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Le Message Islam

9 décembre 2014

La Zakat de la personne endettée, l’orphelin, l’enfant et l’handicapé

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Question :

Si une personne est endettée, doit elle quand même verser la zakat ?

 

Réponse :

L’opinion la plus pertinente des savants précise que les dettes ne sont pas un frein à la Zakât comme nous l’avons vu. Dans cet ordre, nous pouvons recenser l’argent des orphelins ou des handicapés mentaux soumis également à la Zakât pour la majorité des savants si le quota est effectif dans la limite d’une année entière écoulée. Il incombe à leurs tuteurs respectifs de la sortir à leur place au bout de 365 jours conformément au sens général des Textes. A titre d’exemple, il y a le Hadith selon lequel le Prophète صلى الله عليه وسلم  a dit à Mu’âdh رضي الله عنه lorsque ce dernier l’a envoyé au Yémen : « Allah leur a imposé de prélever l’aumône sur leur argent que l’on prend aux riches pour redistribuer aux pauvres. »

Sheïkh ‘Abd el ‘Azîz ibn ‘Abd Allah ibn Bâz رحمه الله

 

La Zakat de la personne endettée, l'orphelin, l'enfant et l'handicapé dans J- L'AUMONE LEGALE (la Zakat) fleu32

 

Question :

Est ce que l’aumône légale (zakat) est obligatoire pour le dénué de raison et l’enfant ?

 

Réponse :

Ce cas fait sujet de divergences entre les savants : certains d’entre eux disent que la zakat sur les biens du dénué de raison et de l’enfant n’est pas obligatoire, puisqu’ils ne font pas parties des gens dont les oeuvres sont prises en compte.

Tandis que d’autres savants ont dit, qu’au contraire, la zakat est obligatoire et ceci est la vérité car la zakat fait partie des droits sur les biens, donc ses possesseurs ne sont pas pris en valeur selon la parole d’Allah le très-haut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة

{Prélève de leurs biens une Sadaqa} sourate Tawbah Verset 103

 

La zakat est une obligation sur les biens et non sur les propriétaires.

Ainsi que de la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

« Informe-les qu’Allah leur a prescrit une charité acquittée par leurs riches en faveur de leurs pauvres. » 

La zakat est donc obligatoire sur les biens de l’enfant et du dénué de raison, et la responsabilité incombe au tuteur.

Fatwa du cheikh ibn ‘Otheimine رحمه الله tirée de son livre « Les piliers de l’islam » 
Question numéro 356, page 423.

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9 décembre 2014

La Zakat

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

Sheikh ibn Bâz رحمه الله

 

 

Louange à Allah le Seul ! Que la Prière et le Salut soient sur celui après qui il n’y aura plus de Prophète, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons !

 

 QU’EST-CE QUE C’EST ?

 

L'aumône Légale par sheykh Ibn Baz (Rahimou Allah) dans J- L'AUMONE LEGALE (la Zakat) img454  Bon nombre de musulmans prennent à la légère la façon dont ils versent l’Aumône légale (la Zakat). Cette négligence à l’origine de certaines illégalités nous a poussé à composer ce traité qui sert de recommandation ; il rappelle notamment aux adeptes de l’Islam qu’ils doivent scrupuleusement se conformer aux règles établies par le Législateur dans un domaine des plus importants de leur religion. La Zakât en effet fait partie intégrante des cinq piliers indispensables à la fondation de la dernière des religions comme le confirme le Prophète صلى الله عليه وسلم à travers ses dires : « L’Islam est fondé sur cinq (piliers) : attester qu’il n’y a d’autre dieu en dehors d’Allah et que Mohamed est le Messager d’Allah, observer la Prière, verser l’Aumône, jeûner le mois de Ramadhan, et accomplir le pèlerinage. » [ Rapporté par el Bukhârî et Muslim.]

 

img454 dans J- L'AUMONE LEGALE (la Zakat)  L’Aumône « Légale » est l’un des mérites qui met le plus en valeur l’Islam. Génératrice d’avantages innombrables, celle-ci permet de prendre en charge les affaires de ses adeptes en général mais surtout des nécessiteux en palliant à certains de leurs besoins.

 

 SES MERITES

 

img454 Elle permet notamment de souder les liens entre le riche et le pauvre, car l’homme est naturellement attiré vers son bienfaiteur.

 

img454 Elle permet également à l’individu de se purifier et de s’épanouir.

 

img454 Elle le forge à se débarrasser de défauts tels que l’avarice et la cupidité comme le signale le Noble Coran à travers le verset suivant :

 

{Prend sur leur bien une aumône pour les purifier et les élever}.[ Le repentir ; 103]

 

img454 Entre autre, elle inculque au musulman l’esprit de générosité, d’altruisme, et de compassion envers les déshérités.

 

img454 Elle suscite entre autre la bénédiction, l’abondance, et une compensation d’Allah des biens sacrifiés comme Lui-même le révèle :

{ Et toute dépense que vous faites (dans le bien), Il la remplace, et c’est Lui le Meilleur des donateurs }.[ Saba ; 39]

Le Prophète صلى الله عليه وسلم déclare aussi dans un hadith : « Allah Tout-puissant a dit : Ô fils d’Adam ! Dépensez (dans les bonnes œuvres), il sera dépensé pour vous en retour… » Il existe bien d’autres avantages liés à ce rite.

 

 LES SANCTIONS ENVERS CEUX QUI NE LA DONNE PAS

 

img454 Les Textes font mention de la menace terrible prévue à l’encontre de ceux qui en sont avares ou négligents lorsqu’il faut la sortir. Allah le Très-Haut dit en effet :

 

{Ceux qui amassent l’or et l’argent sans le dépenser sur le chemin d’Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à incandescence dans le feu de l’Enfer et que leur front, leurs flancs et leur dos en seront brûlés. Voici ce que vous avez amassé pour vous- mêmes ; goûtez ce que vous amassiez.}.[ Le repentir ; 34-35]

 

img454 Ainsi, tout argent dont une partie n’est pas réservée à l’aumône est considéré comme un trésor thésaurisé qui sera la cause du châtiment le Jour de la Résurrection comme le précise le propos authentique où le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Quiconque possède de l’or ou de l’argent sans en verser une part, il lui sera étendu le Jour de la Résurrection une plaque en feu cuit dans les flammes de la Géhenne pour lui marquer les côtes, les tempes, et le dos. Toutes les fois où celle-ci se refroidit, elle y est replongée tout au long d’un jour qui vaut cinquante mille ans, et cela jusqu’au moment où débutera le Grand Jugement. Dès lors, il verra sa place soit au Paradis soit en Enfer. »

 

img454 Il صلى الله عليه وسلم a mentionné ensuite  les propriétaires de chameaux, de vaches, et de moutons qui ne versent pas leur Zakât ; il a informé qu’ils en seront châtiés le Jour de la Résurrection.

