant à l’homme en état de grande impureté il ne peut ni réciter par cœur ni toucher le Qur’ân jusqu’à ce qu’il accomplisse ses grandes ablutions… ceci car sa période d’impureté est courte, et il peut se purifier rapidement et réciter. Quant à la femme en état de menstrues, sa période d’impureté s’étend et peut durer sept ou huit jours, ainsi ce qui est authentique est qu’elle peut réciter par cœur le Qur’ân et le toucher à travers des gants. » (Fatâwâ Al-Mar’a Al-Muslimah, p.74)
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Q : La femme peut-elle lire pendant la période des règles, des recueils d’invocations le jour de ‘Arafat, en sachant qu’ils peuvent contenir des Versets du Coran ?
R : Il n’y a aucun inconvénient pour la femme pendant les menstrues ou après l’accouchement de réciter les invocations au cours des rites du Pèlerinage.
Il n’y a pas de mal aussi à ce qu’elle lise le Coran, selon l’opinion la plus pertinente étant donné que rien n’apprête à dire le contraire au regard des textes. Les seules indications que nous ayons sur la question concernent la personne en état d’impureté. En effet, celle-ci ne doit pas lire le Coran comme le stipule le hadith rapporté par ‘Ali (Qu’Allah soit satisfait de lui).
Quant au premier cas, il lui correspond le hadith d’Ibn ‘Omar :
« La femme pendant ses menstrues ou la personne en état d’impureté ne doivent pas lire le Coran. »
cependant celui-ci est faible. En effet, cette version remonte à Ismâ’ïl ibn ‘Iyache, qu’il rapporte d’après les gens du Hidjaz. Il faut savoir que les propos qu’il fait remonter aux gens du Hidjaz sont considérés faibles et donc non acceptable. Cependant, elle doit lire le Coran sans le toucher, en le récitant par cœur.
Quant à la personne impure (à qui il requiert la grande ablution), elle ne peut ni le lire directement, ni en réciter des Versets par cœur avant de refaire la grande ablution. A la différence de l’autre, son état est éphémère et elle peut se doucher sur-le-champ (tout de suite après avoir eut des rapports sexuels). La période d’impureté qui s’avère très courte, est entre les mains de la personne car elle peut se doucher quant elle le désire. Dans le cas où il n’y aurait pas d’eau, ou à défaut de ne pouvoir en utiliser, il lui est toujours possible d’avoir recours au Tayammoum. Après quoi, elle peut prier aisément et réciter le Coran en toute liberté.
À l’inverse, les menstrues peuvent durer plusieurs jours, et ne dépendent pas de la femme, cet état est entre les mains de Dieu Tout Puissant. Dans ce cas, il lui est autorisé de lire le Coran pendant cette période d’indisposition afin de ne pas l’oublier, mais aussi afin qu’elle ne soit pas privée des faveurs de la récitation du Coran et de s’enquérir des lois divines à partir du livre de Dieu. Il lui est d’autant plus concevable de lire des recueils où se trouve des formules d’invocation bien qu’ils contiennent des versets du Coran, ou des propos prophétiques, etc.
Cette opinion est la plus pertinente, et la plus probable parmi celles des savants –que Dieu leur fasse Miséricorde –…
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Sheykh el Albani رحمه الله
Question :
Pour ce qui est de la récitation du Qur’ân, le femme en état de menstrues, de lochies ou l’homme en état de grande impureté récitent parfois le Qur’ân en le touchant. Il n’y a rien de mal en cela insha Allah ?
Réponse :
Pour ce qui est de la femme en état de lochies pu de menstrues, il n’y a aucun mal, car dans la Législation leur cas n’est cas comme celui (ou celle) qui est en état de grande impureté, car ce dernier, s’il veut réciter ou toucher le Qur’ân, premièrement il peut se purifier et deuxièmement cela est meilleur pour lui et plus méritoire. Quant à la femme en état de menstrues ou de lochies, elle ne peut se purifier, et celui qui veut la conseiller n’a d’autre choix que de lui dire « Cesse de réciter le Qur’ân » que ce soit par cœur ou en touchant le Qur’ân, surtout la femme en état de lochies et plus encore celle dont la période s’étend sur quarante jours (après l’accouchement). Mais cela sera la cause de la rupture de son lien entre elle et son Seigneur par la lecture du Livre d’Allah. Soit il l’empêche de maintenir ce lien, soit il lui dit : puisque tu ne peux te purifier, récite (et touche) le Qur’ân, et c’est ce que nous disons. Pourquoi ?
Premièrement car il n’y a pas de preuve qui vienne interdire à celui qui est en état de grande impureté, homme ou femme, de toucher ou réciter le Qur’ân. La base est que les choses sont permises et c’est une règle connue dans les fondements du Fiqh.
Deuxièmement, on trouve des hadiths qui viennent confirmer cette règle. Comme on dit : « lumière sur lumière », mais même s’il n’y avait pas ces hadiths, la règle serait suffisante, car toute règle religieuse, si c’est vraiment une règle religieuse, repose sur des preuves religieuses, et pas seulement sur la raison ou les passions. Ainsi, si on ne trouve pas dans la Législation une preuve qui vienne interdire une chose, nous revenons pour cette chose à la règle de base. Parmi ces règles par exemple : La base pour les choses (de ce monde) est qu’elles sont permises et pures. Par exemple ces enregistreurs, il y en a des blancs, des noirs, en plastique… cela est-il pur ? Oui nous disons que c’est pur comme l’a dit notre frère, et si quelqu’un nous demande notre preuve pour ces milliers de choses que les gens utilisent sur terre, nous ne pouvons donner une preuve pour chaque chose, mais notre preuve est la règle : la base pour les choses est qu’elles sont pures. Autre exemple : la mangue est-elle licite ou illicite ?
le demandeur : Licite.