Il est authentifié notamment que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit  : « Quiconque à qui Allah a comblé d’argent n’en verse pas l’Aumône, il lui sera représenté un serpent sans poils (à la tête lisse) ayant deux points noirs (à la place des yeux) qui lui entourera le cou le Jour de la Résurrection et le prendra ensuite par ses deux maxillaires (c’est-à-dire ses mâchoires) pour lui crier : C’est moi ton argent ! C’est moi ton trésor ! Il a récité ensuite la Parole d’Allah 'azza wa jall : {les gens avares avec les faveurs qu’Allah leur a comblées ne doivent pas penser que c’est un bien pour eux. C’est plutôt pour eux un mal. Il Leur sera entouré au cou l’objet de leur cupidité le Jour de la Résurrection}.[ La famille de ‘Imran ; 180] »

 

 

SUR QUELS BIENS VERSER LA ZAKAT ?

 

La Zakât concerne quatre domaines différents :

 

img454 Les graines provenant de la terre et les plantations, les bêtes qui vont au pâturage, l’or et l’argent, et les produits consacrés à la vente. Chacune de ces catégories concède une limite (le nissâb) en dessous de laquelle la Zakât n’est pas réclamée.

 

 img454 La limite des cultures de la terre et des arbres est de cinq Wasaq. Un Wasaq correspond à soixante Sa’ (de la mesure du Prophète صلى الله عليه وسلم). La quantité imposée en dattes, raisins secs, blé, riz, orge, etc. est de trois cent Sa’ (de la mesure du Prophète صلى الله عليه وسلم) qui correspond à quatre poignées remplies en prenant la main d’un homme normalement constitué. Il incombe de prendre un dixième pour les palmiers ou les cultures qui ont la particularité de s’arroser sans difficulté grâce aux pluies, aux fleuves, aux sources, etc. Par contre, si l’arrosage demande un effort et du matériel à l’exemple des moulins ou des machines pour extraire l’eau, etc. il incombe la moitié d’un dixième comme il l’est rapporté par le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم à travers un Hadith authentique.
img454 Concernant la part fixée pour le bétail, celle-ci a clairement été exposée à travers les Propos prophétiques authentiques. Il est possible du reste pour la personne voulant posséder plus de bétail, d’interroger les gens de sciences sur le sujet. Si ce n’était notre intention d’être bref, nous aurions cité chacun de ces quotas en détail pour que l’information soit plus complète.

 

img454 Quant à l’argent, sa limite est fixée à cent quarante Mithqâl (soit 25g environ). Cela correspond en monnaie arabe saoudienne à cinquante six Rials.

 

img454 La limite de l’or est de vingt Mithqâl. Cela correspond en Livre saoudienne à onze Livres et trois septièmes de Livre. En gramme, cela fait quatre vingt douze grammes. Il incombe de verser le quart d’un dixième (2.5%) pour celui qui posséderait la quantité correspondante pour l’un de ces deux métaux ou bien qui les posséderait tous les deux, dans la mesure où il a gardé cette quantité la durée d’un an. Par ailleurs, le bénéfice dépend de la somme initiale, il n’est pas besoin de faire un nouveau calcul pour délimiter sa durée, dans la mesure où la somme initiale remplit les conditions voulues. Concernant le statut du papier-monnaie équivalant en or ou en argent, que les gens utilisent aujourd’hui pour leurs échanges (Dinar, Dirham, Dollars, etc.), si leur valeur atteint la quantité en or dans une limite d’une année entière, il faut verser la Zakât.

 

img454 Parmi les monnaies fiduciaires, il faut compter les bijoux en or et en argent pour femme ; surtout si le quota a été atteint et si une année entière est passée. Il leur correspond donc la Zakât, même s’ils sont prévus à des fins usagés ou pour les emprunts d’après la plus probable des opinions recensées par les savants conformément au sens général qu’indique le Propos prophétique : « Quiconque possède de l’or ou de l’argent sans en verser une part, il lui sera étendu le Jour de la Résurrection une plaque en feu, etc. » En outre, comme il est certifié, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit à une femme  l’ayant vu porter au poignée un bracelet en or : « Est-ce que tu en prévois l’aumône ?

- Non, répondit-elle.

- Voudrais-tu qu’Allah te réserve deux bracelets en feu le Jour de la Résurrection a-t-il rétorqué pour te les entourer avec ! Des lors, elle les a jetés, et a déclaré :

- Ils sont pour Allah et Son Messager. »[ Rapporté par Abû Dawûd et e-Nasâî avec une bonne chaîne narrative]   

 

Il est certifié également qu’Ûm Salama radhiallahuanha revêtait des bijoux en or. Elle a demandé la chose suivante : « Ô Messager d’Allah ! Cela fait-il partie des richesses accumulées ?

- Si tu en as une quantité soumise à l’aumône que tu verses, cela ne fait pas partie des richesses accumulées. » Il existe maints d’autres Hadiths dans ce sens.

 

img454 Concernant les marchandises, ce sont les produits consacrés à la vente. Leur estimation se fait en fin d’année, il faut en sortir un quart d’un dixième du montant total ; celui-ci peut correspondre plus ou moins au prix coûtant conformément au Hadith où Samura raconte : « Le Messager d’Allah  صلى الله عليه وسلم nous ordonnait de sortir la Zakât pour des produits prévus à la vente. »[ Rapporté par Abû Dawûd]

 

img454 Dans ce registre, il y a les lots de terrains prévus à la vente, ainsi que l’immobilier, les voitures, les pompes à eau (puits, forage), et toute sorte de marchandises destinées à la vente. Quant à l’immobilier non destiné à la vente comme les locations, la Zakât est prélevé après un an sur le montant total de la location, mais elles ne sont pas concernées par cet impôt en elle-même étant donné qu’elles ne sont pas disposées à la vente. En outre, les voitures à usage privé ou les taxis ne sont pas soumis à la Zakât si elles ne sont pas apprêtées à la vente, car les propriétaires les ont achetés uniquement pour leur usage personnel.

 

img454 Or, si le propriétaire d’un taxi ou autre accumule une somme équivalent au minimum du quota requis pour la Zakât, il doit le cas échéant la verser si l’année écoulée est passée. Peu importe la façon dont il utilise ses économies : les dépenses en ménage, frais de mariage, achat de lot de terrain, remboursement des dettes, etc. cela, en raison du sens général qu’expriment les Textes imposant sans distinction la Zakât pour tout ce genre de choses.

 

img454 L’opinion la plus pertinente des savants précise que les dettes ne sont pas un frein à la Zakât comme nous l’avons vu. Dans cet ordre, nous pouvons recenser l’argent des orphelins ou des handicapés mentaux soumis également à la Zakât pour la majorité des savants si le quota est effectif dans la limite d’une année entière écoulée. Il incombe à leurs tuteurs respectifs de la sortir à leur place au bout de 365 jours conformément au sens général des Textes. A titre d’exemple, il y a le Hadith selon lequel le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Mu’âdh lorsque ce dernier l’a envoyé au Yémen : « Allah leur a imposé de prélever l’aumône sur leur argent que l’on prend aux riches pour redistribuer aux pauvres. »

 

 

LA ZAKAT POUR QUI ?

 

img454 La Zakât est un droit qui appartient à Allah. Il n’est donc pas permis de favoriser certaines personnes qui légitimement n’en sont pas bénéficiaires. L’individu ne doit pas non plus se l’accaparer pour un intérêt personnel quelconque ou pour parer un mal éventuel ni chercher par son biais à protéger son argent ou de s’acquitter d’un blâme. Le musulman doit cependant veiller à distribuer la Zakât aux ayants droit étant donnés qu’ils en sont les bénéficiaires non pour une autre raison. Il doit  la verser avec plaisir et avec sincérité envers Allah afin de s’acquitter de sa responsabilité, de mériter une récompense immense et pour qu’Allah lui rende en mieux. Le Très-Haut عز و جل a mis en lumière dans Son Noble Livre les différentes catégories bénéficiaires de la Zakât en disant :

{Les aumônes sont pour les pauvres, les indigents, ceux qui les prélèvent, ceux que l’on rallie, les esclaves, les submergés de dettes, pour le sentier d’Allah, et les voyageurs (en détresse), cela par ordre d’Allah. Allah est certes Savant et Sage}.[ Le repentir ; 60] 

En ayant conclu ce Noble Verset par ces deux Noms Illustre, le Seigneur عز و جل fait remarquer à Ses serviteurs qu’Il est Savant de leur situation en distinguant qui parmi eux mérite de percevoir la Zakât de celui qui ne le mérite pas. Il est Sage dans Ses Lois et Sa Prédestinée. Il ne fait que mettre les choses à leur place adéquate même si certaines gens ne pénètrent pas certains mystères de Sa Sagesse. Le but, c’est de faire adhérer Ses serviteurs à Sa Législation et de les faire soumettre à Sa Volonté.

 

Enfin, Allah est Celui que nous implorons de nous concéder ainsi qu’à tous les musulmans la compréhension de sa religion, la sincérité dans nos relations avec Lui, d’être prompt à vouloir Le satisfaire, et qu’Il nous garde des actions attirant Sa Colère ! Il est certes Proche et Entendant !

Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur Son serviteur et Messager Mohamed, ainsi que sur ses proches, et tous ses Compagnons !

Sheïkh ‘Abd el ‘Azîz ibn ‘Abd Allah ibn Bâz رحمه الله

9 décembre 2014

Ablutions de la femme : passer les mains au dessus de son voile

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Question :

Est-il permis à la femme de passer la main au dessus de son voile ?

 

Réponse de Sheykh el Otheymine  رحمه الله :

Il est connu, selon l’avis juridique de l’imam Ahmad, qu’elle peut passer les mains sur son voile s’il est entouré sous sa gorge car cela est rapporté selon certaines des femmes des compagnons.

Quoi qu’il en soit, s’il y a la moindre gêne, soit à cause du froid ou de la difficulté à défaire le voile puis de le renouer, l’aisance dans ce domaine ne présente aucun mal, sinon le mieux est de ne pas le faire.

9 décembre 2014

Le travail de la Femme

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Sheykh el Otheymine رحمه الله

 

 

Question :

 

Est-il licite que la femme sorte travailler ?

Car j’ai dû sortir travailler après certaines difficultés, mais je me pose beaucoup de questions sur moi-même en me demandant si mon Seigneur est satisfait de moi ou non ?

Répondez-moi et conseillez-moi, qu’Allah vous récompense (par un bien) ?

 

Réponse :

 

La louange est à Allah Seigneur de l’univers et que les éloges et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, l’imam des pieux, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent dans le bienfaisance jusqu’au Jour de la Rétribution.

Il n’y a aucun mal à ce que la femme sorte de chez elle, si c’est par nécessité.

Surtout si elle sort pour combler le besoin d’autres, comme celle qui sort pour enseigner aux jeunes filles musulmanes, elle sera récompensée pour être sortie de chez elle, car elle est sortie pour combler leur besoin et réaliser un bienfait pour elles.

Mais lorsqu’elle sort, elle ne doit pas exposer une partie de son corps devant être caché, elle ne doit pas s’embellir ou se parfumer.

Elle doit également porter le hijab légal qui consiste à recouvrir (l’ensemble du corps, dont) le visage et tout ce qui peut amener à la tentation.

Elle ne doit pas se mélanger aux hommes, car la mixité est une cause de tentation, et c’est pourquoi le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

«  Le meilleur rang pour les hommes est le premier et le pire est le dernier ; et le meilleur rang pour les femmes est le dernier et le pire est le premier. »

Le meilleur rang pour les femmes est le dernier car il est le plus éloigné des hommes.

Ainsi, le Prophète صلى الله عليه وسلم nous montre que plus la femme est éloignée des hommes, meilleur cela est pour elle.

Ô toi la femme, si tu dois sortir de chez toi, sors pour enseigner à l’école ou pour d’autres fonctions, mais sans mixité, dévoilement d’une partie du corps devant être cachée, et sans te parfumer.  

9 décembre 2014

Les ruses d Iblîs sur les femmes

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

Concernant les femmes , Iblîs leur a réservé un panel de ses ruses. D‘ailleurs , je leur ai consacré un livre traitant exclusivement du domaine féminin à tous les niveaux du rituel , ou autre. Rien n’empêche ici de survoler brièvement quelques-uns des artifices qui ont pour objet de les séduire. Entre autre , si celles-ci se purifie de ses menstrues au Zénith, elle se décide de faire la grande Ablution dans l’après midi pour effectuer seulement ‘Asr (prière de l’après midi) bien qu’ayant échappé à sa connaissance , le Zhur (prière du Zénith) lui incombe.