R : Donne nous une preuve textuelle qui dise le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit que la mangue était licite… Il y a des règles : la base pour les choses est qu’elle sont permises. Revenons à notre sujet de conversation : la base est que l’homme en état de grande impureté, la femme en état de menstrues ou de lochies peuvent lire le Livre d’Allah, plus encore cela est meilleur pour eux ! Si quelqu’un vient et dit : Non cela n’est pas permis, nous lui disons « apportez vos preuves si vous êtes véridiques. » tant qu’il n’y a pas de preuve, nous restons sur la règle de base. Parmi ces règles : la base est de libérer sa conscience (barâ’ah ad-dhimmah) qu’est-ce que cela signifie ? Je dis que j’ai prêté à untel 100 dinars, la Législation me dit : apporte une preuve, sinon la base est qu’il a sa conscience pour lui (et ne doit rien), et c’est une règle très importante.
De là vient aussi la règle : la base pour les choses est qu’elle sont permises, et sur notre question nous avons des preuves qui viennent confirmer cette règle de base sur cette question précise. Par exemple, lorsque le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a accompli son pèlerinage d’adieu et qu’ils sont arrivés en un lieu appelé Sarif aux environs de la Mecque, car il venaient à dos de bêtes, ils ont installé un camp et le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) rentra dans la tente de ‘Aishah et la trouva en train de pleurer. Il lui dit : « Qu’as-tu, ô ‘Aishah ? Tu as tes règles ? » Elle dit : « Oui, Messager d’Allah. » Il dit : « C’est une chose qu’Allah a écrit aux filles d’Adam. Fais tout ce que fait (normalement) le pèlerin, sauf tourner (autour de la Ka’ba) et prier. » Le pèlerin rentre-t-il dans la Mosquée sacrée ? Oui, il y entre. Et lui a-t-il interdit de rentrer dans la Mosquée Sacrée ? Non, mais seulement de tourner autour de la Ka’ba, c’est pour cela qu’il lui a dit : « Fais tout ce que fait (normalement) le pèlerin, sauf tourner (autour de la Ka’ba). » Ainsi, la femme en état de menstrues peut entrer dans la Mosquée Sacrée, et a fortiori dans les autres mosquées, c’est une analogie par ordre de priorité. Le pèlerin ne lit-il pas le Qur’ân ? Si, il lit le Qur’ân donc il est permis (à la femme en état de menstrues) de lire le Qur’ân. Tout ceci a comme preuve ce hadith, et la règle de base est la permission, donc il est permis à la femme en état de menstrues ou de lochies de lire le Qur’ân, et lorsqu’elle se purifie, si elle se lave et fait ses ablutions pour lire cela est meilleur pour elle. »
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Sheykh ibn Otheymine رحمه الله
Shaikh Ibn ‘Uthaymîn رحمه الله a dit :
« Les savants ont divergé sur le fait que l’homme en état d’impureté puisse toucher le Qur’ân. Certains disent que cela est permis car on ne trouve aucune preuve authentique et claire qui vienne l’interdire, et la base est qu’il faut se préserver et ne pas rendre obligatoire (ce qui ne l’est pas). D’autres disent qu’il n’est permis de toucher leQur’ân qu’en état de pureté d’après le hadith de cAmrû ibn Hazm auquel le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a (fait envoyer) une lettre dans laquelle il lui a dit : « Seul un homme pur (Tâhir) peut toucher le Qur’ân. » Et ici « pur » désigne celui qui n’est pas atteint par une impureté.
Ce deuxième avis est l’avis le plus authentique des savants, car même si le mot « pur » englobe la pureté physique et morale (par opposition au mécréant qui est décrit par l’impureté morale), il faut revenir à la parole du Législateur qui ne va pas utiliser le mot « pur » pour s’adresser à quelqu’un qui est déjà (décrit) par la pureté morale (puisqu’il est musulman). Et nul doute que ce deuxième avis est plus sûr, car nous enracinons en eux le respect envers la Parole d’Allah. Mais si cela est difficile, on peut recouvrir le Qur’ân d’un tissu, car toucher unQur’ân recouvert d’un tissu est permis pour celui qui est en état d’impureté et d’autres que lui (comme les enfants). » (Fatâwâ Islâmiyyah lil-Musnad, 4/313)
Allah fit descendre le Coran de la table gardée au plus bas ciel, lors de la nuit du destin.
Le premier prophète [Nabiy] est Adam عليه سلام
Il est nommé en 1372 comme enseignant en école primaire avant d’intégrer l’institut scientifique de Bouraydah et il est nommé comme enseignant à l’institut scientifique (science religieuse) de Riyad dès l’obtention de son diplôme de la faculté de la Charia puis nommé comme enseignant à faculté de la Charî’ah puis chargé d’études supérieures à la faculté de Ousoulou Din (fondement de la religion) ensuite il fut nommé en tant que directeur de l’institut de la magistrature 1396, puis il revient en tant qu’enseignant après ses taches en tant que directeur.
Sa Naissance
Son nom est abou ‘Abdillah Mouhammad ibn Salih ibn Mouhammad ibn Otheymine al Wahaybi at-Tamimi.
Le Hadith est authentique il est notamment rapporté par Bukhari et Muslim.
Si tu pleures d’avoir un époux injuste, mécréant dans sa voix et ses manières, qui te rend la vie très pénible, rappelle-toi ce que Assia رضي الله عنها dut endurer, par la faute de son mari Pharaon…
L’Imâm Mansoûr Ibn Yûnus al-Bahoûtî [dans « ar-Rawdh al-Mourbi' Charh Zâd al-Moustaqni' »] dit : « Toute la femme libre est ‘Awrah [partie à dissimuler] en dehors de son visage. »