Certaines vont même jusqu’à retarder la douche deux jours durant en arguant devoir laver leurs habits, et aller au hammam ; Il est possible qu’en ayant perdu la grande ablution au milieu de la nuit , elles ne se donnent point la peine de se laver avant le lever du jour. Sans compter qu’au bain, elle ne prend pas le soin non plus de se couvrir d une serviette sous prétexte qu’à part l ‘élite, personne ne peut y pénétrer. Elles sont capables de pousser l’argument, en en revendiquant juste la présence de leurs mères et sœurs ou encore la voisine, qui sont des femmes comme elles , Alors devant qui se couvrir ?.

Tout ceci n ‘a pas lieu d’être ! Il n’est pas permis de reporter la grande ablution sans excuse valable. Il est strictement interdit et défendu pour une femme de voir chez une autre femme les partant allant du nombril aux genoux *, même si elle devait être sa mère ou sa fille, sauf dans le cas où la fille est en bas âge. Une fois atteint les sept ans ; elle doit non seulement se couvrir mais ne peut avoir accès à la nudité de personne .

*Selon l’une des tendances de l’école hanbalite à laquelle est affilié l’auteur , sinon en règle générale, il ne lui est pas permis de ne se laisser paraître devant quiconque , si ce n ‘est son mari,uniquement dans sa tenue de maison , uniquement en abrégé, devant les personnes ayant droit de la voir ainsi !(N du T)

Parfois, la femme prie assise alors qu’elle est en mesure de le faire debout, rendant sa prière vaine . Elle peut très bien mettre en avant ne pouvoir faire autrement en raison de son vêtement souillé de l’urine de son nourrisson alors qu’ elle est capable de le laver . Si elle avait une sortie à faire, elle ne manquerait surtout pas de se préparer pour l’occasion ; malheureusement, elle ne porte pas autant d’intérêt pour le rite ? Ni celle-ci est renseignée sur les obligations rituelles ni elle ne cherche à en savoir plus en posant éventuellement des questions. Il est même susceptible pour la femme libre de découvrir certaines causes venant annuler sa prière, sans en tenir compte.

La femme peut être peu soucieuse aussi de ne pas se faire avorter. C’était sans savoir qu’en faisant tomber son fœtus ayant reçu le souffle de la vie , elle se rendait coupable d’avoir attenté à la vie d’un être humain, en la réduisant au néant. Elle peut ne pas être scrupuleuse aussi quand il s’agit d’expier sa faute après avoir commis ce geste ; il lui incombe de se repentir , de verser une compensation à ses héritiers, autrement dit le prix d un esclave mâle ou femelle dont la valeur équivaut à la moitié du dixième de la Diya(prix du sang) du père ou du dixième de la mère , la mère étant exempt de ce partage . Ensuite , elle doit affranchir un esclave. A défaut d’en avoir , elle doit se conformer à jeûner deux mois consécutifs.

Il est possible également que la femme rende à son mari la vie difficile en lui vociférant par exemple des propos indécent tels que : « C’est le père de mes enfants , il n’y a pas de cela entre nous . » Elle se permet de sortir sans son autorisation en alléguant qu’elle n’est pas sorti pour faire du mal certes, mais c’est sans savoir que le fait de l’avoir fait sans en aviser son conjoint est déjà un mal. En outre , elle s’expose dehors aux tentations.

Certaines sont des habituées des cimetières , et se déclare en deuil pour une personne autre que son époux . Or , il est authentifié selon le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم : « Il n‘est pas permis pour une femme croyant en Allah et en Son Messager de se mettre en deuil, pour un défunt autre que son mari ; Quatre mois et dix jours » [al-Boukhari et Mouslim]

Pour certaines , si leurs époux les invitent aux lits, elles se permettent de refuser en pensant que cette dissension est sans conséquence, alors que sa réaction est formellement interdite conformément au propos Prophétique rapporté par Abou Hourayra où le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم proclame : « Si un homme invite sa femme à sa couche et qu’elle refuse, elle passe le reste de la nuit , son mari en colère contre elle , se faisant maudire par les anges jusqu’au matin. » [al-Boukhari et Mouslim]

Elle est susceptible aussi de gaspiller à outrance l’argent de son mari . Pourtant , rien ne doit sortir de la maison sans l’en avoir avisé et avoir obtenu son consentement au préalable.. Il lui est possible de donner son argent pour se faire sonder le sort avec les cailloux , ou encore se faire faire de la sorcellerie (jaune d œufs, nœud de langue) ; tout cela étant strictement interdit. Elle se permet aussi de faire percer les oreilles aux enfants , quoique interdit.

Pour son aubaine, elle peut prendre la bonne initiative d‘assister aux différents sermons. Au demeurant , elle se revêt d‘un haillon qu‘elle reçoit des mains du doyen soufi en personne sans oublier de la lui serrer pour entrer dans le cercle des filles de la chair, où elle s’initie aux périple les plus insolites.

Mais nous devons hélas, mettre un frein aux rênes du savoir pour conclure et se contenter de cette esquisse , sinon la question prendrait des lignes et risquerait de nous transporter au delà des limites que requiert un tel ouvrage. Si nous devions étaler plus , bâtir et orner nos arguments contre les individus auxquels nous avons pris l‘initiative de réfuter ici, en s’inspirant de Propos Prophétiques et d’annales , cela prendrait plusieurs volumes . En évoquant peu d’exemples, nous en mettons en lumière beaucoup d’autres. Nous nous sommes contentés de citer les pires des œuvres et les plus grotesques , de ces instigateurs abusés en s’inspirant de leur propres récits , sans s’étendre dans l’argumentation tant la chose est évidente .

Qu’Allah , nous prémunisse de l’erreur , et nous garantisse les œuvres pies et les paroles par Sa Grâce et Sa Bonté.

extrait de Talbîs Iblîs de Ibn al Jawzi رحمه الله (deuxième édition) Sabil (pages 612 à 615)

 

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9 décembre 2014

La femme a-t-elle le droit de demander le divorce ?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 Par le cheikh `Abdal-`Azîz Bin `Abdallah Bin Bâz رحمه الله

 

 

 

gifs puces bullets L’interrogateur demande :

 

Si la femme demande à son mari le divorce sans raison valable et que le mari refuse sa demande, est-elle de ce fait une pécheresse ?

 

gifs puces bullets Le cheikh  رحمه الله répond :

 

Si la femme n’a pas de raison valable, le mari n’est pas forcé de répondre à sa demande de divorce, mais il est aussi nécessaire pour lui de chercher les choses qui apporteront l’harmonie et l’amour (dans leur relation) et la débarrasser (cette relation) des choses qui amèneront au divorce. Car il est possible qu’elle ait quelques raisons valables.

 

Il est donc nécessaire qu’il prenne en considération cela car elle peut avoir des raisons légitimes , soit à cause du mauvais caractère du mari ou de son avarice ou du fait qu’il reste dehors toute la nuit ou qu’il rentre très tard à la maison ou encore d’autre raisons que celles-ci. Donc il lui est obligatoire d’observer ces choses et de craindre Allah afin qu’il donne à la femme son droit.

 

Quand à elle, alors il ne lui est pas permis de demander le divorce sauf avec une raison valable. Comme cela provient de l’autorité du Messager d’Allah  صلى الله عليه وسلم qui a dit : « Toute femme qui demande le divorce sans raison légitime ne sentira pas le parfum du Paradis » (Al-Bukhari).

 

Et cela est une menace sévère. Donc, il incombe à la femme de vivre avec son époux dans la bonté, la gentillesse et de l’écouter et lui obéir dans ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunnah du prophète صلى الله عليه وسلم, et de ne pas demander le divorce à son mari sauf pour une raison valable.

 

Et si il y a une raison valable, alors il n’y a pas de problème à cela. Par exemple: il est avare, ce qui va l’empêcher de donner à sa femme les droits qui lui sont dûs, ou bien il est plongé dans le péché et la désobéissance comme prendre de l’alcool ou de la drogue, ou encore il reste dehors toute la nuit, tout le temps, ou il rend la vie de sa femme très restreignant (oppressante), ou d’autre raison que celles-ci qui sont légitimes, alors c’est une excuse qui doit être considérée et honorée.

 

Ou il est possible que se soit du fait que probablement elle déteste vraiment son époux et du fait qu’Allah n’ait pas placé dans son coeur l’amour pour lui et elle ne peut donc pas respecter ses devoirs envers lui en conséquence de cette haine qu’elle éprouve pour lui, alors il n’y a pas de mal à ce qu’elle demande le divorce. Ainsi, en retour, elle ne commettra pas de péché en ne lui donnant pas ses droits. Et si elle lui demande le divorce, alors elle devra lui rendre la dot qu’il lui a donné pour l’épouser et qui lui a donné pour préparer le mariage (cadeaux ,vêtements et l’argent qui fut nécessaire pour le repas de noce).

 

Et si la raison du divorce est qu’elle le déteste alors on devra lui donner ce qu’il lui a donnée comme dot et ce qu’il lui a donné comme cadeaux autre que la dote.

 

Donc, si la raison pour laquelle elle demande le divorce est parce qu’il ne lui donne pas son droit ou s’il est avare envers ses besoins ou s’il reste toute la nuit dehors et qu’il ne rentre à la maison que très tard dans la nuit et qu’il est fatigué, ou qu’il sombre dans l’alcool ou les drogues, alors ces raisons sont des raisons légitimes à sa demande de divorce. Et si le mari refuse, alors elle devra le « traîner » devant le tribunal musulman afin qu’il puisse analyser cette affaire.

 

Quand à celui qui ne prie pas, alors il n’est pas permis à la femme de rester avec lui car abandonner la prière est de la mécréance et le refuge est auprès d’Allah.
Et ceci car la prière est le pilier qui garde la religion bien droite, donc si le mari abandonne la prière alors cela devient une raison valable pour la femme de refuser d’être avec lui. Et il ne lui est pas permis de rester avec elle, jusqu’à ce qu’il se repente à Allah de son abandon de la salat, et ceci est basé sur la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم : « L’engagement entre nous et eux est la prière. Donc quiconque l’abandonne a mécru » ( Ahmad,Tirmidhi,Nasa’i)

 

Et aussi sa parole صلى الله عليه وسلم: « La tête de cette affaire est l’Islam et son pilier central est la prière » ( Ahmad, Tirmidhi)

 

Et aussi , le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Ce qu’il y a entre l’homme, la mécréance et l’association c’est la prière » ( Muslim, Abou Dawoud, Nasa’i)

 

Donc cela montre que la prière est une affaire importante et elle est le pilier de l’Islam et c’est la première chose parmi les actes dont le serviteur devra rendre compte le Jour du Jugement.

 

Donc il incombe à tous les croyants et les croyantes ou chaque individu qui proclame l’islam de craindre Allah et de sauvegarder sa prière à son heure et de les réaliser en groupe avec les musulmans à la moquée car ne pas les accomplir ainsi est une désobéissance et un péché et le fait qu’il les prie à la maison est aussi une désobéissance mais pas une mécréance.

 

Mais le fait qu’il abandonne la prière entièrement , alors cela est de la mécréance, même s’il ne renie pas le fait que la prière est obligatoire et cela à la lumière de l’avis le plus correcte entre les 2 positions existantes chez les érudits (savants).

 

Et celui qui renie le fait que la prière soit obligatoire est un mécréant par consensus des musulmans et de même celui qui renie le fait que la prière soit obligatoire ou le jeûne du mois de ramadan ou la zakat ou quoique se soit des choses connues dans la religion comme une obligation, alors il est par conséquent un kaafir (mécréant), et le refuge est auprès d’Allah.

9 décembre 2014

La Sagesse du Créateur

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

par l’Imam ibn el Jawzi رحمه الله

 

 

J’ai, un jour, réfléchi à ce qui est imposé à l’homme (At-Taklîf) et j’ai constaté que cela comprenait des choses faciles et d’autres plus difficiles.

 

Ce qui est facile sont les actes des membres, si ce n’est que certains sont plus difficiles que d’autres. Ainsi, les ablutions et la prière sont plus aisées que le jeûne, qui lui-même peut être plus aisé, pour certains, que la Zakat.

 

Ce qui est difficile est aussi de différents degrés.

 

Parmi les choses ardues figure la réflexion et le raisonnement conduisant, tous deux, à la connaissance du Créateur.

 

Cela est difficile pour celui qui est dominé par ce qui est de l’ordre des sens, mais facile pour les hommes doués de raison.

 

De même, il est difficile de dominer ses passions, de dompter son âme et d’empêcher les appétits naturels de faire ce que bon leur semble.

 

Mais cela est facilité à l’homme raisonnable qui réfléchit sur sa rétribution et espère une issue favorable, même s’il souffre dans l’immédiat.

 

Mais la plus pénible et la plus étonnante des impositions religieuses est que la raison admet la sagesse du Créateur, mais ensuite nous Le voyons faire endurer à l’homme qui cherche la science et Lui voue adoration une pauvreté qui le mord cruellement et l’oblige à s’humilier devant l’ignorant pour trouver de quoi vivre.

 

Alors que dans le même temps, Il accorde richesse au pervers malgré son ignorance, si bien qu’il est submergé par les biens de ce bas monde.

 

Nous Le voyons encore faire naître les corps et leur donner perfection, mais II détruit ensuite l’édifice de la jeunesse à ses débuts ou en plein épanouissement et, d’un coup, l’être se retrouve brisé.

 

Nous Le voyons aussi causer de telles souffrances aux enfants qu’ils attirent la pitié de tous.

 

Puis on dit à l’homme : Garde-toi bien de douter qu’il est le plus Miséricordieux des Miséricordieux !

 

Puis l’homme entend parler de l’envoi de Mûsâ عليه سلام auprès de Pharaon et on lui dit : Sois convaincu que c’est Allah qui a égaré Pharaon. Sache également qu’Adam عليه سلام devait nécessairement manger le fruit de l’arbre, alors qu’Allah l’a blâmé par Sa Parole :

 

{Adam a désobéi à son Seigneur} Sourate Ta-Ha, v.121

 

Devant ces choses, certains sont si perplexes qu’ils finissent par tomber dans la mécréance et le reniement.

 

Mais, s’ils recherchaient le secret de ces choses, ils comprendraient que les accepter avec soumission est justement l’imposition religieuse (At-Taklîf) qui pèse sur la raison, afin qu’elle s’y soumette.

 

C’est là un principe, qui, s’il est bien compris, conduit à la sujétion et au salut.

 

Nous demandons à Allah de nous dévoiler les confusions qui troublent celui qui s’égare.

 

Il est certes proche et répond aux invocations. [1]

 

[1] Les propos de l’auteur sont d’une profondeur rare, et ils contiennent des perles de la sagesse pour qui les méditent. Suffit à l’homme doué de raison de savoir que ce bas monde n’est pas une demeure de rétribution, mais une demeure de fléaux et de mises à l’épreuve.

 

 

Titre : Les Pensées précieuse – Sayd Al Khâtir –

Auteur : L’Imam Ibn Jawzi رحمه الله

Editions : Tawbah

Pages : 10 & 11

Retranscription : Asmâa

9 décembre 2014

Ô toi, illusionné par l’espoir !!!

 

Ibn al-Qayyîm rahimahullah

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

Ô toi illusionné par l’espoir ! Iblîs a été maudit et a chuté de son rang honorifique pour avoir délaissé une seule prosternation qu’on lui ordonnait d’accomplir.

Adam a été sorti du Paradis après l’avoir vu de ses propres yeux du à ses mains couvertes de sang.

On a ordonné de tuer l’homme adultère de la plus terrible des manières pour avoir pénétré de la profondeur d’un bout de doigt ce qui lui était interdit.

On a ordonné de fouetter le dos de la personne qui profère une seule calomnie ou consomme une seule goutte d’alcool.

Un de tes membres (peut être coupé suite à vol) d’une valeur de trois dirhams. Alors ne crois pas qu’Allah ne peut t’emprisonner en Enfer pour un seul péché commis parmi les péchés :

 

{Et Allah n’a aucune crainte des conséquences.} Coran, 91/15

 

 

Al-Fawâ-îd de Ibn al-Qayyîm رحمه الله – contrôlé par Bakr ‘Abdullâh Abû Zaîd, p.87

9 décembre 2014

Les 99 Noms d’Allah

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

Voici les 99 noms d’Allah ainsi que leur traduction en français, extrait du livre « Les règles exemplaires sur les noms et attributs divins de Sheykh el Otheymine رحمه الله 

 
Du Livre d’Allah

 

1. الله Allah Nom propre par excellence

.
2. الأحَد al-Ahad L’unique

.
3. الأعْلَى al-A’lâ Le plus haut

.
4. الأكْرَم al-Akram Le plus généreux

.
5. الإله al-Ilâh Le dieu (le divinisé et adoré)

.
6. الأوَّل al-Awwal Le premier

.
7. الآخِر al-Âkhir Le dernier

.
8. الظاهِر az-Zâhir L’apparent

.
9. البَاطِن al-Bâtin Le caché

.
10. البارِئ al-Bârî Le créateur (celui qui donne forme à ce qu’il a conçu)

.
11. البَرّ al-Barr Le bienfaisant

.
12. البَصِير al-Basîr Le très voyant

.
13. التَّوَّاب at-Tawwâb Le pardonnant (celui qui accepte le repentir)

.
14. الجَبَّار al-Djabbâr Le très imposant

.
15. الحافِظ al-Hâfiz Le bienveillant (celui qui veille au maintient de la création et aux actes des êtres)

.
16. الحَسِيب al-Hasîb Le comptable

.
17. الحَفِيظ al-Hafîz Le très bienveillant

.
18. الحَفِيُّ al-Hafiyy Le très renseigné

.
19. الحقّ al-Haqq Le vrai

.
20. المُبِين al-Mubîn L’évident

.
21. الحَكِيم al-Hakîm Le très sage

.
22. الحَلِيم al-Halîm Le très doux

.
23. الحَمِيد al-Hamîd Le très loué

.
24. الحَيّ al-Hayy Le vivant

.
25. القَيُّوم al-Qayyûm Le subsistant (celui qui subsiste par lui même et par qui tout subsiste)

.
26. الخَبِير al-Khabîr Le très bien informé

.
27. الخَالِق al-Khâliq Le créateur (celui qui conçoit et détermine)

.
28. الخَلاّق al-Khallâq L’infini créateur

.
29. الرَّؤُوف ar-Ra’oûf Le très clément

.
30. الرَّحْمَان ar-Rahmân L’infini miséricordieux

.
31. الرَّحِيم ar-Rahîm Le très miséricordieux

.
32. الرَّزَّاق ar-Razzâq L’infini pourvoyeur

.
33. الرَّقِيب ar-Raqîb Le très observateur

.
34. السّلام as-Salâm Le pacifique

.
35. السَّمِيع as-Samî’ Le très entendant

.
36. الشَاكِر ash-Shâkir Le reconnaissant

.
37. الشَّكُور ash-Shakoûr Le très reconnaissant

.
38. الشَّهِيد ash-Shahîd Le grand témoin

.
39. الصَّمَد as-Samad Le nécessité

.
40. العَالِم al-’Âlim Le savant

.
41. العزيز al-’Azîz Le très puissant

.
42. العَظِيم al-’Azîm L’immense

.
43. العَفُوّ al-’Afuww Le très indulgent

.
44. العَلِيم al-’Alîm Le très savant

.
45. العَلِيّ al-’Aliyy Le très haut

.
46. الغَفَّار al-Ghaffâr L’infini pardonnant

.
47. الغَفُور al-Ghafoûr Le très pardonnant

.
48. الغَنِيّ al-Ghaniyy Le très riche

.
49. الفَتَّاح al-Fattâh L’illustre juge

.
50. القَادِر al-Qâdir Le puissant

.
51. القَاهِر al-Qâhir Le dominateur

.
52. القُدُّوس al-Quddoûs Le très sanctifié

.
53. القَدِير al-Qadîr Le très puissant

.
54. القَرِيب al-Qarîb Le très proche

.
55. القَوِيّ al-Qawiyy Le très fort

.
56. القَهَّار al-Qahhâr Le dominateur absolu

.
57. الكَبِير al-Kabîr Le très grand

.
58. الكَرِيم al-Karîm Le très généreux

.
59. اللَّطِيف al-Latîf Le subtil

.
60. المُؤمِن al-Mu’min L’apaisant (le confiant)

.
61. المُتَعَالِي al-Muta’âlî Le sublime

.
62. المُتَكَبِّر al-Mutakabbir Le magnifié

.
63. المَتِين al-Matîn Le très ferme

.
64. المُجِيب al-Mudjîb L’exauceur

.
65. المَجِيد al-Madjîd Le très glorieux

.
66. المُحِيط al-Muhît Celui dont la science et le pouvoir embrassent toute chose

.
67. المُصَوِّر al-Musawwir Le façonneur

.
68. المُقْتَدِر al-Muqtadir Le tout puissant

.
69. المُقِيت al-Muqît Le très puissant

.
70. المَلِك al-Malik Le possesseur

.
71. المَلِيك al-Malîk Le possessseur absolu

.
72. المَولَى al-Mawlâ Le protecteur

.
73. المُهَيْمِن al-Muhaymin Le dominateur suprême

.
74. النَّصِير an-Nasîr Le grand défenseur

.
75. الوَاحِد al-Wâhid L’unique

.
76. الوَارِث al-Wârith L’héritier

.
77. الوَاسِع al-Wâsi’ L’ample

.
78. الوَدُود al-Wadoûd L’affectueux

.
79. الوَكِيل al-Wakîl Le très confiant

.
80. الوَلِيّ al-Waliyy Le maître (l’ami, l’allié)

.
81. الوَهَّاب al-Wahhâb Le donnateur gracieux

 .

De la Sounnah authentique [sahîh]

82. الجَمِيل al-Djamîl Le très beau

.
83. الجَوَاد al-Djawâd Le donateur très généreux


84. الحَكَم al-Hakam Le juge équitable

 

85. الحَيِّي al-Hayyiyy Le vivant


86. الرَّبّ ar-Rabb Le seigneur

.
87. الرَّفِيق ar-Rafîq L’accompagnant

.
88. السُّبُّوح as-Subboûh Le sanctifié

.
89. السَّيِّد as-Sayyid Le maître

.
90. الشَّافِي ash-Shâfî Le guérisseur

.
91. الطَّيِّب at-Tayyib L’infini bon

.
92. القابِض al-Qâbid Celui qui empoigne

.
93. البَاسِط al-Bâsit L’étendu

.
94. المُقَدِّم al-Muqaddim Celui qui se place au début

.
95. المُؤَخِّر al-Mu’akhkhir Celui qui se place à la fin

.
96. المُحْسِن al-Muhsin Le bienfaiteur

.
97. المُعْطِي al-Mu’tî Le donateur

.
98. المَنَّان al-Mannân L’excellent donateur

.
99. الوِتْر al-Witr L’impair

9 décembre 2014

Le fait de voir son Seigneur – Le Très Haut – en rêve

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Question :

Quel est l’avis pour celui qui dit qu’il a certes vu son Seigneur عز و جل en songe [fîl-Manâm] ? 
Et est-ce qu’il est authentique comme le prétendent certains, que l’Imâm Ahmad Ibn Hanbal a vu son Seigneur عز و جل en songe plus de cent fois ?

 

Réponse :

SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah رحمه الله et d’autres ont rappelé qu’il était possible pour l’homme de voir son Maître en songe. Ceci dit, ce qu’il voit [d'Allah] n’est pas une [vision] véritablement [de son Seigneur]. 

Car rien ne ressemble à Allah عز و جلعز و جل certes Il dit :

« Il n’ y a rien qui Lui ressemble ; et c’est Lui l’ Audient, le Clairvoyant. » Coran, 42/11

Rien dans Sa création ne lui ressemble, mais [l'homme] peut voir en songe que son Seigneur lui a parlé, mais le fait de voir son image n’est pas Allah عز و جل

Car rien ne Lui ressemble عز و جل

 
Nul ne Lui ressemble et nul ne Lui est égal.

SHeikh Taqî ad-dîn a rappelé à ce propos que les situations varient selon la situation [spirituelle] de l’adorateur en rêve. Plus le rêveur est pieux et plus il fait le bien auprès des gens, plus sera claire sa vision et plus elle sera authentique. Ceci dit, cela sera différent de la forme et de la description [d'Allah] de ce qu’il a vu [en songe]. En effet, le principe bien établi est que rien ne ressemble à Allah عز و جل.

Il est possible [pour le rêveur] d’entendre une voix qui lui dit : « fais ceci ou fais cela ». 

Mais il ne peut pas Le voir sous une image matérielle comme celle d’une créature, parce que rien ne Lui عز و جل est comparable et rien ne Lui ressemble. Il a certes été rapporté dans un hadîth de Mu’âdh رضي الله عنه que le Prophète صلى الله عليه وسلم a vu son Maître en rêve et qu’Allah عز و جل a posé Sa main sur ses épaules de manière qu’il en a ressenti la froideur jusqu’à sa poitrine.

Al-Hâfidh Ibn Radjab a consacré à la question un traité qui se nomme : « Ikhtiyâr al-awla fî Charh hadîth ikhtisâm al-mala’î al-A’lâ ». 
Et cela [le hadîth] indique que les Prophètes voient leur Maître en rêve. Quant à la vision directe du Seigneur dans ce bas monde, c’est non.

Le Prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé que nul ne verra son Maître avant de mourir – rapporté par Muslim dans son Sahîh.

Interrogé sur la question de savoir si lui-même avait vu son Maître, le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit :

« J’ai vu une lumière » ou « C’est une lumière, comment pourrais-je Le voir. » Les deux ont été rapportés par Muslim d’après un Hadîth de Abî Dharr رضي الله عنه.

Interrogée sur le sujet, ‘Aicha رضي الله عنها a affirmé que nul ne verra Allah dans ce bas monde. 
C’est parce que la vision d’Allah constitue le meilleur bienfait accordé aux croyants [al-Mu'minûn] au paradis. Seuls pourront en jouir les habitants du paradis [Ahl al-Djannah] et les gens de foi [Ahl al-Imân] dans la demeure de l’Au-delà. Et telle est la position des croyants au jour de la Résurrection. Ce bas monde est la demeure des épreuves, la demeure commune des bons et des mauvais. C’est là où tout est partagé.

C’est la raison pour laquelle la vision d’Allah ne peut pas y avoir lieu. En effet la vision d’Allah constitue le plus grand bienfait pour celui qui en jouit. Et c’est pourquoi Allah l’a réservée à Ses serviteurs croyants dans la demeure de l’honneur, au jour de la Résurrection. S’agissant du rêve que prétendent avoir bon nombre de gens, il varie selon l’état du rêveur comme l’a souligné SHeikh al-Islâm رحمه الله – selon sa bonté et sa piété. Certains peuvent imaginer qu’ils ont vu leur Maître alors qu’ils ne l’ont pas vu.

C’est certes Satan [Chaytân] qui leur a donné l’illusion qu’ils ont vu leur Maître.

C’est ce qui arriva à Abd al-Qâdir al-Djilânî quand Satan lui apparut sur un trône [al-‘Arch] flottant sur de l’eau et lui dit :

« je suis ton Maître et je te dispense des charges (cultuelles) ! » 

Et SHeikh Abd al-Qâdir lui dit : « Tais-toi ! Ô ennemi d’Allah ! Tu n’es pas mon Maître car les gens responsables ne peuvent pas être déchargés des ordres de mon Maître » Ou des propos proches de cela رحمه الله.

Le but visé : est qu’il s’agit d’affirmer que nul ne peut voir Allah en étant réveillé dans ce bas monde, même les Prophètes comme cela a été dit précédemment dans le hadith d’Aî Dharr, et comme l’indique la parole divine adressée à Mûssa عليه سلام qui avait demandé à voir son Maître quand Celui-ci lui dit :

 

« Tu ne me verras pas » Coran, 7/143

 

Certes la vision peut bien avoir lieu au cours d’un rêve comme cela est arrivé à certains Prophètes [al-Anbiyyâh] et hommes pieux [as-Sâlihîn]. Mais pour son visage, rien ne Lui ressemble عز و جل chez les créatures comme cela est indiqué dans le hadîth de Mu’âdh رضي الله عنه. Si celui qui est vu donne au rêveur un ordre contraire à la « Charî’ah », cela prouve qu’il n’a pas vu son Maître mais Satan [Chaytân]. Si le rêveur voit [par exemple] quelqu’un qui lui dit :« Ne prie plus, je t’ai dispensé de tes responsabilités » ou « tu n’as plus à acquitter la Zakât ou à jeûner le Ramadhân ou à entretenir tes parents » ou lui dit : « Il n’y a aucun mal à ce que tu consommes de l’usure ».

Toutes ces choses et ce qui y ressemble sont des signes qui indiquent que le rêveur a vu Satan [Chaytân] et non son Maître.

Quant à la vision de l’Imâm Ahmad de son Maître, je n’en ai aucune connaissance quant à son authenticité. On dit qu’il a vu son Maître, mais je n’ai pas connaissance de l’authenticité de cela.

 

Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn Bâz رحمه الله , vol-6 p.463-465

 

Le fait de voir son Seigneur - Le Très Haut - en rêve dans B- ALLAH li61

 

Question :

Est-ce qu’il est permis [pour la personne] de voir Allah عز و جل en rêve ou non ?

 

Réponse :

La vision d’Allah عز و جل en ce bas monde n’est certainement pas possible. Et la preuve [ad-Dalîl] de cela est le fait que Mûssa عليه سلام qui était parmi les meilleurs des envoyés et l’un des cinq messagers alliés a dit :

« Ô mon Seigneur, montre Toi à moi pour que je Te voie ! »

Et Allah lui a dit :

« Tu ne Me verras pas ; mais regarde le Mont : s’il tient en sa place, alors tu Me verras. Mais lorsque son Seigneur Se manifesta au Mont, Il le pulvérisa » Coran, 7/143

Il s’est repenti à Allah d’avoir posé cette question, car il demandait une chose qui n’était pas possible, et Allah عز و جل dit :

« Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, Il n’aime pas les transgresseurs. » Coran, 7/55

Certes la vision d’Allah en ce bas monde en étant réveillé est une chose qui n’est pas possible.

Même le prophète صلى الله عليه وسلم la nuit du « Mi’râdj » [la nuit de l'ascension] n’a pas vu son Seigneur. 

Il lui a été demandé :

« Est-ce que tu as vu ton seigneur ? » Il dit : « J’ai vu une lumière. »

Selon une autre version :

« C’est une lumière, comment pourrais-je Le voir. » Rapporté par Muslim

Ce qui veut dire, entre moi et lui il y avait un grand voile de lumière.

Comme ce qui a été rapporté dans le hadîth dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

« Son voile est une lumière [Nûr] et s’Il l’enlève, la splendeur de Son visage brûlera tout ce que Sa vision atteindra parmi Sa création. » Rapporté par Muslim

Sa vision atteint toute chose, et s’Il lève le voile de cette lumière elle brûlerait l’ensemble de sa création, car c’est une immense lumière.

Sur cette base, nous disons qu’il n’est pas possible de voir Allah en ce bas monde en étant réveillé. Et pour ce qui est du songe [al-Manâm], certes le prophète صلى الله عليه وسلم a vu son Seigneur en songe, mais cela est-il possible pour autre que lui de voir [son Seigneur] ?

On rapporte que l’Imâm Ahmad رحمه الله a vu son Seigneur, et certains savants disent que cela est possible – Wa Allahu A’Lam.

Ceci dit, je crains [dans le fait d'affirmer cela] d’ouvrir la porte aux disciples du Soufisme [Shouyoûkhs as-Soûfiyyah] et autres qu’eux, et que l’un d’eux prétende après être entré la dedans :

« J’ai vu mon seigneur la nuit dernière et nous avons discuté et débattu ensemble »

il amènera alors les mythes [et inventions] sur lesquels il n’y a aucune base. Je pense donc qu’il vaut mieux maintenir cette porte fermée dès le début.

Kitâb Liqâ-at ul-Bâb il-Maftoûh – SHeikh Ibn Uthaymîne رحمه الله, vol-3 p.418-419

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